par
Marie-Ève Lavoie
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26 Fév 2014

Une erreur non négligeable au niveau de l’admissibilité de la preuve en première instance ne mène pas toujours à l’ordonnance d’un nouveau procès

Par Marie-Ève Lavoie


Par Marie-Ève Lavoie
En cas d’une erreur de droit commise par le juge de première instance, le juge siégeant en appel applique l’article 686 du Code criminel, surnommé la « disposition réparatrice ». Même lorsque l’erreur commise est non négligeable, il y a possibilité de maintenir un verdict de culpabilité. La décision R. c. Sekhon (2014 CSC 15) est un cas d’espèce où malgré l’élément de preuve litigieux exclu, la preuve contre l’accusé était à ce point accablante qu’un juge des faits n’aurait pu conclure à la non culpabilité de l’accusé.

 

Les faits
En 2005, l’accusé Sekhon fut déclaré coupable d’avoir importé illégalement 50 kg de cocaïne ainsi que d’avoir eu illégalement cette substance en sa possession afin d’en faire le trafic. Alors que l’accusé se trouvait à la frontière canado-américaine, des agents des services frontaliers ont découvert la drogue dans un compartiment caché de sa camionnette. Au procès, une seule question en litige subsistait : la connaissance de l’accusé que la substance se trouvait à bord du véhicule. Le juge du procès s’est basé sur de multiples éléments de preuve circonstanciels afin de déclarer Sekhon coupable. L’un de ces éléments de preuve était le témoignage d’un policier jugé témoin-expert. Lors de son témoignage, ce dernier a entre autres affirmé qu’au cours de ses 33 ans de service, il n’avait jamais eu affaire à un passeur de drogue involontaire, ce que le juge du procès a pris en compte afin d’étayer son verdict de culpabilité. Cette portion du témoignage de l’expert est référée dans le jugement comme étant le « témoignage litigieux ».

Analyse
Dans un premier temps, la Cour suprême confirme que le témoignage litigieux était inadmissible et que le juge du procès a eu tort d’en tenir compte. Selon les critères de l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, le témoignage litigieux n’était ni pertinent, ni nécessaire au juge des faits. La Cour rajoute :

« 49. (…) Même s’il pouvait être pertinent sur le plan logique, le témoignage litigieux ne l’était pas sur le plan juridique, car la culpabilité ou l’innocence des accusés auxquels le sergent Arsenault avait eu affaire dans le passé n’avaient aucun lien juridique avec la culpabilité ou l’innocence de M. Sekhon (voir Mohan, p. 20 21) (…) »

La Cour rappelle que le juge du procès doit encadrer l’expert tout au long du procès afin que son témoignage respecte les limites imposées par la loi, même si une déclaration d’admissibilité selon les critères de Mohan, est prononcée au début des procédures.

Dans un deuxième temps, la Cour suprême devait se demander si l’application de l’article 686 du Code criminel, appelé « disposition réparatrice », militait pour le maintien du verdict de culpabilité de l’appelant ou pour l’ordonnance d’un nouveau procès. Selon le sous al. 686(1)b)(iii), la Cour peut rejeter l’appel même si une erreur de droit a été commise par le juge du procès, mais seulement si « elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit ». Dans R. c. Khan, 2001 CSC 86, par. 28, la Cour affirme que deux situations se prêtent à l’application du sous al. 686(1)b)(iii), soit lorsque l’erreur est inoffensive ou négligeable, ou lorsque la preuve est à ce point accablante que, même si l’erreur n’est pas sans importance, le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité (par. 29 31). Voici ce que les juges ont conclu :

«54.  À mon avis, la présente affaire correspond nettement à la seconde situation.  Comme le démontre très bien le juge du procès, le témoignage de M. Sekhon est une invention du début à la fin et il n’y a pas lieu d’en tenir compte.  Son témoignage écarté, les éléments de preuve admissibles tendant à établir sa culpabilité demeurent accablants même si l’on exclut le témoignage litigieux.  (…)  Il suffit de dire que la preuve circonstancielle liée à la connaissance des faits par M. Sekhon ne mène qu’à une seule conclusion rationnelle, à savoir que M. Sekhon savait que de la cocaïne était dissimulée dans la camionnette. »

Notons que le juge du procès avait relevé une douzaine d’irrégularités et de contradictions dans le témoignage de l’accusé. Quant à la preuve circonstancielle présentée par la Couronne, les éléments de preuves étaient probants et nombreux. Par exemple, la valeur de la drogue s’élevait à une somme située entre 1 500 000 $ et 1 750 000 $ selon le témoin-expert, ce qui permettait d’inférer que l’accusé était un passeur de confiance et d’expérience qui avait connaissance de ce qu’il transportait.

De plus, au moment de l’arrestation, l’accusé possédait une télécommande qui permettait l’accès au compartiment caché où se trouvait la substance. À ce sujet, la Cour mentionne :

« 55. À elle seule, la preuve relative à la télécommande d’accès a eu un effet catastrophique.  Rappelons que M. Sekhon a dit lui même qu’au moment où on la lui avait remise, elle était jumelée à la clé de contact.  Le juge du procès fait remarquer, à juste titre selon moi, que [traduction] « la seule conclusion logique à tirer de l’acte délibéré de M. Sekhon de séparer la télécommande de la clé est que l’accusé a voulu l’éloigner de la camionnette parce qu’elle donnait accès au compartiment secret et qu’il ne voulait pas que celui ci soit découvert » (d.a., vol. I, p. 31).  Cette seule inférence permet pratiquement de conclure à la culpabilité de M. Sekhon. »

Enfin, d’autres éléments s’ajoutaient aussi à la preuve contre M. Sekhon : en plus d’avoir menti aux agents sur certains aspects, son téléphone n’a cessé de sonner lors de son arrestation, laissant croire que des membres de l’organisation criminelle en cause désirait savoir si l’importation avait réussi. Enfin, l’accusé possédait une enveloppe sur lui avec une inscription ressemblant à un numéro de casier, et il avait un comportement démontrant une grande nervosité au bureau de douane. Tous ces éléments faisaient en sorte que le juge des faits ne pouvait, selon la majorité, conclure autrement qu’à la culpabilité de l’accusé malgré la portion litigieuse du témoignage étant exclue.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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