par
Laurence Burton
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12 Mai 2016

Une demande de reconnaissance du titre ancestral et des droits ancestraux dans un large territoire n’empêche pas un peuple autochtone de demander la reconnaissance de ce titre ou de ces mêmes droits sur une plus petite superficie à l’intérieur de ce large territoire

Par Laurence Burton, avocate

Par Laurence Burton, avocate

Éditions Yvon Blais

Dans l’affaire Innus de Uashat et de Mani-Utenam c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 1880, la Cour supérieure, dans le cadre d’une requête en
rejet de la Procureure générale du Québec (PGQ), doit répondre à la question suivante : est-ce qu’une demande de reconnaissance du titre ancestral et des droits ancestraux dans un large territoire empêcherait un peuple autochtone de demander la reconnaissance de ce titre ou de ces mêmes droits sur une plus petite superficie à l’intérieur de ce large territoire, dans le cadre d’un autre recours ? La Cour conclut que non, après avoir rappelé la difficulté à laquelle fait face un peuple autochtone qui désire faire reconnaître un titre ancestral.

Le contexte 
Le présent différend entre les parties fait partie d’un litige qui est beaucoup plus important. Les Innus de Uashat et de Mani-Utenam (les « Innus ») revendiquent la reconnaissance de leur titre ancestral et les droits ancestraux sur une partie importante du Québec qu’on appelle communément le Nitassinan. En 2003, ils intentent une action qui vise à obtenir une déclaration reconnaissant que la bande et les requérants individuels possèdent des droits ancestraux et des droits issus de traités sur l’ensemble du Nitassinan (dossier Pinette). Ils réclament également des dommages contre les défendeurs pour la violation de ces droits sur l’ensemble du territoire avant décembre 2003. 

En août 2014, Québec émet un certificat d’autorisation permettant la construction par Hydro-Québec d’une nouvelle ligne de transport d’énergie de 161 kV sur une partie du territoire du Nitassinan, afin d’augmenter la charge d’électricité disponible pour une aluminerie (le Projet ou la ligne Alouette). Les Innus s’opposent à ce projet en dénonçant une absence de consultation et d’accommodements, notamment quant aux impacts du projet sur leurs activités traditionnelles et sur la faune et la flore. En octobre 2014, ils intentent des procédures en injonction interlocutoire et permanente, en demande Haïda, et pour obtenir des conclusions déclaratoires. Une consultation est éventuellement entamée entre les parties et il y a entente pour suspendre la construction de la ligne au printemps 2015, et ce, afin que la construction n’interfère pas avec les activités traditionnelles des Innus pendant cette période. Toutefois, par la suite, en juillet 2015, les Innus demandent un suivi auprès de la PGQ et une consultation plus poussée, mais la PGQ met fin unilatéralement au processus de consultation.

Les Innus soutiennent aujourd’hui que, malgré que la ligne soit terminée, tant le gouvernement du Québec que le gouvernement du Canada ont une obligation de poursuivre la consultation et, au besoin, d’accommoder les Innus en relation avec le projet. Selon eux, les deux gouvernements ont manqué à leurs obligations à cet égard. Ils intentent donc une requête Haïda et en injonction interlocutoire et permanente.

L’analyse
Le jugement de la Cour supérieure traite de plusieurs principes intéressants. Nous souhaitons toutefois dans ce billet nous concentrer sur une conclusion de la Cour.

La PGQ présente une demande en rejet de la requête introductive d’instance des Innus en raison du fait, notamment, qu’il y aurait litispendance entre le présent dossier et le dossier Pinette. 

De l’avis de la Cour, il est vrai que la question de la violation du titre ancestral et des droits ancestraux et issus de traités est commune aux deux recours. Cependant, en ce qui a trait aux revendications Haïda, la Cour ne peut pas conclure qu’il y a litispendance. Elle en arrive à la même conclusion en relation avec les demandes de nature permanente. 

La Cour rappelle d’abord que, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, il est reconnu que les gouvernements ont une obligation de consultation envers les premières nations. Cette obligation prend naissance lorsque le gouvernement a connaissance de l’existence potentielle du droit ou titre ancestral revendiqué et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui-ci. Les Innus n’ont donc pas à faire la démonstration d’un titre ancestral et de droits ancestraux et issus de traités dans le cadre d’une demande Haïda. Sur cet aspect, la Cour conclut :

« [57] Bref, et avec égards pour la position contraire, faire échec au recours Haïda pour le motif de litispendance entre ce recours et celui réclamant le titre ancestral irait à l’encontre de la raison d’être du recours Haïda qui est justement de permettre aux peuples autochtones de protéger leurs intérêts légitimes en attendant que la question du titre ancestral soit tranchée. »

Quant aux conclusions permanentes recherchées par les Innus, indépendamment de leur demande Haïda, la Cour s’interroge ainsi :

« [59] [E]st-ce qu’une demande de reconnaissance du titre ancestral et des droits ancestraux dans un large territoire, tel le Nitassinan, empêcherait un peuple aborigène de demander la reconnaissance de ce titre ou de ces mêmes droits sur une plus petite superficie à l’intérieur de ce large territoire ? »

La Cour conclut que non, après avoir rappelé le défi majeur auquel fait face un peuple autochtone qui désire faire reconnaître un titre ancestral. Elle s’exprime ainsi : 

« [63] Ainsi, un peuple autochtone pourra être en mesure de démontrer son titre sur une portion du territoire revendiqué, mais pas sur la totalité. Cette réalité doit être considérée à la lumière des difficultés que les autochtones connaissent pour faire reconnaître leurs droits comme la Cour suprême l’a reconnu dans Nation haïda. Cette démarche requiert des ressources considérables, une preuve parfois très difficile et un temps de cour très important. Le Tribunal estime qu’il serait contre l’esprit des enseignements de la Cour suprême d’empêcher un peuple autochtone qui fait face à un projet spécifique sur une partie de son territoire, de réclamer son titre ancestral et des droits ancestraux et issus de traités à l’égard de l’endroit où un projet est planifié ou construit parce que les mêmes droits sont revendiqués sur un territoire plus étendu.

Pour les motifs évoqués ci-dessus et d’autres motifs détaillés dans le jugement, la Cour supérieure rejette finalement la requête en rejet de la PGQ. 

La décision intégrale peut être consultée ici

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