CONSTITUTIONNEL
(DROIT) : Les appelants ont refusé de se départir de leur kirpan pour la
durée de leur visite à l'Assemblée nationale et n'ont donc pu y entrer en
raison de l'application d'une directive interdisant toute arme blanche dans
l'enceinte de l'Assemblée nationale; l'exclusion du kirpan relevait d'un
privilège parlementaire de l'Assemblée.
2018EXP-487
Intitulé : Singh c.
Attorney General of Quebec, 2018 QCCA 257
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-09-025715-152
Décision de : Juges Marie St-Pierre, Marie-Josée Hogue et Patrick Healy
Date : 19 février 2018
Références : SOQUIJ AZ-51469729, 2018EXP-487 (14 pages)
Résumé
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — institution constitutionnelle — Assemblée nationale — privilège
parlementaire — exclusion des étrangers — interdiction d'une arme blanche —
kirpan — critère de la reconnaissance — critère de la nécessité — jugement
déclaratoire.
Appel d'un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Rejeté.
Le 18 janvier 2011, les
appelants se sont rendus à l'Assemblée nationale dans le contexte des travaux
d'une commission parlementaire. Ils ont refusé de se départir de leur kirpan
pour la durée de leur visite, conformément à l'instruction no 652-01,
qui interdit toute arme blanche dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, de
sorte qu'ils n'ont pu y entrer. Le 8 février, l'Assemblée a adopté une
motion appuyant la décision prise par sa direction de la sécurité. Les
appelants ont présenté une demande visant à faire déclarer que cette motion
était inconstitutionnelle, nulle et inopérante, qu'elle n'était pas
contraignante et qu'elle n'avait pas force de loi. Le président de l'Assemblée
nationale a affirmé que l'exclusion des appelants découlait de l'exercice du privilège
parlementaire d'expulser les étrangers de l'Assemblée et de ses environs et
qu'il s'agissait d'une décision qui relevait de la compétence exclusive de
l'Assemblée, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle par les
tribunaux, même si des droits protégés par les chartes étaient revendiqués. Le
juge de première instance a retenu la position du président de l'Assemblée
nationale.
Décision
M. le juge Healy: Afin d'établir l'existence et l'étendue d'un
privilège parlementaire, il faut déterminer, dans un premier temps, si ces
questions ont été tranchées péremptoirement et s'il y a eu reconnaissance du
privilège. Dans la négative, il appartiendra à celui qui invoque le privilège
parlementaire de démontrer sa nécessité. En l'espèce, l'exclusion du kirpan par
l'Assemblée nationale relève du privilège d'exclure les étrangers, privilège
reconnu dans New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse
(Président de l'Assemblée législative), (C.S. Can., 1993-01-21), SOQUIJ
AZ-93111012, J.E. 93-231, [1993] 1 R.C.S. 319, comme bénéficiant d'un statut
constitutionnel en ce qu'il fait partie de la constitution du Canada et ne peut
donc être abrogé par une autre partie de cette dernière. Par ailleurs, la
demande des appelants ne pourrait être accueillie que si l'existence ou la
portée de cette catégorie de privilège ne remplissaient pas le critère de
nécessité, tel qu'il a été établi dans Canada (Chambre des communes) c.
Vaid (C.S. Can., 2005-05-20), 2005 CSC 30, SOQUIJ AZ-50314502, J.E.
2005-976, D.T.E. 2005T-499, [2005] 1 R.C.S. 667. Or, il n'appartient pas à la
Cour de déterminer si l'exercice de ce privilège est nécessaire ni de statuer
sur sa nécessité en tant que catégorie de privilège parlementaire.
Instance précédente : Juge Pierre Journet, C.S., Montréal, 500-17-065992-110, 2015-10-16, 2015
QCCS 4798, SOQUIJ AZ-51222872.
Réf. ant : (C.S., 2015-10-16), 2015 QCCS 4798, SOQUIJ AZ-51222872, 2015EXP-3074,
J.E. 2015-1702.
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