ACCÈS À L'INFORMATION : Le demandeur obtient l'accès
à des documents relatifs à la contamination des anciennes lagunes de la ville
de Mercier, lesquels ont été préparés dans le contexte de poursuites
judiciaires auxquelles le demandeur n'est pas partie; le privilège relatif au
litige et celui relatif aux règlements ne s'appliquent pas.
2019EXP-2040
Intitulé : Green c. Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, 2019 QCCAI 166 *
Juridiction : Commission d'accès à
l'information (C.A.I.), 1013303-J
Décision de : Me Lina Desbiens, commissaire
Date : 3 avril 2019
Références : SOQUIJ AZ-51605430,
2019EXP-2040 (24 pages)
ACCÈS À L'INFORMATION — droit
d'accès — cas d'application — secteur public — environnement — accès à des
documents relatifs à la contamination des anciennes lagunes de la ville de
Mercier — documents préparés dans le contexte de poursuites judiciaires.
ACCÈS À L'INFORMATION —
restrictions au droit d'accès — lois particulières — Loi sur la qualité de
l'environnement — article 118.4 — accès aux renseignements sur la présence
de contaminants dans l'environnement — privilège relatif au litige — privilège
relatif aux règlements — application des privilèges uniquement dans les limites
fixées par l'article 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels — choix du
législateur selon lequel seule la restriction prévue à l'article 28 de la loi
sur l'accès puisse être invoquée pour contrer le droit d'accès consacré par
l'article 118.4.
Demande de révision du refus d'un organisme de
transmettre des documents. Accueillie.
Le demandeur s'est adressé au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(l'organisme) afin d'obtenir l'accès à 2 documents relatifs à la
contamination des anciennes lagunes de la ville de Mercier. Il s'agit d'un
rapport technique préparé par un bureau d'enquêtes de l'organisme (le rapport
technique) et d'un rapport d'un consultant en environnement (le rapport
Leppert). Ces documents ont été préparés dans le contexte de poursuites
judiciaires auxquelles le demandeur n'est pas partie. Ces procédures concernent
le procureur général du Québec (PGQ), l'organisme Clean Harbour et la Ville de
Mercier. L'organisme a rejeté la demande d'accès. Il prétend que le privilège
relatif au litige s'applique au rapport technique et que le rapport Leppert est
plutôt visé par le privilège relatif aux règlements. Il soutient que, à titre
de privilèges génériques, le privilège relatif au litige et le privilège
relatif aux règlements ont préséance sur le droit d'accès prévu à l'article
118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Décision
Le demandeur affirme qu'il n'existe plus de litige entre les parties puisque la
cause a été rayée du rôle et qu'aucune procédure utile n'a été produite depuis
plusieurs années. Or, les extraits de plumitifs déposés confirment que ces
litiges existent toujours. Par ailleurs, il appartient au juge du procès, et
non à la Commission, de décider si, dans le contexte d'une action en jugement
déclaratoire ou en responsabilité civile, des documents détenus par une partie
peuvent être exclus de la preuve en application des privilèges invoqués.
Dans l'exercice de sa compétence, la Commission doit tenir compte de l'objet de
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, de son caractère prépondérant et de la
volonté du législateur de maintenir le droit d'accès plus généreux en matière
d'environnement. En effet, l'article 171 paragraphe 1 de la loi sur
l'accès fait en sorte que, malgré le caractère prépondérant de cette loi, prévu
à son article 168, aucune autre restriction au droit d'accès que celle prévue à
l'article 28 ne peut être invoquée à l'égard des renseignements concernant la
présence de contaminants. Ainsi, l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de
l'environnement prévoit un régime d'accès plus généreux que la loi sur
l'accès à l'égard des renseignements que détient l'organisme et qui permettent
de connaître la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis,
dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination dans
l'environnement, comme en l'espèce.
L'organisme soutient que le privilège relatif au litige et le privilège relatif
aux règlements ne peuvent être abrogés par une disposition législative qu'en
présence de termes clairs, explicites et non équivoques, tout comme le
législateur l'a fait à l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de
l'environnement en excluant l'application des restrictions au droit d'accès
prévues à la loi sur l'accès. Le privilège relatif au litige est un privilège
de common law créant une zone de confidentialité à l'occasion ou en prévision
d'un litige qui permet la préparation de documents en vue d'un litige sans
craindre que la partie adverse ne puisse en exiger la communication. Dans Marcotte
c. Revenu Québec (C.A.I., 2018-02-26), 2018 QCCAI 43, SOQUIJ AZ-51478047,
2018EXP-930, et Desmarais c. Autorité des marchés financiers (C.A.I.,
2018-08-30), 2018 QCCAI 196, SOQUIJ AZ-51530487, 2018EXP-2664, la Commission a
conclu qu'elle doit évaluer l'application du privilège relatif au litige
uniquement dans les limites fixées par l'article 32 de la loi sur l'accès. Ces
décisions ont été portées en appel et aucun jugement n'a encore été rendu. Dans
Marcotte, la Commission a estimé que les tribunaux n'exigent pas, dans
le contexte d'une loi conférant un droit général d'accès, une référence
explicite au privilège relatif au litige qui démontrerait une intention claire
de l'écarter. Il ne s'agit pas de déterminer si la loi écarte le privilège
relatif au litige, mais bien si une restriction au droit d'accès consacre ce
privilège générique et si elle en précise la portée. La présente formation
adhère à cette position. Il s'agit donc d'examiner si la Loi sur la qualité
de l'environnement, et particulièrement son article 118.4, qui accorde à
toute personne le droit d'accès aux renseignements concernant la présence d'un
contaminant dans l'environnement, écarte l'application du privilège relatif au
litige ou de celui relatif aux règlements. En l'espèce, la restriction prévue à
l'article 32 de la loi sur l'accès ne peut être invoquée puisque l'article
118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement préserve le droit
d'accès sous réserve de l'application de la seule restriction prévue à
l'article 28 de la loi sur l'accès. Le législateur a ainsi choisi de façon
explicite que le seul obstacle à la divulgation d'un renseignement visé à
l'article 118.4 se trouve à l'article 28 de la loi sur l'accès, ce qui exclut
l'application de l'article 32 de cette même loi.
Quant au privilège relatif aux règlements, il vise à favoriser les règlements à
l'amiable, qu'ils se concrétisent ou non. Il s'agit d'un privilège générique
qui bénéficie d'une présomption prima facie d'inadmissibilité de
communication. Trois conditions sont nécessaires à l'existence de ce privilège,
soit (i) un litige réel ou éventuel; (ii) une communication écrite ou
verbale transmise dans le but de le régler; et (iii) l'intention expresse
ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement
des parties, si celles-ci ne parviennent pas à s'entendre. L'application du
privilège relatif aux règlements doit s'évaluer uniquement dans le contexte
bien précis de l'application de la loi sur l'accès. Or, le législateur a fait le
choix explicite selon lequel seule la restriction prévue à l'article 28 de la
loi sur l'accès puisse être invoquée pour contrer le droit d'accès consacré par
l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le
privilège relatif aux règlements n'est pas prévu dans l'article 28 de la loi
sur l'accès.
Les 2 privilèges invoqués ne trouvant pas application en l'espèce, les
documents sont accessibles puisque l'organisme admet que les renseignements
qu'ils contiennent sont visés par l'article 118.4 de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
Suivi : Appel, 2019-05-08 (C.Q.), 500-80-038920-196.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.