R. c. Haevischer : le critère de la «frivolité manifeste» pour le rejet sommaire d’une requête en droit criminel

Dans l’arrêt R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, la Cour suprême conclut que le critère qu’un juge doit appliquer lorsqu’une demande en rejet sommaire d’une requête lui est présentée est celui de la « frivolité manifeste ». Ayant déterminé que la juge de première instance a mal appliqué ce critère et a ainsi erronément refusé de tenir un voir-dire quant à la requête des accusés, le plus haut tribunal du pays rejette l’appel de la poursuite et renvoie la requête en arrêt des procédures présentée par M. Haevischer à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue d’une instruction lors d’un voir-dire.

Sommaire de la Cour d’appel : Agence du revenu du Québec c. Trans Global Warranty Corp., 2023 QCCA 618

FISCALITÉ : L’ARQ n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du juge ayant conclu que l’intimée, qui offre des plans de garantie aux clients des magasins The Brick Warehouse, est une société qui exploite une entreprise d’assurance au sens de l’article 817 de la Loi sur les impôts; l’intimée pouvait donc, pour l’année 2013, déduire de son revenu 126 933 232 $ à titre de provisions à l’égard de polices d’assurance.

Dans quelle mesure l’enregistrement clandestin d’une conversation privée entre des représentants de l’employeur est-il admissible en preuve ?

S’il est aujourd’hui commun pour le Tribunal administratif du travail d’admettre en preuve un enregistrement effectué par une partie, à l’insu de l’autre, certains principes doivent être respectés. Les règles jurisprudentielles qui encadrent l’admission en preuve d’un enregistrement clandestin ont pour objectif principal de préserver le droit à la vie privée, droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi par le Code civil du Québec. La situation est cependant différente en milieu de travail puisque l’expectative de vie privée y est généralement moindre. Bien qu’« indiscret », « inélégant » et « peu souhaitable », un tel enregistrement ne viole pas en soi le droit à la vie privée. C’est particulièrement le cas lorsqu’un enregistrement clandestin capte une conversation à laquelle toutes les parties sont présentes. Or, dans l’affaire Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663, le TAT a déclaré recevable un enregistrement clandestin, après avoir admis que l’atteinte au droit à la vie privée était justifiée même si la salariée n’était plus présente dans la salle.

SÉLECTION SOQUIJ : Gariépy et Eugène Monette inc., 2023 QCTAT 1154

TRAVAIL : Le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant qu’une décision rendue à la suite d’un avis du BEM modifiant le diagnostic initialement retenu remplace la décision portant sur l’admissibilité de la réclamation en ce qui a trait aux questions juridiques qui sont en corrélation directe avec cette modification, sans qu’il soit par ailleurs possible de remettre en cause les conclusions factuelles qui sont étrangères à celle-ci.

Autorisation de contracter de l’AMP: la Cour supérieure confirme qu’un donneur d’ouvrage public ne peut être plus sévère que le régime prévu à la Loi sur les contrats des organismes publics

Dans le cadre d’un processus d’appel d’offres public, un donneur d’ouvrage pose, dans ses documents d’appel d’offres, les conditions devant être respectées par les soumissionnaires pour pouvoir présenter une soumission et éventuellement, obtenir le contrat visé. Parmi celles-ci, certaines conditions sont d’ordre public en ce qu’elles sont spécifiquement exigées par la loi. C’est notamment le cas de l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics exigée pour permettre à un soumissionnaire de contracter avec un organisme public dans les cas où la dépense du contrat est égale ou supérieure au seuil décrété par le gouvernement. Cela dit, un organisme public peut-il exiger, contractuellement, davantage que le régime d’ordre public relatif à l’autorisation de contracter ? À la lumière du jugement rendu par la Cour supérieure dans la récente décision L.A. Hébert Ltée c. Ville de Lorraine, on retient que la réponse à cette dernière question est négative.

Sommaire de la Cour d’appel : A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, 2023 QCCA 527

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF):  Le processus d’analyse de la raisonnabilité des honoraires fixés par une convention à pourcentage dans le cadre d’une action collective doit d’abord tenir compte non pas du temps consacré par les avocats à l’affaire, mais plutôt du risque assumé par ceux-ci et du respect des critères prévus au Code de déontologie des avocats; l’appel est accueilli et l’entente de règlement est approuvée, compte tenu de l’offre des avocats de réduire leurs honoraires à 20 % du fonds du règlement.