EFFETS DE COMMERCE : L’appelante, qui a honoré une lettre de garantie même si elle avait une connaissance suffisante de la fraude du bénéficiaire de la lettre, ne peut exiger l’exécution de la lettre de contre-garantie dont elle était elle-même bénéficiaire.
L’interprétation d’une convention collective : une matière soustraite à la compétence de la Cour supérieure
Dans sa décision unanime Procureur général du Québec c. Groleau 2022 QCCA 545, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel d’un jugement rendu le 3 juin 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C. Gagnon) rejetant une requête en exception déclinatoire ratione materiae présentée par le Procureur général du Québec. La Cour d’appel confirme par le même fait que l’interprétation et l’application d’une convention collective sont l’apanage exclusif des instances spécialisées établies à cette fin par la loi.
SÉLECTION SOQUIJ : Benoit c. Groupe CRH Canada inc., 2022 QCCS 1919
BIENS ET PROPRIÉTÉ : La défenderesse Groupe CRH Canada inc. a occasionné, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, un camionnage excessif sur un chemin pendant les années 2016 et 2017, ce qui a eu pour conséquence de causer des troubles et inconvénients anormaux du voisinage au sens de l’article 976 C.C.Q.
La “Unclean hands” doctrine ou l’obligation de ne pas présenter une demande d’immigration de manière trompeuse
Dans la décision Adepoju v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 438, la Cour fédérale a déterminé qu’il n’existe vraisemblablement pas d’obligation positive pour les demandeurs de révéler volontairement et intégralement que des membres de leurs familles présentent une demande d’immigration en même temps; cependant, il existe une obligation de ne pas dissimuler la situation réelle ou de ne pas présenter une demande d’immigration de manière trompeuse.
SÉLECTION SOQUIJ : Hébert c. Desjardins Sécurité financière, 2022 QCCS 1886
ASSURANCE : L’intensité du préjudice moral de l’assuré causé par la violation du contrat d’assurance-invalidité par l’assureur justifie de condamner ce dernier à payer 20 000 $ à titre de dommages moraux.
R. c. J.F. : un devoir d’agir de façon proactive qui incombe également à l’accusé
Récemment, la Cour suprême a précisé dans, R. c. J.F., 2022 CSC 17, le contexte d’application de l’arrêt Jordan et décide que le fait de présenter lors d’un deuxième procès une requête en arrêt des procédures fondée sur les délais survenus lors du premier procès est contraire au devoir qu’ont les parties de prendre des mesures proactives et nuit à la saine administration de la justice.