ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) : L'action collective n'a pas été envisagée par le
législateur en tant que voie procédurale utile en cas de demande purement
déclaratoire.
2019EXP-3103
Intitulé : D'Amico c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA
1922
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jacques Chamberland, France Thibault et
Marie-Josée Hogue
Date : 13 novembre 2019
Références : SOQUIJ AZ-51644576, 2019EXP-3103 (18 pages)
Résumé
ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — prestataire d'aide sociale
— Loi sur l'aide aux personnes et aux familles — déclaration
d'inconstitutionnalité — utilité du recours — interprétation de l'article 575
paragraphe 3 C.P.C. — qualité du représentant — efforts pour trouver des
membres potentiels — règle de la proportionnalité — recours en
dommages-intérêts — dommages punitifs — responsabilité de l'État.
INTERPRÉTATION DES
LOIS — interprétation téléologique — article 575 paragraphe 3 C.P.C.
Appel d'un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'une action collective.
Rejeté.
Les appelants souhaitent que soient
prononcées une déclaration d'inconstitutionnalité quant à certaines
dispositions de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles et
du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles ainsi
qu'une condamnation à payer des dommages-intérêts compensatoires et des
dommages punitifs. La juge de première instance a décidé que seul le critère
des questions communes était rempli, estimant notamment que la mesure de
redressement recherchée pouvait être obtenue au moyen d'un pourvoi en contrôle
judiciaire, soit un véhicule procédural moins complexe et plus proportionnel à
la question en litige que l'action collective.
Décision
Mme la juge Thibault: Les exigences imposées par la juge quant aux tentatives faites par les appelants de communiquer avec d'autres personnes intéressées et à la démonstration du nombre de personnes visées par le groupe proposé ne sont pas pertinentes pour statuer sur la qualité du représentant. Cela dit, en l'absence d'allégations de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir, une déclaration future d'inconstitutionnalité ne donnait effectivement pas ouverture à une réclamation en dommages-intérêts contre l'État. Par ailleurs, le troisième paragraphe de l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.) pose, de manière implicite, une exigence d'utilité. Cette notion ne requiert pas que l'action collective soit «le meilleur recours», mais seulement qu'il existe un avantage à procéder par rassemblement. Or, l'action collective n'a pas été envisagée par le législateur en tant que voie procédurale utile en cas de demande purement déclaratoire. L'utilisation de l'action collective lorsque le pourvoi en contrôle judiciaire en nullité mène au même résultat ne remplit aucun des objectifs poursuivis par ce type de recours. Dans un tel contexte et compte tenu de la règle de la proportionnalité, l'action collective proposée en l'espèce ne remplit pas la condition énoncée à l'article 575 paragraphe 3 C.P.C.
Mme la juge Thibault: Les exigences imposées par la juge quant aux tentatives faites par les appelants de communiquer avec d'autres personnes intéressées et à la démonstration du nombre de personnes visées par le groupe proposé ne sont pas pertinentes pour statuer sur la qualité du représentant. Cela dit, en l'absence d'allégations de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir, une déclaration future d'inconstitutionnalité ne donnait effectivement pas ouverture à une réclamation en dommages-intérêts contre l'État. Par ailleurs, le troisième paragraphe de l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.) pose, de manière implicite, une exigence d'utilité. Cette notion ne requiert pas que l'action collective soit «le meilleur recours», mais seulement qu'il existe un avantage à procéder par rassemblement. Or, l'action collective n'a pas été envisagée par le législateur en tant que voie procédurale utile en cas de demande purement déclaratoire. L'utilisation de l'action collective lorsque le pourvoi en contrôle judiciaire en nullité mène au même résultat ne remplit aucun des objectifs poursuivis par ce type de recours. Dans un tel contexte et compte tenu de la règle de la proportionnalité, l'action collective proposée en l'espèce ne remplit pas la condition énoncée à l'article 575 paragraphe 3 C.P.C.
Instance précédente : Juge Claude Dallaire, C.S., Montréal, 500-06-000748-158, 2018-01-25,
2018 QCCS 841 (jugement rectifié le 2018-02-26), SOQUIJ AZ-51473763.
Réf. ant : (C.S., 2018-01-25 (jugement rectifié le 2018-02-26)), 2018 QCCS 841,
SOQUIJ AZ-51473763, 2018EXP-990; (C.A., 2018-10-19), 2018 QCCA 1729, SOQUIJ
AZ-51537171, 2018EXP-2986.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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