PÉNAL (DROIT) : L'accusé,
qui s'est reconnu coupable d'avoir proféré des menaces de mort ou de lésions
corporelles à l'endroit de la communauté musulmane ainsi que d'avoir contrevenu
aux conditions de sa remise en liberté, est condamné à une peine totale de
60 jours d'emprisonnement, dont le reliquat est de 31 jours après les
crédits accordés pour le temps passé en détention préventive et en thérapie
fermée, assortie d'une probation de 18 mois.
2020EXP-901
Intitulé : R. c. Petitclerc, 2020 QCCQ 1203
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec
Décision de : Juge Mario Tremblay
Date : 5 mars 2020
Références : SOQUIJ AZ-51679157, 2020EXP-901 (8 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) —
détermination de la peine — infractions contre la personne — proférer des
menaces — menaces de mort ou de lésions corporelles — communauté musulmane —
crime fondé sur la haine et les préjugés — média social — Facebook — messagerie
instantanée — message privé — extrait de reportages — média d'information —
gravité de l'infraction — facteurs aggravants — antécédents judiciaires —
vulnérabilité de la victime — absence de prise de conscience — bris de
condition — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — actif pour la
société — crédit à accorder — détention provisoire — thérapie fermée —
détention — probation.
PÉNAL (DROIT) —
détermination de la peine — infractions dans l'application de la loi et
l'administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une
ordonnance — bris de condition — remise en liberté — détention — probation.
PÉNAL (DROIT) —
détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en
considération — crédit à accorder — détention provisoire — thérapie fermée — pouvoir
discrétionnaire.
Prononcé de la peine.
L'accusé s'est reconnu coupable
d'avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles à l'endroit des
membres d'un groupe identifiable, soit les gens de confession musulmane. Au
mois de septembre 2018, il a utilisé le téléphone portable mis à sa disposition
par son employeur pour envoyer plusieurs extraits de reportage à TVA nouvelles
sur Facebook en y ajoutant des commentaires menaçants envers les musulmans. Les
messages ont été transmis de façon privée au moyen de l'application Messenger.
L'accusé a été arrêté et il a purgé 4 jours de détention avant d'être libéré sous conditions. Il a été congédié de l'emploi qu'il occupait et a dû rembourser l'employeur pour l'utilisation non autorisée du téléphone cellulaire. Il a été arrêté de nouveau pour le non-respect de son ordonnance de remise en liberté. Il a été libéré après 6 jours passés sous garde. Il a plaidé coupable sous ces 2 chefs d'accusation à cet égard.
La poursuite réclame une peine de 45 jours d'emprisonnement sous le chef de menaces, alors que la défense suggère un sursis assorti d'une probation de 2 ans.
L'accusé a été arrêté et il a purgé 4 jours de détention avant d'être libéré sous conditions. Il a été congédié de l'emploi qu'il occupait et a dû rembourser l'employeur pour l'utilisation non autorisée du téléphone cellulaire. Il a été arrêté de nouveau pour le non-respect de son ordonnance de remise en liberté. Il a été libéré après 6 jours passés sous garde. Il a plaidé coupable sous ces 2 chefs d'accusation à cet égard.
La poursuite réclame une peine de 45 jours d'emprisonnement sous le chef de menaces, alors que la défense suggère un sursis assorti d'une probation de 2 ans.
Décision
Le fait que l'infraction soit motivée par des préjugés ou de la haine fondée sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique et la religion constitue une circonstance aggravante. Sont aussi retenus à titre de facteurs aggravants le fait que les propos constituent une manifestation de haine à l'égard d'un groupe souvent visé, donc vulnérable, la faible prise de conscience et l'absence de remords de l'accusé, qui conserve ses convictions condamnables et inadmissibles en société, les antécédents judiciaires de l'accusé et le fait qu'il a enfreint 3 de ses conditions de remise en liberté. Par contre, le plaidoyer de culpabilité et le fait que l'accusé occupe un emploi sont des facteurs atténuants. Par ailleurs, un crédit est accordé à l'accusé pour tenir compte de la détention préventive et du temps passé en thérapie fermée, dont l'appréciation et le calcul afférent relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
La peine doit avoir un effet dénonciateur afin de tenir compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus ainsi que de leur teneur. Le crime était motivé par la haine. Les messages étaient transmis à un diffuseur public et la répétition des propos donnait à penser que le risque était sérieux. L'accusé a cru, à tort, que sa liberté d'opinion et d'expression ne connaissait aucune limite et il a agi sans égard pour la vie et la sécurité des personnes visées. De plus, il entretient encore des pensées haineuses.
Peine: peine totale de 60 jours d'emprisonnement, dont le reliquat est de 31 jours en raison des crédits accordés pour le temps passé en détention préventive en thérapie fermée. Peines détaillées: une peine de 45 jours d'emprisonnement sous le chef de menaces et, consécutivement, des peines de 15 jours d'emprisonnement sous chacun des 2 chefs de bris de conditions à purger de façon concurrente entre elles. Probation de 18 mois comprenant notamment une condition interdisant à l'accusé de tenir des propos blessants, offensants ou méprisants à l'égard de l'immigration ou de la communauté musulmane sur Internet et sur quelque média social que ce soit.
Le fait que l'infraction soit motivée par des préjugés ou de la haine fondée sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique et la religion constitue une circonstance aggravante. Sont aussi retenus à titre de facteurs aggravants le fait que les propos constituent une manifestation de haine à l'égard d'un groupe souvent visé, donc vulnérable, la faible prise de conscience et l'absence de remords de l'accusé, qui conserve ses convictions condamnables et inadmissibles en société, les antécédents judiciaires de l'accusé et le fait qu'il a enfreint 3 de ses conditions de remise en liberté. Par contre, le plaidoyer de culpabilité et le fait que l'accusé occupe un emploi sont des facteurs atténuants. Par ailleurs, un crédit est accordé à l'accusé pour tenir compte de la détention préventive et du temps passé en thérapie fermée, dont l'appréciation et le calcul afférent relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
La peine doit avoir un effet dénonciateur afin de tenir compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus ainsi que de leur teneur. Le crime était motivé par la haine. Les messages étaient transmis à un diffuseur public et la répétition des propos donnait à penser que le risque était sérieux. L'accusé a cru, à tort, que sa liberté d'opinion et d'expression ne connaissait aucune limite et il a agi sans égard pour la vie et la sécurité des personnes visées. De plus, il entretient encore des pensées haineuses.
Peine: peine totale de 60 jours d'emprisonnement, dont le reliquat est de 31 jours en raison des crédits accordés pour le temps passé en détention préventive en thérapie fermée. Peines détaillées: une peine de 45 jours d'emprisonnement sous le chef de menaces et, consécutivement, des peines de 15 jours d'emprisonnement sous chacun des 2 chefs de bris de conditions à purger de façon concurrente entre elles. Probation de 18 mois comprenant notamment une condition interdisant à l'accusé de tenir des propos blessants, offensants ou méprisants à l'égard de l'immigration ou de la communauté musulmane sur Internet et sur quelque média social que ce soit.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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