par
SOQUIJ
Intelligence juridique
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05 Août 2016

PÉNAL (DROIT) : Le principe de la publicité des débats judiciaires exige que les affidavits présentés par une enquêteuse de la Gendarmerie royale du Canada au soutien de deux dénonciations concernant des personnes au sujet desquelles on craint qu’elles ne se livrent à des infractions de terrorisme soient communiqués au journal La Presse tel que ce dernier en a fait la demande.

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2016EXP-2460

Intitulé : Presse ltée (La) c. Service des
poursuites pénales du Canada, 2016 QCCS 2623
Juridiction : Cour supérieure (C.S.),
Montréal, 500-36-007832-150
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 31 mai 2016

Références : SOQUIJ AZ-51294304,
2016EXP-2460, J.E. 2016-1354 (28 pages)









Résumé

PÉNAL
(DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — demande d’accès — dossier de
la Cour — dénonciation — affidavit — terrorisme — caractère public des
audiences — communication de documents — tiers — média.

Appel
d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une demande d’accès au dossier
de la Cour et de faire entendre un enquêteur. Accueilli; le dossier est
retourné devant un autre juge de la Cour du Québec.

Une
enquêteuse de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a présenté deux
dénonciations à deux juges de la Cour du Québec pour qu’il soit ordonné à deux
personnes de contracter un engagement d’une durée de une année de ne pas
troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite en raison de craintes
qu’ils ne se livrent à une infraction de terrorisme.

L’enquêteuse
a décrit les motifs justifiant ses craintes dans un affidavit distinct auquel
elle fait référence dans ses dénonciations. Ces affidavits n’ont pas été
produits au dossier de la Cour du Québec.

Souhaitant
avoir accès à ceux-ci, le journal La Presse a présenté une demande en ce sens
au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). Devant le refus de ce
dernier, il a présenté une demande d’accès à ces pièces à la Cour du Québec.

La
juge de première instance a refusé d’ordonner au SPPC et à la GRC de les lui
communiquer. Elle a estimé qu’ils n’ont pas été produits au dossier de la Cour,
qu’ils appartenaient au SPPC ou à la GRC, qu’elle n’avait pas le pouvoir de les
forcer à communiquer ces documents et que les médias constituaient des tiers.
Elle a aussi exprimé l’avis que le fait que l’enquêteuse y fasse référence dans
ses dénonciations n’entraînait pas leur production au dossier de la Cour.

Décision


Le
principe de la publicité des débats judiciaires vise à encourager le débat
public dans une société libre et démocratique. Ce principe existe afin que les
décisions des tribunaux et celles des poursuivants ainsi que la conduite des
corps policiers et celles des accusés ou des personnes qui font l’objet d’une
ordonnance judiciaire soient débattues, scrutées, analysées, critiquées ou
approuvées.

Les
moyens mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme constituent un enjeu
incontournable pour les démocraties et les tribunaux. Ils doivent faire l’objet
d’un débat vigoureux, qui se révèle impossible sans un accès à l’information
pertinente qui a été présentée à un juge.

Les
restrictions importantes à la liberté de deux personnes qui ont été imposées en
raison de la crainte qu’elles ne commettent une infraction terroriste ne
peuvent faire l’objet d’aucun véritable débat public, car les documents présentés
à des juges pour les contraindre à comparaître n’ont pas été produits au
dossier de la Cour tel qu’ils auraient dû l’être.

Les
dénonciations de l’enquêteuse et les affidavits présentés au soutien de
celles-ci sont des documents auxquels le public et les médias ont le droit
d’avoir accès à moins que le SPPC ou la GRC ne fassent valoir des motifs
justifiant que leur accès soit restreint, car cela serait préjudiciable aux
fins de la justice selon l’article 487.3 (2) du Code criminel.

Le
principe de la publicité des débats judiciaires exige que les affidavits de
l’enquêteuse de la GRC soient communiqués à La Presse ltée. Ces documents font
partie du dossier de la Cour et celle-ci a le pouvoir d’en ordonner la
production au dossier afin d’en permettre l’accès.

Le
dossier est retourné devant un autre juge de la Cour du Québec afin que soient
déterminées les informations qui doivent être caviardées avant l’accès aux
affidavits.

Instance précédente : Juge Nathalie Fafard, C.Q.,
Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-73-004266-157 et 500-73-004272-155,
2015-10-08.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici.

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