CONSTITUTIONNEL
(DROIT) : Les appelantes échouent dans leur tentative de contester la
validité constitutionnelle des articles 51, 52 et 58 de la Charte de la
langue française, portant sur la langue du commerce et des affaires.
2018EXP-73
Intitulé : 156158 Canada
inc. c. Attorney General of Quebec, 2017 QCCA 2055
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-10-006153-165
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Geneviève Marcotte et Mark
Schrager
Date : 20 décembre 2017
Références : SOQUIJ AZ-51453246, 2018EXP-73 (44 pages)
Résumé
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — langue — langue du commerce et des affaires — langue d'affichage
— Charte de la langue française — articles 51, 52 et 58 —
infraction pénale — affichage bilingue sans prédominance du français — affichage
unilingue anglais — promotion de produits et services sur le Web uniquement en
anglais — inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage,
sur un document ou un objet accompagnant ce produit en anglais uniquement —
constitutionnalité — liberté d'expression — droit à l'égalité — discrimination
— langue — péril.
PÉNAL (DROIT) —
infraction — autres infractions pénales — Charte de la langue française —
articles 51, 52 et 58 — infraction pénale — affichage bilingue sans
prédominance du français — affichage unilingue anglais — promotion de produits
et services sur le Web uniquement en anglais — inscription sur un produit, sur
son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce
produit en anglais uniquement — constitutionnalité — liberté d'expression —
droit à l'égalité — discrimination — langue — péril.
PÉNAL (DROIT) —
procédure pénale — procédure provinciale — droit d'appel — question de droit —
question de fait — péril de la langue française — constitutionnalité — Charte
de la langue française — articles 51, 52 et 58.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l'égalité — motifs de discrimination — langue — Charte de la
langue française — articles 51, 52 et 58 — infraction pénale —
affichage bilingue sans prédominance du français — affichage unilingue anglais
— promotion de produits et services sur le Web uniquement en anglais —
inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un
document ou un objet accompagnant ce produit en anglais uniquement —
constitutionnalité.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté
d'expression — Charte de la langue française — articles 51, 52
et 58 — infraction pénale — affichage bilingue sans prédominance du français —
affichage unilingue anglais — promotion de produits et services sur le Web
uniquement en anglais — inscription sur un produit, sur son contenant ou sur
son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit en anglais
uniquement — constitutionnalité.
Appel d'un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté l'appel de déclarations de culpabilité prononcées par
la Cour du Québec. Rejeté.
Les appelantes interjettent appel des
décisions des tribunaux inférieurs les ayant déclarées coupables sous des
infractions à la Charte de la langue française (art. 51,
52 et 58) et au Règlement précisant la portée de l'expression «de façon
nettement prédominante» pour l'application de la Charte de la langue française,
qui ont pour objet l'utilisation du français dans la langue du commerce et des
affaires.
Décision
M. le juge Schrager: La Cour suprême, dans Ford c.
Québec (Procureur général), (C.S. Can., 1988-12-15), SOQUIJ AZ-89111009,
J.E. 89-30, [1988] 2 R.C.S. 712, et Devine c. Québec (Procureur
général), (C.S. Can., 1988-12-15), SOQUIJ AZ-89111019, J.E. 89-31, [1988] 2
R.C.S. 790, ainsi que la Cour d'appel du Québec, dans Entreprises WFH
ltée c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2001-10-24), SOQUIJ
AZ-50103084, J.E. 2001-2034, [2001] R.J.Q. 2557, ont établi que les atteintes
alléguées à la liberté d'expression et au droit à l'égalité étaient justifiées
en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de
la Charte des droits et libertés de la personne. Les appelantes ont
ensuite tenté de justifier leurs arguments constitutionnels en faisant valoir
que la langue française n'était plus en péril, de sorte que les fondements
factuels des arrêts de la Cour suprême ne pouvaient plus être utilisés pour
justifier l'atteinte aux droits fondamentaux.
Le choix du législateur sur la façon d'exiger l'affichage en français de façon
concurrente ou «de façon nettement prédominante» ne soulève pas une nouvelle
question de droit au sens de Canada (Procureur général) c. Bedford (C.S.
Can., 2013-12-20), 2013 CSC 72, SOQUIJ AZ-51029079, 2014EXP-30, J.E. 2014-21,
[2013] 3 R.C.S. 1101, et Carter c. Canada (Procureur général),
(C.S. Can., 2015-02-06), 2015 CSC 5, SOQUIJ AZ-51147227, 2015EXP-471, J.E.
2015-245, [2015] 1 R.C.S. 331. Dans Ford, la Cour suprême a
clairement indiqué que les deux options satisfont aux articles 1 de la
charte canadienne et 9.1 de la charte québécoise. Il n'y a eu aucun changement
important dans l'état du droit depuis cet arrêt. Le juge du procès a conclu
qu'il n'y avait eu aucun changement quant au statut du français au Québec
depuis les arrêts de la Cour suprême, et la Cour supérieure était fondée à
conclure de la sorte en l'absence d'erreur dans son raisonnement. L'utilisation
du français «de façon nettement prédominante» était l'une des options proposées
par la Cour suprême. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de revoir le choix
du législateur dans les présentes circonstances.
Les arguments des appelantes quant au droit à l'égalité (art. 15 de la
charte canadienne et art. 10 de la charte québécoise) et à la liberté
(art. 7 de la charte canadienne et art. 1 de la charte québécoise)
doivent également échouer.
Instance précédente : Juge Claudine Roy, C.S., Montréal, 500-36-007519-153 et autres,
2016-04-12, 2016 QCCS 1676, SOQUIJ AZ-51276968.
Réf. ant : (C.Q., 2015-01-28), 2015 QCCQ 354, SOQUIJ AZ-51145067, 2015EXP-690, J.E.
2015-351; (C.S., 2016-04-12), 2016 QCCS 1676, SOQUIJ AZ-51276968, 2016EXP-2009,
J.E. 2016-1111; (C.A., 2016-06-03), 2016 QCCA 1014, SOQUIJ AZ-51295865,
2016EXP-2052.
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