Procédure Civile : Le fait que le conjoint de la juge, député et leader parlementaire de l’opposition officielle, ait tenu des propos visant les défendeurs lors de la période des questions et réponses à l’Assemblée nationale ne soulève pas de crainte raisonnable de partialité; rien n’indique que les propos de son conjoint traduisent la pensée de la juge.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2014EXP-223
Intitulé : Lepage c. FTQ-Construction, 2013 QCCS 6390
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-065438-114
Décision de : Juge Michèle Monast
Date : 23 décembre 2013
Références : SOQUIJ AZ-51031215, 2014EXP-223, J.E. 2014-119 (20 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — incidents — récusation — juge du procès — crainte raisonnable de partialité — préjugé défavorable — conjointe d’un député et leader parlementaire de l’opposition officielle — propos tenus à l’Assemblée nationale à l’égard des défendeurs — cause en délibéré.
Requête en récusation. Rejetée.
En mars 2011, le demandeur a intenté un recours en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation contre les défendeurs. Après le procès, les défendeurs ont déposé une requête en récusation. Ils allèguent qu’il existe une crainte raisonnable de partialité parce que, pendant le délibéré, le conjoint de la juge, député et leader parlementaire de l’opposition officielle, aurait fait une déclaration traduisant un préjugé défavorable à leur endroit lors de la période de questions et réponses à l’Assemblée nationale.
Décision
La déclaration a été faite alors que le procès dans lequel les parties étaient en cause était en délibéré. Les propos visaient des jugements rendus contre les défendeurs dans d’autres affaires. Ils sont propres à leur auteur et le lien matrimonial qui unit ce dernier à la juge ne fait pas en sorte qu’ils peuvent lui être attribués. Rien ne permet aux défendeurs d’affirmer que la juge entretient un préjugé défavorable à leur endroit ou que les propos de son conjoint traduisent sa pensée. La tâche du tribunal ne consiste pas à formuler des opinions ou des commentaires personnels ni à juger du bien-fondé des procédures sur la base de préjugés ou de convictions politiques. L’issue de l’affaire doit être tranchée uniquement en fonction de la preuve qui a été présentée lors du procès. Les défendeurs ont failli à démontrer que la conduite de la juge avait été empreinte de préjugé ou de partialité réelle ou apparente lors du procès. Insinuer que les liens qui l’unissent à son conjoint font en sorte qu’elle a un intérêt dans le litige et qu’elle favorisera l’une des parties au détriment de l’autre pour servir ses convictions politiques est absurde. Il est peu probable qu’une personne raisonnable et bien informée arrive à la conclusion qu’il existe véritablement un risque de partialité. Il est possible que les défendeurs soient en désaccord avec certaines des décisions prises en cours d’instance ou qu’ils appréhendent un jugement défavorable, mais il ne s’agit pas là de motifs valables pour demander une récusation.
Instance précédente : Juge Michèle Monats, C.S., Montréal, 500-17-065438-114, 2012-12-12, 2012 QCCS 6195, SOQUIJ AZ-50920673.
Réf. ant : (C.S., 2012-12-12), 2012 QCCS 6195, SOQUIJ AZ-50920673.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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