ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) : La décision ayant rejeté une première demande
d'autorisation d'exercer un recours collectif, fondée sur la prescription du
recours du représentant, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de
l'action collective proposée en l'espèce, et ce, même si le même défaut de
fabrication y est allégué.
2017EXP-3027
Intitulé : Gaudette c. Whirlpool Canada, 2017 QCCS 4193 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-06-000794-160
Décision de : Juge André Roy
Date : 30 août 2017
Références : SOQUIJ AZ-51426561, 2017EXP-3027 (13 pages)
Résumé
ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) — procédure — moyens préliminaires — moyen de
non-recevabilité — chose jugée — abus de procédure — autorisation — qualité du
représentant — prescription extinctive — absence de décision sur le fond —
accès à la justice.
Moyen de non-recevabilité et demande
de rejet. Rejetés.
Les défenderesses soutiennent que la
présente action collective se heurte à l'autorité de la chose jugée, en plus de
constituer un abus de procédure. En effet, en 2009, une autorisation d'exercer
une action collective avait été demandée en lien avec le même défaut de
fabrication. La Cour supérieure, en rejetant la demande, avait alors estimé que
l'action du représentant était prescrite et que celui-ci ne réunissait pas les
qualités requises pour adéquatement représenter le groupe proposé. La Cour
d'appel a confirmé ce jugement.
Décision
Les jugements visés ne constituent pas des obstacles dirimants à la présente action. En effet, la Cour supérieure, lors de son examen du critère de l'apparence de droit, n'a pas répondu à la question de savoir si les faits allégués paraissaient justifier les conclusions recherchées. Elle n'a pas analysé le syllogisme juridique suggéré. Elle a plutôt décidé, confirmée en cela par la Cour d'appel, que le représentant n'avait pas de recours, car son droit d'action personnel était prescrit et que, par conséquent, il n'avait pas l'intérêt suffisant pour agir en justice. Il semble évident que la Cour d'appel, quant à elle, a abordé la question de la prescription sous l'angle du caractère adéquat du représentant, ce qui revient au critère prévu à l'article 575 paragraphe 4 du Code de procédure civile, lequel n'a rien à voir avec le fond du droit invoqué. Ces deux jugements ont donc une portée restreinte et ne peuvent constituer l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action que le demandeur compte entreprendre ici, laquelle n'est pas prescrite. La solution contraire équivaudrait à nier aux quelque 6 000 membres du groupe proposé de faire valoir leurs droits et irait à l'encontre de l'un des objectifs fondamentaux de l'action collective, soit celui de favoriser l'accès à la justice. Dans un tel contexte, ni la règle de la proportionnalité, ni une saine administration de la justice, ni les inconvénients subis par les défenderesses — qui devront se défendre de nouveau contre une demande d'autorisation — ne justifient une déclaration d'abus.
Les jugements visés ne constituent pas des obstacles dirimants à la présente action. En effet, la Cour supérieure, lors de son examen du critère de l'apparence de droit, n'a pas répondu à la question de savoir si les faits allégués paraissaient justifier les conclusions recherchées. Elle n'a pas analysé le syllogisme juridique suggéré. Elle a plutôt décidé, confirmée en cela par la Cour d'appel, que le représentant n'avait pas de recours, car son droit d'action personnel était prescrit et que, par conséquent, il n'avait pas l'intérêt suffisant pour agir en justice. Il semble évident que la Cour d'appel, quant à elle, a abordé la question de la prescription sous l'angle du caractère adéquat du représentant, ce qui revient au critère prévu à l'article 575 paragraphe 4 du Code de procédure civile, lequel n'a rien à voir avec le fond du droit invoqué. Ces deux jugements ont donc une portée restreinte et ne peuvent constituer l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action que le demandeur compte entreprendre ici, laquelle n'est pas prescrite. La solution contraire équivaudrait à nier aux quelque 6 000 membres du groupe proposé de faire valoir leurs droits et irait à l'encontre de l'un des objectifs fondamentaux de l'action collective, soit celui de favoriser l'accès à la justice. Dans un tel contexte, ni la règle de la proportionnalité, ni une saine administration de la justice, ni les inconvénients subis par les défenderesses — qui devront se défendre de nouveau contre une demande d'autorisation — ne justifient une déclaration d'abus.
Suivi : Requête pour permission d'appeler accueillie (C.A., 2017-10-30),
500-09-027080-175, 2017 QCCA 1677, SOQUIJ AZ-51437675.
Le texte intégral de la décision est
disponible ici
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