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Marie-Ève Lavoie
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26 Mar 2014

R. v. Hutchinson : quand percer des trous dans un condom à l’insu de sa partenaire est une agression sexuelle

Par Marie-Ève Lavoie

Par Marie-Ève Lavoie

Dans R. c Hutchinson (2014 CSC 19), la Cour suprême affirme que le sabotage d’un condom dans le cadre d’une relation sexuelle peut constituer une fraude viciant le consentement du plaignant, susceptible de transformer l’acte en agression sexuelle. Du même coup, la Cour élargit la notion du « risque important de préjudice grave », élément central à la preuve d’une fraude, afin d’y englober non seulement le risque de transmission d’une maladie telle que le VIH, mais aussi le risque d’une grossesse non désirée. Toutefois, cette décision rappelle aussi le besoin de circonscrire l’usage du droit criminel aux comportements les plus répréhensibles.

Les faits
La plaignante a consenti à avoir des rapports sexuels protégés avec l’accusé, M. Hutchinson. Celui-ci a percé des trous dans le condom Celle-ci, tombée enceinte peu de temps après l’acte sexuel, a confirmé qu’elle n’avait pas consenti à avoir des rapports sexuels non protégés. Pour ses gestes, M. Hutchinson fut déclaré coupable d’agression sexuelle en première instance et en appel.

Analyse
La question litigieuse dans le cas en l’espèce concerne la notion de « consentement » aux rapports sexuels, élément essentiel de l’actus reus de l’infraction d’agression sexuelle. Dans de tels cas, la Cour explique qu’une analyse en deux étapes est de mise. Premièrement, il faut déterminer, selon l’article 273.1(1) du Code criminel, s’il y a eu « accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Il s’agit de la définition spécifique du consentement en matière d’agression sexuelle. S’il y a eu consentement en vertu de cet article, ou s’il existe un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, il faut se demander, deuxièmement, si l’une des circonstances énumérées à l’article 265(3) a vicié le consentement apparent du plaignant, ou si de par l’existence d’une des circonstances énumérées à l’article 273.1(2), il y a absence de consentement.

Dans le présent cas, la Cour suprême confirme le verdict de culpabilité rendu par la Cour d’appel tout en rejetant les motifs des juges majoritaires. Pour la Cour d’appel, il y eut absence de consentement de la plaignante à l’acte sexuel en vertu de l’article 273.1. Selon la Cour suprême, le consentement de la plaignante fut plutôt vicié par la fraude selon l’article 265(3)c).

Selon la Cour d’appel, l’expression « accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle » de l’article 273.1(1) fait autant référence à l’acte sexuel lui-même qu’à ses soi-disant « caractéristiques essentielles », soit les conditions, les risques et les conséquences de l’acte. Dans un raisonnement similaire, selon les juges minoritaires de la Cour suprême, cette expression engloberait la « façon dont les contacts se sont déroulés ». Selon ces deux approches, l’état défectueux du condom fait partie de la définition d’ « activité sexuelle » de l’article 273.1(1).
Ici, la Cour suprême, rejetant vigoureusement cette analyse, affirme que le consentement à l’« activité sexuelle » consiste strictement en le consentement à « l’acte physique dont il a été convenu au moment pertinent, la nature sexuelle de cet acte et l’identité du partenaire » (Hutchinson, para 22). Pourquoi cette nuance est-t-elle si importante pour le plus haut tribunal du pays? Là est la question. Dans ses raisons, la Cour traite du libellé, de l’économie et de l’objet des dispositions du Code criminel, ainsi que de la jurisprudence et des objectifs sous-jacents du Code. Nous résumons ici quelques-uns des arguments avancés.

Côté jurisprudence, les arrêts Mabior et Cuerrier ont établi qu’une tromperie au sujet du statut sérologique telle qu’une omission de divulguer sa séropositivité est susceptible de vicier le consentement du plaignant aux relations sexuelles selon l’article 265(3)c), mais sans entraîner une absence de consentement selon l’article 273.1. Cuerrier, confirmé par Mabior, a établi que la preuve de la « fraude » à laquelle fait référence l’article 265(3)c) comporte deux éléments à prouver : une malhonnêteté et un risque important de préjudice grave.

La Cour souligne que l’arrêt Cuerrier, suivi de Mabior, a élargi les types de tromperies susceptibles de transformer un acte sexuel en une agression, auparavant limités à la nature de l’acte et à l’identité du partenaire. À la lumière de ces décisions, ces types de tromperies continuent d’exister. Cependant, puisqu’elles entrent dans la définition même de l’activité sexuelle, elles causent une absence de consentement « sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’activité sexuelle présentait un risque de lésions corporelles graves » (Hutchinson, par. 35). Par opposition, les autres types de tromperies, comme celles sur le statut sérologique, nécessitent cette preuve afin d’éviter une criminalisation trop étendue. Il est à noter qu’une erreur subjective sur la nature de l’acte ou l’identité du partenaire, même sans tromperie, entraîne une absence de consentement.

La Cour suprême juge qu’il n’y a aucune différence entre tromper la plaignante au sujet de l’état du condom et ainsi créer un risque de grossesse, et tromper la plaignante au sujet du statut sérologique afin qu’elle consente à des rapports sexuels non protégés. Ainsi, par souci de cohérence, de prévisibilité du droit et de respect du régime établi par le Code criminel, c’est l’approche de Cuerrier et de l’article 265(3)c) qui convient au présent cas.

Voici ce que la Cour dit au sujet de l’approche qu’elle préconise, de sa cohérence avec les objectifs du droit criminel et du rejet de l’approche fondée sur les caractéristiques essentielles:

« [42] Dans sa jurisprudence, notre Cour n’a eu de cesse de réaffirmer que, lorsque les tribunaux sont appelés à interpréter des dispositions du droit criminel, les deux notions jumelles que sont la modération et la clarté doivent guider leur analyse. Dans Cuerrier et Mabior, afin d’assurer la certitude du droit et de limiter la responsabilité criminelle aux comportements graves ou répréhensibles, la Cour a étroitement circonscrit le type de tromperies ayant pour effet de vicier le consentement. Elle a statué que les tromperies portant sur autre chose que la nature sexuelle de l’acte ou l’identité du partenaire ne vicient le consentement qu’en présence de malhonnêtetés engendrant un risque de préjudice physique, distinct du préjudice que cause intrinsèquement au plaignant le fait qu’on lui a menti pour obtenir son consentement. Ces décisions permettent de distinguer clairement les comportements criminels de ceux qui ne le sont pas, et d’éviter ainsi une surcriminalisation. Adopter l’approche fondée sur les « caractéristiques essentielles » ou celle basée sur la « façon dont l’acte physique s’est déroulé » compromettrait les importants progrès réalisés par la jurisprudence de la Cour. En effet, ces approches réintroduisent une analyse vague et obscure en matière de consentement et ouvrent la voie à une criminalisation accrue, notamment en cas de non-divulgation de la séropositivité, annulant ainsi concrètement les efforts déployés par la Cour dans Cuerrier et Mabior en vue de restreindre et de clarifier l’étendue de la criminalisation dans de telles circonstances ».

Lorsque le cadre d’analyse est appliqué aux faits en l’espèce, les juges majoritaires concluent que le ministère public n’a pas prouvé l’absence d’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle au sens de l’article 273.1(1). Cependant, au sens de l’article 265(3)c), la malhonnêteté que constitue le sabotage des condoms est évidente et admise. La « privation », définie comme un « risque important de lésions corporelles graves » dans Cuerrier, est aussi prouvée. À ce sujet, la Cour énonce ceci :

« [70] La notion de « préjudice » ne s’entend pas uniquement des lésions corporelles au sens traditionnel de ce terme; elle vise également à tout le moins les changements profonds que cause une grossesse au corps d’une femme — changements qui pourraient être les bienvenus ou que la femme pourrait choisir de ne pas accepter. Le fait de priver une femme de la faculté de choisir si elle veut ou non devenir enceinte, ou celui d’accroître les risques qu’elle le devienne, est tout aussi grave qu’un « risque important de lésions corporelles graves » au sens de l’arrêt Cuerrier, et il suffit donc pour établir l’existence d’une fraude viciant le consentement pour l’application de l’al. 265(3)c) ».

Bien que le Ministère public n’ait pas prouvé hors de tout doute que la plaignante est tombée enceinte en raison des relations sexuelles qu’elle a eues avec M. Hutchinson, le sabotage du condom exposait la plaignante à un risque accru de grossesse. Ainsi, le verdict de culpabilité de l’accusé pour agression sexuelle est maintenu.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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