PROCÉDURE CIVILE : Dans
un contexte où la demanderesse n'a pas divulgué en temps utile le fait que sa
demande d'injonction provisoire faisait suite à une première demande semblable
présentée et rejetée ex parte, elle a commis un abus de procédure
et un manquement important dans le déroulement de l'instance au sens des
articles 51 et 342 C.P.C.
2020EXP-540
Intitulé : Parc éolien Mesgi'g Ugju's (MU) c. Senvion GMBH, 2020 QCCS 224
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Claude Dallaire
Date : 20 janvier 2020
Références : SOQUIJ AZ-51664638, 2020EXP-540 (52 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE —
pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — recours
manifestement mal fondé — injonction provisoire — première injonction déjà
rejetée — insuffisance de faits nouveaux.
PROCÉDURE CIVILE —
frais de justice (dépens) — manquement important dans le déroulement de
l'instance — devoir de coopération — manque de transparence envers le tribunal
— absence de divulgation du rejet d'une procédure présentée ex parte —
règle de la proportionnalité.
Demande en déclaration d'abus et de
manquement important dans le déroulement de l'instance. Accueillie.
La demande est formulée aux termes
des articles 51 et 342 du Code de procédure civile (C.P.C.).
Elle fait suite à la découverte par les défenderesses du fait que la
demanderesse avait omis de divulguer en temps utile, à elles et au tribunal,
qu'il s'agissait de sa seconde tentative d'obtenir une injonction provisoire,
la première ayant été présentée et rejetée ex parte. Entre ces
2 demandes, la demanderesse a produit une demande d'injonction
interlocutoire et permanente.
Décision
Bien que les avocats n'aient pas à connaître par coeur tous les articles du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, tous ceux qui ont un minimum d'expérience savent très bien que, dès qu'ils modifient un acte de procédure, ils doivent l'indiquer dans le titre, ainsi que dans le reste de l'acte. Or, de la demande d'injonction interlocutoire et permanente avaient été retirées toutes les allégations relatives à la première demande d'injonction provisoire. Cette façon de procéder permettait à la demanderesse d'éviter d'avoir à faire face à un argument fondé sur la chose jugée et d'ainsi se réserver un avantage stratégique. Par ailleurs, cette façon de faire a empêché le juge présidant le débat sur la seconde injonction provisoire de se préparer adéquatement, suivant la lecture préliminaire du dossier. Si ces informations pertinentes avaient été divulguées en temps utile, le tribunal aurait pu intervenir de manière plus proportionnelle et aller directement au coeur de l'affaire. Le comportement de la demanderesse révèle donc un manque de collaboration qui ne peut être qualifié de geste innocent ou de peu d'incidence sur le déroulement de l'instance au sens de l'article 342 C.P.C., bien au contraire. En choisissant d'agir de la manière décrite, et en forçant ensuite le tribunal à creuser pour finalement avoir le portrait exact de l'affaire, la demanderesse a omis de respecter le devoir de transparence, de coopération, de bonne foi et de proportionnalité qui lui incombait.
Enfin, sur le fond, la demande était manifestement mal fondée, le contenu additionnel à celui qui avait été présenté au juge saisi de la première demande d'injonction provisoire étant insuffisant pour obtenir une révision de sa décision.
Bien que les avocats n'aient pas à connaître par coeur tous les articles du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, tous ceux qui ont un minimum d'expérience savent très bien que, dès qu'ils modifient un acte de procédure, ils doivent l'indiquer dans le titre, ainsi que dans le reste de l'acte. Or, de la demande d'injonction interlocutoire et permanente avaient été retirées toutes les allégations relatives à la première demande d'injonction provisoire. Cette façon de procéder permettait à la demanderesse d'éviter d'avoir à faire face à un argument fondé sur la chose jugée et d'ainsi se réserver un avantage stratégique. Par ailleurs, cette façon de faire a empêché le juge présidant le débat sur la seconde injonction provisoire de se préparer adéquatement, suivant la lecture préliminaire du dossier. Si ces informations pertinentes avaient été divulguées en temps utile, le tribunal aurait pu intervenir de manière plus proportionnelle et aller directement au coeur de l'affaire. Le comportement de la demanderesse révèle donc un manque de collaboration qui ne peut être qualifié de geste innocent ou de peu d'incidence sur le déroulement de l'instance au sens de l'article 342 C.P.C., bien au contraire. En choisissant d'agir de la manière décrite, et en forçant ensuite le tribunal à creuser pour finalement avoir le portrait exact de l'affaire, la demanderesse a omis de respecter le devoir de transparence, de coopération, de bonne foi et de proportionnalité qui lui incombait.
Enfin, sur le fond, la demande était manifestement mal fondée, le contenu additionnel à celui qui avait été présenté au juge saisi de la première demande d'injonction provisoire étant insuffisant pour obtenir une révision de sa décision.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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