PÉNAL (DROIT) : Pour éviter un déni de justice et préserver le droit des requérants à une défense pleine et entière, et en l'absence de préjudice pour la poursuivante, les requêtes en rétractation des jugements ayant déclaré ces derniers coupables d'infractions au Code de la sécurité routière sont accueillies, malgré la nullité des actes de procédure déposés par leur avocat, lequel est par ailleurs convoqué devant le tribunal pour faire ses déclarations quant à la possibilité d'être personnellement condamné aux dépens en raison de sa conduite à cet égard.
2020EXP-1913
Intitulé : Ville de Saint-Constant c. Octavius, 2020 QCCM 37
Juridiction : Cour municipale (C.M.), Longueuil
Décision de : Juge Sylvain Dorais
Date : 25 mars 2020
Références : SOQUIJ AZ-51679882, 2020EXP-1913 (22 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure provinciale — rétractation de jugement — déclaration de culpabilité — infraction au Code de la sécurité routière — constat d'infraction — jugement par défaut — défendeur représenté par un avocat — déclaration sous serment — déclaration signée hors de la présence du commissaire à l'assermentation — manque d'intégrité et de professionnalisme — requête rédigée en anglais — incompréhension de l'anglais — validité — vice de fond ou de procédure — nullité ab initio — erreur de l'avocat — déni de justice — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès juste et équitable — impossibilité d'agir — assistance inadéquate de l'avocat — préjudice — pouvoir discrétionnaire.
PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — cour municipale — compétence — avocat — dépens — pouvoir — condamnation personnelle aux dépens — article 222 du Code de procédure pénale — avis préalable — convocation à la cour.
PROFESSIONS — divers — avocat — convocation à la cour — condamnation personnelle aux dépens — conduite de l'avocat — rétractation de jugement — déclaration de culpabilité — client — infraction pénale — cour municipale — vice de fond ou de procédure — nullité — acte de procédure — déclaration signée hors de la présence du commissaire à l'assermentation — pouvoir discrétionnaire — déni de justice.
Requêtes en rétraction de jugement. Accueillies.
Les 2 requérants ont chacun reçu un constat d'infraction pour avoir omis de s'immobiliser à un panneau d'arrêt, contrevenant ainsi à l'article 368 du Code de la sécurité routière. Bien qu'ils aient confié à leur avocat le mandat de contester ces constats d'infraction, ils ont été condamnés par défaut. Leur avocat a présenté des requêtes en rétractation de jugement, mais les déclarations des requérants produites au soutien de ces requêtes n'avaient pas été signées devant la commissaire à l'assermentation, laquelle avait pourtant attesté le serment et apposé son sceau comme si cela avait été le cas. De plus, l'un des requérants a admis à l'audience qu'il ne pouvait attester la véracité des faits contenus dans sa requête puisque celle-ci est en anglais et qu'il ne comprend pas cette langue.
Décision
Ce qui est en jeu dans la présente affaire n'est pas la diligence des
requérants ni la crédibilité de leur témoignage durant l'audience, mais plutôt
la validité des actes de procédure. Or, devant la nullité flagrante de ces
actes, la transgression de certaines des règles les plus fondamentales de
l'éthique entraîne un déni de justice pouvant justifier d'accueillir les
requêtes pour préserver le droit des requérants à une défense pleine et entière
ainsi qu'à un procès juste et équitable. Par ailleurs, l'avocat responsable du
dossier a tout de même utilisé ces actes de procédure pour tenter d'obtenir la
rétractation des jugements rendus par défaut contre ses clients en raison d'une
autre erreur de son propre cabinet. Il s'agit d'une situation sérieuse qui
remet en question la probité et le professionnalisme de la commissaire à
l'assermentation et qui jette un discrédit sur le fonctionnement du bureau de
l'avocat responsable de ces dossiers. Ce dernier est convoqué à une audience au
cours de laquelle il aura l'occasion de présenter une preuve et de faire les
déclarations qui s'imposent quant à la possibilité qu'il soit condamné
personnellement à payer tous les frais judiciaires découlant du présent
jugement.
Instance précédente : Juge Marie-France Lalonde, C.M., Longueuil, 1247678 et 1256980, 2019-11-18.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.