par
Lauréanne Vaillant
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18 Fév 2015

Le secret professionnel de l’avocat doit demeurer aussi absolu que possible, réitère la Cour suprême du Canada

Par Lauréanne Vaillant, Frédérick Carle, avocats


Par Lauréanne Vaillant

Frédérick Carle, avocats 

Jusqu’où la Loi peut-elle permettre des fouilles et perquisitions sans qu’elles ne deviennent abusives? Les autorités règlementaires telles les Agences du Revenu, ou encore le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) dans la décision qui nous intéresse, peuvent-elles agir sans obtenir d’autorisation judiciaire préalable sous prétexte d’assurer le respect d’une règlementation administrative? Dans l’affaire Procureur général du Canada c. Fédération des ordres professionnels de juristes (2015 CSC 7), la Cour suprême du Canada fixe une limite très claire relativement aux cabinets d’avocats : le secret professionnel est essentiel à la confiance nécessaire à la relation avocat-client, et par conséquent, à l’intégrité de l’administration de la justice.

 

Contexte
Les dispositions contestées dans le présent pourvoi, adoptées en 2000, émanent de la législation canadienne visant à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En bref, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (ci-après la « Loi ») et son Règlement exige des avocats qu’ils se conforment aux obligations d’identifier leur client et de tenir des documents sur les opérations financières de ces derniers pour décourager les opérations illicites et, si une telle opération a lieu, pour aider à créer une piste documentaire à laquelle auraient accès les forces de l’ordre. La Loi autorise notamment le CANAFE à « examiner les documents et les activités » de tout avocat, ce qui lui permet notamment de vérifier le contenu des ordinateurs et d’imprimer ou de reproduire des documents.
L’avocat qui n’obtempère pas est passible d’amende maximale de 500 000$, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq (5) ans, ou de l’une de ces peines. Comment l’avocat, dans ces circonstances, peut-il remplir son obligation déontologique au dévouement de la cause de son client et à la protection des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de la relation avocat-client?
Décision
La Cour suprême solutionne le pourvoi sur la base des pouvoirs de perquisition et de fouille : ces pouvoirs prévus aux articles 62 , 63  et 63.1  de la Loi, exercés à l’endroit des avocats, constituent une restriction considérable du droit d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, puisqu’aucune protection suffisante n’est accordée au secret professionnel. Ces dispositions sont donc déclarées inconstitutionnelles et inopérantes dans le cas des renseignements/documents en la possession des avocats. 
La Cour suprême s’appuie sur ses décisions antérieures qui régissent les obligations imposés aux autorités chargées d’une enquête d’obtenir un mandat avant de perquisitionner dans un cabinet d’avocats. (Voir Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 455; R. c. National Post, [2010] 1 R.C.S. 477)
La discussion que tient la Cour suprême sur le secret professionnel doit retenir notre attention dans ce pourvoi. En effet, la Cour rappelle que le secret professionnel est un principe de justice fondamentale et que l’État ne peut avoir accès aux renseignements protégés par ce secret. Permettre à l’État de procéder ainsi saperait la confiance nécessaire à la relation avocat-client.

« [44] Le principe fondamental de cet arrêt est que le secret professionnel de l’avocat « doit demeurer aussi absolu que possible pour conserver sa pertinence ». Par conséquent, il doit exister une norme « rigoureuse » pour assurer sa protection, de sorte que toute disposition législative qui porte atteinte au secret professionnel plus que ce qui est « absolument nécessaire » sera qualifiée d’abusive.
[…] 

« [81] Le devoir des avocats d’éviter les conflits d’intérêts est au cœur tant du cadre juridique général définissant les obligations fiduciaires qu’ils ont envers leurs clients que des principes de déontologie régissant leur conduite professionnelle. Ce devoir vise à éviter aux clients deux risques de préjudice : le risque d’utilisation à mauvais escient des renseignements confidentiels et le risque d’entrave à la représentation du client par l’avocat.  

[82] La Cour a reconnu que des aspects de ces obligations fiduciaires et obligations déontologiques revêtent une dimension constitutionnelle. J’ai déjà examiné en profondeur un exemple important. L’importance capitale, pour l’administration de la justice, de prévenir l’utilisation à mauvais escient des renseignements confidentiels du client — importance traduite dans le secret professionnel de l’avocat — a amené la Cour à conclure que le secret professionnel devait être protégé par la Constitution dans le contexte des perquisitions et saisies effectuées dans des cabinets d’avocats. Le secret professionnel de l’avocat est « essentiel au bon fonctionnement du système juridique ». Comme l’a dit le juge Major dans l’arrêt R. c. McClure, […] par. 31, « [l]es rapports importants qui existent entre un client et son avocat ne se limitent pas aux parties et font partie intégrante des rouages du système juridique lui‑même. » [références omises]

Commentaire
Je partage le commentaire qu’a fait valoir la Fédération des ordres professionnels de juristes devant la Cour suprême : les cabinets d’avocats ne peuvent et ne doivent pas devenir des dépôts d’archives à la disposition de la police et de la poursuite. Et cela, au détriment du principe de justice fondamental de la relation avocat-client et de l’attente raisonnable très élevée que tous les renseignements échangés seront protégés. 
Si les autorités policières désirent perquisitionner dans un cabinet d’avocats, elles devront préciser dans un affidavit au soutien d’un mandat la nature des informations recherchées et justifier qu’elles ne relèvent pas du secret professionnel, ou encore pourquoi elles sont visées par une exceptions.
L’une exception au caractère quasi-absolu du secret professionnel : si le client consulte l’avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée. La Cour suprême rappelle ainsi un principe établi dès 1980 dans l’arrêt R. c. Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821, que le devoir de dévouement à la cause de son client ne saurait permettre à l’avocat de participer aux activités illégales d’un client ou à les faciliter (par.93). 
Rappelons également que le Barreau du Québec, dans le cadre de sa mission de surveillance des membres d’un Ordre professionnel, a mis en place, en 2010, une règlementation et normes de pratique qui punissent les comportements d’avocats qui  favoriseraient ou faciliteraient des activités criminelles. Ces normes visent notamment à identifier et à vérifier l’identité du client, et à interdire l’acceptation de sommes en espèces au-delà de 7 500 $. Pour plus de détails à ce sujet, consultez :
www.barreau.qc.ca/fr/barreau/lois-reglements/comptabilite/index.html 

Le texte intégral de la décision est disponible ici

 

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