TRAVAIL : Le fait
que le juge administratif ne se soit pas assuré que la salariée, qui ne parlait
pas français, comprenait les échanges entre lui et le procureur de l'employeur
constitue un motif pour lequel le Tribunal administratif du travail, siégeant en
révision, aurait dû intervenir.
2020EXPT-1710
Intitulé : Bhaskaran c. Tribunal administratif du travail, 2020 QCCS 2878 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Claude Dallaire
Date : 20 mars 2020
Références : SOQUIJ AZ-51707921, 2020EXP-2440, 2020EXPT-1710 (34 pages)
Résumé
TRAVAIL — Tribunal administratif du travail (TAT) — compétence — contrôle judiciaire — conciliation — participation du juge — salariée unilingue anglaise — salariée non représentée par un procureur — compréhension des débats — devoir d'assistance — rôle du juge — administration de la preuve — assignation des témoins — droits linguistiques — compréhension de l'anglais par le juge — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — pourvoi accueilli.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal
indépendant — Tribunal administratif du travail — rôle du juge — conciliation —
participation du juge à une séance — reprise des débats.
CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — langue — droits linguistiques — langue officielle — audience —
salariée unilingue anglaise — salariée non représentée par un procureur —
compréhension de l'anglais par le juge — équité du procès.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — divers — Tribunal
administratif du travail — droits judiciaires — audience publique et impartiale
devant un tribunal indépendant — droits linguistiques — salariée unilingue
anglaise — compréhension de l'anglais par le juge — norme de contrôle —
décision correcte.
Pourvoi en contrôle judiciaire d'une
décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Accueilli.
Dans la décision contestée
(TAT 2), le TAT a rejeté une requête en révision d'une première décision
(TAT 1) qui avait tranché les plaintes pour harcèlement psychologique et
pour pratiques interdites formulées par la demanderesse (qui est unilingue
anglophone). Le présent pourvoi repose sur des allégations de violations du
droit constitutionnel à une audition équitable et impartiale et du droit
constitutionnel d'être entendu dans l'une des 2 langues officielles du
Canada. Il repose aussi sur l'étendue du devoir d'assistance d'un juge
administratif lorsqu'une personne se représente seule.
Instance précédente : Alain Turcotte, juge administratif, T.A.T., Division des relations du
travail, Montréal, CM-2017-1284 et 222673, 2018-04-19, 2018 QCTAT 1934, SOQUIJ
AZ-51486665.
Réf. ant : (T.A.T., 2017-01-31), 2017 QCTAT 442, SOQUIJ AZ-51361672; (T.A.T.,
2018-04-19), 2018 QCTAT 1934, SOQUIJ AZ-51486665, 2018EXPT-929.
Suivi : Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2020-10-09), 2020 QCCA
1314, SOQUIJ AZ-51714474.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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