par
Rachel Rioux-Risi
Articles du même auteur
25 Avr 2016

Métis et indiens non-inscrits : des indiens au sens de la Loi Constitutionnelle de 1867

Par Rachel Rioux-Risi


Par Rachel Rioux-Risi

Le droit autochtone est au cœur de la décision Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12. La Cour suprême se pose, notamment, la question suivante : est-ce que les Métis et les Indiens non-inscrits sont des « Indiens » visés au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? Est-ce qu’un jugement déclaratoire doit être rendu à cet effet ?


Analyse 

Jugement déclaratoire : 

Avant d’entamer l’analyse relative à la Constitution, la Cour débute par se demander si un jugement déclaratoire peut être rendu. Pour déterminer cela, la partie qui le demande doit démontrer que le tribunal a compétence pour entendre le litige, que la question est réelle et que la partie a un véritable intérêt à ce qu’elle soit résolue. Autrement dit, le jugement déclaratoire doit avoir une utilité.

La Cour, se fondant sur ces critères, déclare que le jugement déclaratoire relativement à la question ci-haut mentionnée satisfait. Premièrement, il s’agit d’une question relative au partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Deuxièmement, en matière autochtone, les paliers gouvernementaux ne sont pas en mesure de délimiter leur compétence législative. Les Métis et Indiens non-inscrits se retrouvent donc dans un vide juridique, emportant des conséquences importantes.
Rappelons que le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne créerait pas d’obligations de légiférer à l’égard des Métis et des Indiens non-inscrits. Cela viendrait mettre un terme à ce vide juridique permettant ainsi à ces personnes de s’adresser au bon palier gouvernemental afin d’obtenir réparation.

Le jugement déclaratoire s’inscrit parfaitement dans ce désir d’offrir une réponse certaine à cette question constitutionnelle.

Loi constitutionnelle 1867 :

Ayant conclu qu’un jugement déclaratoire est pertinent dans le cas en l’espèce, la Cour suprême se concentre sur la question au cœur du litige : est-ce que les Métis et les Indiens non-inscrits sont des « Indiens » visés au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?

À cette question, elle répond :

« [19] Ces ambiguïtés d’ordre définitionnel n’empêchent pas de décider si les deux groupes, peu importe la façon dont on les définit, sont visés par le par. 91(24). À l’instar du juge de première instance et de la Cour d’appel fédérale, je suis d’avis que les contextes historique, philosophique et linguistique établissent que les « Indiens » visés au par. 91(24) englobent tous les peuples autochtones, y compris les Indiens non-inscrits et les Métis. »

    (Nos soulignés)

La Cour aborde très rapidement la question de savoir si les Indiens non-inscrits sont inclus au paragraphe 91(24) et se concentre davantage sur les Métis. En effet, le gouvernement fédéral a légiféré à plusieurs reprises sur les Indiens non-inscrits comme s’ils étaient des Indiens.
Relativement aux Métis, historiquement, le mot Indien a été utilisé pour désigner tous les peuples autochtones. Par ailleurs, avant et après la Confédération, le gouvernement a souvent qualifié les Métis comme des Indiens et par ce fait même, ont été inclus dans les divers traités et dans divers programmes. Par ailleurs, par exemple, ils les ont inclus afin d’assurer l’expansion du Canada et de calmer la menace métisse.

« [33] Non seulement le gouvernement fédéral a-t-il légiféré à l’égard des Métis comme s’ils étaient des « Indiens », mais il semble l’avoir fait en étant convaincu qu’il agissait conformément à son pouvoir constitutionnel. »

    (Nos soulignés)

La Cour rappelle que le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 doit être interprété conjointement avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit la reconnaissance des droits ancestraux pour les Indiens, les Inuits et les Métis et ce, dans le but d’assurer une relation harmonieuse à long terme.

« […] Puisque le gouvernement fédéral concède que cette disposition vise les Indiens non-inscrits, il serait, comme l’a également concédé la Couronne, anormal d’un point de vue constitutionnel que les Métis constituent le seul peuple autochtone à être reconnu et inclus à l’art. 35, tout en étant par ailleurs exclu du champ d’application du par. 91(24). »

    (Nos soulignés)

Abordant le Renvoi sur les esquimaux, [1939] 1 R.C.S. 104 qui se penche sur la question de savoir si les Inuits sont des Indiens du paragraphe 91(24) et la décision Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170 qui porte sur le mariage mixte entre Indiens et non-Indiens, la Cour suprême ajoute : 

« [41] Ces deux arrêts ont laissé dans la jurisprudence des empreintes qui aident à déterminer si les Métis font partie des personnes visées au par. 91(24). Comme il a été indiqué précédemment, l’arrêt Canard montre que les mariages entre Indiens et non Indiens et l’ascendance mixte n’empêchent pas l’inclusion d’un groupe dans le champ d’application du par. 91(24). Et, selon le Renvoi sur les Esquimaux, le caractère distinct d’un groupe qui forme un peuple ayant une identité et une histoire uniques et dont les membres s’identifient comme un groupe distinct des Indiens ne fait pas obstacle à l’inclusion dans le champ d’application du par. 91(24). »

    (Nos soulignés)

Une question demeure en suspens : qu’est-ce qu’un Métis ? Qu’est-ce qu’un Indien non inscrit ? Selon la Cour, il s’agit d’une question de fait qui sera décidée au cas par cas. À cet effet, elle rappelle les trois critères décrits dans l’affaire R. c. Powley, [2003] 2 R.C.S. 207, dont la question en litige était de déterminer qui est un Métis au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, elle souligne au passage que ces critères devront être adaptés, car le paragraphe 91(24) vise un autre objectif constitutionnel, soit la relation entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones et la nature fiduciaire de celle-ci.

Pour lire la décision intégrale, veuillez cliquer ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...