ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) : Au stade de l'autorisation de l'action collective, il était prématuré
pour la juge de première instance d'exclure la possibilité que les banques
intimées offrent aux commerçants une garantie de paiement au motif que la carte
de crédit sert également d'instrument de crédit à son titulaire.
2019EXP-2111
Intitulé : 9085-4886
Québec inc. c. Bank of Montreal, 2019 QCCA 1301
Juridiction : Cour d'appel (C.A.),
Montréal, 500-09-027461-185
Décision de : Juges Jean Bouchard,
Geneviève Marcotte et Geneviève Cotnam
Date : 25 juillet 2019
Références : SOQUIJ AZ-51615312,
2019EXP-2111 (23 pages)
Résumé
ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) — procédure — autorisation — commerçant — système de paiement par
carte de crédit — complot — Loi sur la concurrence — Loi sur la
protection du consommateur — apparence de droit.
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant
accueilli en partie l'exercice d'une action collective. Accueilli en partie.
L'appelante reproche aux banques intimées d'être parties
à des ententes anticoncurrentielles portant sur certains frais qui sont
facturés aux commerçants en lien avec le système de paiement par carte de
crédit qu'elles exploitent. La juge de première instance a refusé que soient
débattues sur le fond les questions de la violation des articles 45 et 49 de la
Loi sur la concurrence, car elle n'y voyait aucune thèse défendable, les
frais en cause ne se rapportant pas, selon elle, à des services rendus aux
commerçants. Elle a aussi rejeté la cause d'action fondée sur l'article 234 de
la Loi sur la protection du consommateur, faute d'allégations factuelles
à cet égard.
Décision
M. le juge Bouchard: Dans la mesure où l'appelante allègue que les banques émettrices offrent une garantie de paiement aux commerçants, il paraît prématuré, au stade de l'autorisation, d'exclure que la carte de crédit puisse constituer une telle garantie pour le commerçant parce qu'elle sert d'instrument de crédit à son titulaire. De plus, vu les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents, il n'existe aucune raison d'écarter d'office l'application de l'article 45 de la loi au motif que d'autres parties que les banques auraient aussi participé à un accord ou à un arrangement. Quant à l'article 49, il se peut que l'engagement de la banque émettrice à l'égard du commerçant ne soit pas, en fin de compte, jugé suffisant pour qualifier ce dernier de «client», ce qui constitue un élément essentiel de l'infraction qui y est énoncée. Il s'agit d'une question délicate étroitement liée à l'examen du fond du litige. Il ne convient pas de chercher à y répondre de manière définitive au stade de l'autorisation. La juge n'a cependant pas erré quant à la question de la Loi sur la concurrence.
M. le juge Bouchard: Dans la mesure où l'appelante allègue que les banques émettrices offrent une garantie de paiement aux commerçants, il paraît prématuré, au stade de l'autorisation, d'exclure que la carte de crédit puisse constituer une telle garantie pour le commerçant parce qu'elle sert d'instrument de crédit à son titulaire. De plus, vu les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents, il n'existe aucune raison d'écarter d'office l'application de l'article 45 de la loi au motif que d'autres parties que les banques auraient aussi participé à un accord ou à un arrangement. Quant à l'article 49, il se peut que l'engagement de la banque émettrice à l'égard du commerçant ne soit pas, en fin de compte, jugé suffisant pour qualifier ce dernier de «client», ce qui constitue un élément essentiel de l'infraction qui y est énoncée. Il s'agit d'une question délicate étroitement liée à l'examen du fond du litige. Il ne convient pas de chercher à y répondre de manière définitive au stade de l'autorisation. La juge n'a cependant pas erré quant à la question de la Loi sur la concurrence.
Instance précédente : Juge Chantal Corriveau, C.S.,
Montréal, 500-06-000549-101, 2018-02-22, 2018 QCCS 3730, SOQUIJ AZ-51522322.
Réf. ant : (C.S., 2018-02-22), 2018 QCCS
3730, SOQUIJ AZ-51522322.
Le texte intégral de la décision est disponible
ici
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