PROCÉDURE CIVILE : Le
législateur, à l'article 342 C.P.C., utilise le terme «compensation» pour faire
référence au paiement des honoraires professionnels, et non l'expression
«indemnisation», ce qui démontre son intention de laisser aux tribunaux le soin
de décider de cette question, même en l'absence d'une preuve précise des
dommages découlant d'un manquement dans le déroulement de l'instance.
2020EXP-811
Intitulé : Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., 2020 QCCS 667
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Lukasz Granosik
Date : 2 mars 2020
Références : SOQUIJ AZ-51673789, 2020EXP-811 (11 pages)
PROCÉDURE CIVILE —
frais de justice (dépens) — manquement important dans le déroulement de
l'instance — remise d'un procès — honoraires extrajudiciaires — interprétation
de l'article 342 C.P.C. — pouvoir discrétionnaire — gravité de la faute.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — honoraires extrajudiciaires — frais de justice — manquement
important dans le déroulement de l'instance — remise d'un procès — honoraires
extrajudiciaires — interprétation de l'article 342 C.P.C. — pouvoir
discrétionnaire — gravité de la faute.
Détermination de frais de justice.
Le présent jugement est rendu aux
termes de l'article 342 du Code de procédure civile (C.P.C.),
lequel permet de sanctionner les manquements importants dans le déroulement de
la procédure. Le manquement dont il est question en l'espèce est la
remise in extremis du procès en raison de l'omission de la
demanderesse de s'assurer de la présence de l'un de ses témoins clés. La
défenderesse recherche le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires, y
compris des débours et des frais d'expert, pour une somme totale de
202 997 $. La demanderesse ne conteste pas les montants investis dans
la préparation de ce procès mais fait plutôt appel au pouvoir discrétionnaire
judiciaire. Elle fait valoir que la condamnation doit être tributaire de la
gravité du manquement et non représenter nécessairement et automatiquement les
dommages réellement subis sous forme d'honoraires extrajudiciaires.
Décision
À titre préliminaire, il y a lieu de noter que le législateur, à l'article 342
C.P.C., utilise le terme «compensation» pour le paiement des honoraires
professionnels et non «indemnisation», ce qui démontre son intention de laisser
aux tribunaux le soin de décider de cette question, même en l'absence d'une
preuve précise de dommages subis. Il convient donc de suivre une démarche en
3 étapes pour quantifier la compensation payable en application de cette
disposition. Les honoraires professionnels engagés doivent constituer dans tous
les cas le point de départ de l'analyse. Ensuite, il y a lieu de tenir compte
du caractère raisonnable de la réclamation. Enfin, le contexte doit être pris
en considération, dont l'intensité de la faute. C'est la conséquence d'une telle
ordonnance qui est «de nature punitive».
En l'espèce, le travail effectué est pertinent, et ce, bien que le temps
investi soit considérable, voire exagéré par rapport aux enjeux et au temps
d'instruction prévu. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'intervenir à cette
étape de l'analyse et il ne revient pas au tribunal de vérifier la justesse ni
l'exactitude des honoraires réclamés, mais uniquement leur caractère
raisonnable. De plus, le manquement en l'instance ne présente objectivement pas
une gravité extrême. Il ne s'agit ni d'une omission téméraire ni d'un oubli
impardonnable et injustifié, mais plutôt d'une imprudence et d'un manque de
diligence. Cela dit, la demanderesse a obtenu la remise recherchée au motif que
les coûts engagés par la défenderesse seraient remboursés. Dans un tel
contexte, ces éléments pris ensemble n'influent pas sur la compensation à
ordonner et ne militent pas en faveur d'une compensation partielle. Par
ailleurs, il n'est pas exact d'affirmer que tout le travail investi devra être
repris. Par exemple, la recherche jurisprudentielle ne devra qu'être mise à
jour, alors que les interrogatoires, les contre-interrogatoires et les notes de
plaidoirie sont écrits et ne nécessiteront qu'un rafraîchissement. Il convient
donc de réduire les honoraires réclamés à la somme de 91 770 $,
payables dans un délai de 60 jours.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.