Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216

TRAVAIL : Vu leur statut de travailleurs autonomes, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ne peuvent se voir accorder les droits associatifs distinctifs reconnus aux salariés en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, dont le droit de grève. 2025EXP-642  Intitulé : Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec Décision de : Juges Julie Dutil, Marie-France Bich et Stephen W. Hamilton Date : 25 février 2025 Références : SOQUIJ AZ-52099740, 2025EXP-642, 2025EXPT-476 (94 pages) –Résumé TRAVAIL — ressources de type familial et ressources intermédiaires ou responsables de services de garde en milieu familial — divers — Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant — déclaration d’inconstitutionnalité — interdiction — droit de… Lire la suite

Quand les communications deviennent-elles indécentes en droit criminel ?

Dans cet article, découvrez comment la Cour du Québec a clarifié la notion d’indécence en droit criminel à travers l’affaire R. c. Binet. À travers cette analyse, explorez les critères juridiques qui déterminent quand des communications deviennent illégales et apprenez comment le tribunal a appliqué le test de la Cour suprême pour qualifier des messages texte de « comportement indécent ». Une lecture essentielle pour comprendre les subtilités du droit criminel face aux nouvelles formes de communication.

L’article 636 du Code de la sécurité routière déclaré inopérant : La Cour d’appel confirme le jugement de première instance

L’article 636 du Code de la sécurité routière, qui permet à la police d’effectuer des interceptions routières sans motif valable, a été déclaré inconstitutionnel par la Cour d’appel du Québec. Cette décision fait suite à une affaire où un homme d’origine haïtienne a contesté être victime de profilage racial lors d’interceptions répétées. La Cour souligne que cette pratique porte atteinte aux droits protégés par la Charte canadienne, en particulier le droit à la liberté et à l’égalité. Ce jugement marque un tournant dans la lutte contre le profilage racial au Québec, et pourrait avoir des répercussions sur d’autres provinces. Un message clair est envoyé : le profilage racial, même inconscient, n’a pas sa place dans notre société.