RESPONSABILITÉ : La juge de première instance n'a pas commis une erreur manifeste et déterminante en estimant que les gendarmes n'avaient pas cherché, de façon objective, à déterminer l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise, mais qu'ils s'étaient plutôt concentrés sur les éléments incriminants et qu'ils avaient fait fi de ceux qui pouvaient exonérer les intimés, lesquels étaient soupçonnés de traite de personnes.
2020EXP-2652
Intitulé : Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges France Thibault, Robert M. Mainville et Marie-Josée Hogue
Date : 12 novembre 2020
Références : SOQUIJ AZ-51721722, 2020EXP-2652 (52 pages)
Résumé
RESPONSABILITÉ — atteintes d'ordre personnel — arrestation et accusation injustifiées — policier enquêteur — Gendarmerie royale du Canada — obligation de prudence et de diligence — norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances — motifs raisonnables et probables — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — interprétation de «exploitation» (art. 279.04 C.Cr.) — enquête incomplète — conférence de presse — communiqué de presse — dépôt d'accusations — médiatisation — fausse allégation — atteinte à l'intégrité — atteinte à la dignité — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne) — lien de causalité — avocat — Directeur des poursuites criminelles et pénales — retrait des accusations — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
RESPONSABILITÉ — responsabilité de l'État — Gendarmerie royale du Canada — policier enquêteur — arrestation et accusation injustifiées — obligation de prudence et de diligence — norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances — motifs raisonnables et probables — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — interprétation de «exploitation» (art. 279.04 C.Cr.) — enquête incomplète — conférence de presse — communiqué de presse — dépôt d'accusations — médiatisation — fausse allégation — atteinte à l'intégrité — atteinte à la dignité — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne) — lien de causalité — avocat —Directeur des poursuites criminelles et pénales — retrait des accusations — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
RESPONSABILITÉ — éléments généraux de responsabilité — lien de causalité — arrestation et accusation injustifiées — policier enquêteur — Gendarmerie royale du Canada — enquête incomplète — motifs raisonnables et probables — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — avocat — Directeur des poursuites criminelles et pénales — dépôt d'accusations — novus actus interveniens.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — interprétation de «atteinte à la dignité» — Gendarmerie royale du Canada — policier enquêteur — conférence de presse — communiqué de presse — dépôt d'accusations — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — médiatisation — fausse allégation — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne).
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — interprétation de «atteinte à l'intégrité» — Gendarmerie royale du Canada — policier enquêteur — enquête incomplète — conférence de presse — communiqué de presse — dépôt d'accusations — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — médiatisation — fausse allégation — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne).
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — atteinte à l'intégrité — atteinte à la dignité — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne) — policier enquêteur — responsabilité du commettant — Gendarmerie royale du Canada — participation de l'employeur — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — enquête incomplète — conférence de presse — communiqué de presse — dépôt d'accusations — médiatisation — fausse allégation — gravité de la faute — dissuasion — prévention.
RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — commettant — Gendarmerie royale du Canada — policier enquêteur — arrestation et accusation injustifiées — obligation de prudence et de diligence — norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances — motifs raisonnables et probables — traite de personnes (art. 279.01 C.Cr.) — interprétation de «exploitation» (art. 279.04 C.Cr.) — enquête incomplète — conférence de presse — communiqué de presse — dépôt d'accusations — médiatisation — fausse allégation — atteinte à l'intégrité — atteinte à la dignité — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne) — lien de causalité — avocat — Directeur des poursuites criminelles et pénales — retrait des accusations — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un recours en dommages-intérêts intenté par les intimés et ayant condamné les appelants à leur verser 426 100 $. Appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie (400 000 $).
Le 25 janvier 2006, 12 personnes ont perquisitionné à la résidence de la famille Manoukian en vue de recueillir de la preuve relativement à Manaye, une aide domestique, qu'ils soupçonnaient d'être victime de traite de personnes. À la suite d'une enquête menée par les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le couple Manoukian a été accusé, le 14 mai 2007, de traite de personnes, d'avoir bénéficié d'un avantage matériel ainsi que de rétention de documents, soit les infractions prévues aux articles 279.01, 279.02 et 279.03 du Code criminel (C.Cr.). Le 18 mai suivant, la GRC a publié un communiqué sur son site Internet et a tenu une conférence de presse très médiatisée au sujet de ces accusations. Le 6 décembre, celles-ci ont été retirées, et ce, avant la tenue d'une enquête préliminaire. La juge de première instance a conclu que, vu les éléments de preuve dont disposaient les gendarmes au début de leur enquête, les informations initiales révélaient l'existence de motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d'un crime justifiant la perquisition. Par contre, elle a retenu la responsabilité des appelants pour les dommages causés à la famille Manoukian en raison: 1) d'une enquête expéditive, voire partiale, caractérisée notamment par une attitude d'écartement systématique des éléments de preuve disculpatoires; 2) de la remise d'un rapport incomplet au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), ce qui empêchait une analyse objective du dossier; 3) de la conférence de presse véhiculant des faits qu'ils savaient faux; et 4) du communiqué de presse contenant des faits inexacts, exempts d'objectivité et visant manifestement à faire le procès des Manoukian dans les médias.
Décision
Mme la juge Thibault: Le rôle du policier enquêteur
consiste à recueillir la preuve et à la soupeser en fonction des normes et des
pratiques établies à l'égard de sa profession. En l'espèce, les reproches faits
aux appelants par la juge au sujet des lacunes de la preuve recueillie par les
gendarmes et de la nécessité de poursuivre leur l'enquête sont bien fondés. Par
ailleurs, ses déterminations factuelles suivant lesquelles le rapport transmis
au DPCP était incomplet trouvent amplement appui dans la preuve.
D'autre part, pour conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables
de croire à la commission d'une infraction, il est nécessaire d'en connaître
les éléments constitutifs. L'article 279.04 C.Cr. définit l'exploitation dont
traitent les articles 279.01 à 279.03 C.Cr. En l'espèce, les gendarmes ont
donné au terme «exploitation» un sens large, sans tenir compte de cette
définition. Or, un policier normalement prudent, diligent et compétent placé
dans les mêmes circonstances qui aurait lu ces dispositions aurait conclu
qu'elles étaient interdépendantes et il aurait appliqué la définition énoncée à
l'article 279.04 C.Cr. En outre, la juge n'a pas commis une erreur manifeste et
déterminante en estimant que les gendarmes n'avaient pas cherché, de façon
objective, à déterminer l'existence de motifs raisonnables et probables de
croire qu'une infraction avait été commise mais qu'ils s'étaient plutôt
concentrés sur les éléments incriminants et qu'ils avaient fait fi de ceux qui
pouvaient exonérer les Manoukian.
Quant au quantum, non seulement le couple Manoukian a fait l'objet
d'accusations de traite de personnes — un crime qui suscite l'indignation et le
mépris — mais, en outre, les gendarmes ont donné de fausses informations
qui laissaient croire aux médias qu'il était coupable de ce crime, informations
qui ont fait l'objet d'une large publicité et ont entraîné la parution de
nombreux articles de journaux tant au Canada qu'à l'étranger. Étant donné que
la diffusion de ces fausses informations constitue un manque de respect ayant
franchi le seuil de l'atteinte illicite et intentionnelle et ayant gravement
atteint la dignité et l'intégrité des Manoukian, ceux-ci ont chacun droit à
200 000 $ à titre de dommages punitifs.
Instance précédente : Juge France Dulude, C.S., Montréal, 500-17-042993-082, 2018-01-08, 2018 QCCS 30, SOQUIJ AZ-51456547.
Réf. ant : (C.S., 2018-01-08), 2018 QCCS 30, SOQUIJ AZ-51456547, 2018EXP-209; (C.A., 2018-04-23), 2018 QCCA 671, SOQUIJ AZ-51489174.
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