SÉLECTION SOQUIJ : Agence du revenu du Québec c. Châtelain, 2016 QCCA 1690
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE : Les jugements et
ordonnances portant sur les droits particuliers de l’État qui sont visés par le
premier alinéa de l’article 30 C.P.C. et qui peuvent faire l’objet d’un appel
de plein droit sont ceux qui mettent fin à une instance; ceux qui sont rendus
en cours d’instance, qu’ils portent ou non sur les droits particuliers de
l’État, sont plutôt régis par l’article 31 ou l’article 32 C.P.C., selon le
cas.
2016EXP-3412
Intitulé : Agence du revenu du Québec c.
Châtelain, 2016 QCCA 1690
Juridiction : Cour d’appel
(C.A.), Montréal, 500-09-026118-166 et 500-09-026119-164
Décision de : Juges Manon
Savard, Robert M. Mainville et Marie-Josée Hogue
Date : 20 octobre 2016
Références : SOQUIJ
AZ-51333920, 2016EXP-3412, J.E. 2016-1859 (24 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — appel — permission d’appel —
jugement rendu en cours d’instance — interprétation de l’article 30 C.P.C. —
fiscalité — mandat de perquisition — saisie de documents — entiercement.
FISCALITÉ — procédure et administration fiscale —
saisie de documents — mandat de perquisition — entiercement — appel —
permission d’appel.
PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de
procédure civile.
Requête en rejet
d’appels de deux jugements de la Cour supérieure ayant ordonné l’entiercement
de documents saisis en vertu de mandats de perquisition et prolongé cette
ordonnance. Accueillie.
L’Agence du revenu
du Québec (ARQ) porte en appel deux jugements de la Cour supérieure.
Le premier
a ordonné l’entiercement de documents saisis en vertu de mandats de
perquisition autorisés aux termes de l’article 40 de la Loi sur
l’administration fiscale, pour valoir jusqu’au 23 juin 2016, et le
deuxième a prolongé cette ordonnance jusqu’au 23 novembre 2016.
Les
intimés demandent le rejet de ces appels au motif que les jugements entrepris
ne sont susceptibles d’appel que sur permission d’un juge de la Cour. Ils
soutiennent aussi que les appels sont abusifs et ne présentent aucune chance
raisonnable de succès.
Décision
Le premier alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (C.P.C.) permet l’appel de plein droit des jugements et ordonnances portant sur les droits particuliers de l’État, ce qui, selon l’ARQ, comprend les jugements ordonnant l’entiercement des documents saisis.
Or, même si c’était le cas — ce sur quoi il n’est pas nécessaire de se prononcer —, une lecture téléologique de l’article 30 C.P.C. permet de conclure que le droit d’appel qui y est énoncé ne s’étend qu’aux jugements et ordonnances qui portent sur les droits particuliers de l’État et qui mettent fin à une instance.
Le jugement rendu en cours d’instance, qu’il porte ou non sur les droits particuliers de l’État, n’est donc pas visé par l’article 30 C.P.C., mais plutôt par l’article 31 ou l’article 32 C.P.C., selon le cas. Peu importe laquelle de ces deux dispositions s’applique en l’espèce, la permission d’appeler devrait être refusée.
La Cour supérieure entendra toutes les requêtes des parties en novembre 2016, y compris les moyens d’irrecevabilité annoncés par l’ARQ à l’encontre de l’entiercement.
Aucune preuve n’établit que l’entiercement ordonné serait fatal à l’enquête en cours ou qu’une ingérence grave dans l’application des lois fiscales en résulterait.
Dans les circonstances, il est donc préférable de laisser les parties débattre de ces questions devant la Cour supérieure et d’en traiter en appel, le cas échéant, à la lumière d’un jugement motivé de première instance s’appuyant sur un dossier complet.
Instance précédente : Juge Kirkland
Casgrain, C.S., Montréal, 500-17-093814-161 et autres, 2016-05-19.
Réf. ant : (C.A., 2016-06-13), 2016 QCCA
1017, SOQUIJ AZ-51296135.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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