FAMILLE : La
juge de première instance a commis des erreurs déterminantes qui l'ont amenée à
conclure que la stabilité de la fille des parties exigeait son maintien auprès
de son père à la suite du déménagement de sa mère.
2018EXP-1820
Intitulé : Droit de la famille — 181293, 2018 QCCA 1023
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-09-027068-170
Décision de : Juges François Doyon, Manon Savard et Jocelyn F. Rancourt
Date : 18 juin 2018
Références : SOQUIJ AZ-51503708, 2018EXP-1820 (7 pages)
Résumé
FAMILLE — autorité
parentale — garde d'enfant — modification — déménagement de la mère —
impossibilité de poursuivre l'exercice d'une garde partagée — distance entre
les domiciles respectifs des parties — intérêt supérieur de l'enfant —
stabilité — erreur du juge — absence de perspective globale — capacités
parentales — famille élargie.
Appel d'un jugement de la Cour
supérieure ayant statué en matière de garde d'enfant. Accueilli en partie.
Les parties ont fait vie commune
jusqu'en 2013 et elles ont une fille, X, qui est née en 2011. Dès la
séparation, elles se sont partagé également la garde de l'enfant de même que
les droits d'accès. En 2017, la mère a informé le père que son employeur avait
accepté de les transférer, elle et son conjoint, dans leur région d'origine. Le
mois suivant, le père a introduit une demande pour obtenir la garde exclusive,
et la mère a répliqué en réclamant une garde partagée. La juge de première
instance a confié la garde au père et elle a retenu sa proposition au sujet des
droits d'accès. Après avoir rappelé que la mère avait déménagé, que la garde
partagée n'était plus possible en raison de la distance d'environ
400 kilomètres séparant les domiciles respectifs des parties et que la
capacité parentale de chacun était établie, elle a conclu que seul le maintien
de X dans son milieu de vie pouvait assurer sa stabilité.
Décision
L'analyse de la juge recèle des erreurs, notamment lorsqu'elle établit les
conditions visant à assurer la stabilité de X, d'autant plus que cette
stabilité se révélait de toute façon précaire vu la mise en vente de la maison
du père et son désir avoué, lors du procès, de déménager avec sa conjointe.
Elle a aussi indûment restreint son examen des facteurs pertinents en estimant
que, comme la mère déménageait, il fallait assurer la stabilité de X et que le
seul moyen de le faire était d'ordonner son maintien chez le père. Elle s'est
alors limitée à évaluer la capacité du père à s'occuper de X et a tenu compte
de la famille élargie, et ce, sans s'interroger sur les capacités de la mère ou
sa famille élargie. Sa décision est exempte de perspective globale et ne tient
pas compte de l'ensemble des circonstances, dont les difficultés du père à
favoriser les contacts entre X et sa mère; il s'agit d'erreurs déterminantes.
La garde de X sera confiée à la mère.
Instance précédente : Juge Karen M. Rogers, C.S., Terrebonne (Saint-Jérôme),
700-04-028193-172, 2017-08-28, 2017 QCCS 6068, SOQUIJ AZ-51456932.
Réf. ant : (C.S., 2017-08-28), 2017 QCCS 6068, SOQUIJ AZ-51456932.
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