Saisie de véhicule? N’oubliez pas de joindre la preuve de propriété à votre affidavit!
Par Claudia Camirand, avocate
Par Claudia Camirand
avocate, MBA
Dans Boîte Électrique Canada inc. c. 9126-8011 Québec inc. (2013 QCCS 6329), la Cour se penche sur la saisie d’un véhicule dont le bref de saisie n’est joint d’aucune preuve.
Faits
Monsieur Morghati est président et seul actionnaire de la demanderesse Boîte Électrique Canada inc. (ci-après « Boîte Électrique ») tandis que Madame Beaulieu est présidente et seule actionnaire de la défenderesse 9126-8011 Québec inc. (ci-après « Québec inc. »). Les parties sont en instance de divorce et les sociétés font partie des actifs faisant l’objet du partage du régime matrimonial.
Invoquant la propriété d’un véhicule Audi et se prévalant du premier paragraphe de l’article 734 C.p.c., Boîte Électrique fait saisir le bien. La contestation de Québec inc. se fonde sur l’insuffisance et la fausseté des allégations tel que le prévoit l’article 738 C.p.c. :
« 738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. »
Analyse
Sur le motif de la suffisance, l’analyse de la Cour est courte puisque :
« [7] Pourtant, la jurisprudence explique clairement que la preuve de la propriété doit être déposée au moment de la réquisition du bref de saisie. Ni le contrat d’achat du véhicule, ni les chèques avec lesquels il a été payé, ni le certificat d’immatriculation n’ont été produits au soutien de la réquisition du bref de saisie. »
Bien que le Tribunal précise que ce seul motif est suffisant pour annuler la saisie, il poursuit tout de même son analyse et la preuve au dossier est favorable à Mme Beaulieu. Celle-ci démontre que :
«[9] En fait, la preuve démontre que :
• le contrat d’achat du véhicule est au nom de Québec inc. (D-2);
• l’immatriculation, signée par M. Morghati, est également au nom de Québec inc. (P-5);
• chacune des parties prétend avoir payé le véhicule;
• Mme Beaulieu utilisait le véhicule en hiver pour des fins personnelles et pour ses activités professionnelles; M. Morghati utilisait le véhicule l’été parce que Mme Beaulieu était propriétaire d’un autre véhicule. »
De surcroît, la preuve au dossier démontre clairement de fausses allégations de la part du demandeur quant à la date de cessation de vie commune et d’autres partiellement fausses quant à la provenance des paiements du véhicule saisi.
Finalement, le refus de M. Morghati de laisser l’usage du véhicule à Mme Beaulieu durant l’instance est sans raison apparente pour la Cour. En effet, la preuve au dossier démontre que Mme Beaulieu utilise l’Audi en hiver pour les besoins de la famille et pour ses activités professionnelles, que le véhicule est plus sécuritaire et que M. Morghati n’a pas besoin du véhicule.
La Cour déclare donc fausses et insuffisantes les allégations au soutien du bref de saisie avant jugement. Elle annule la saisie du véhicule et ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel afin de permettre l’usage du véhicule par Mme Beaulieu durant l’instance.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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