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SOQUIJ
Intelligence juridique
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31 Mar 2017

SÉLECTION SOQUIJ – RESPONSABILITÉ : Gestion Jacques Poitras inc. c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, 2016 QCCS 6791

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

RESPONSABILITÉ : Le
notaire, qui a préparé un contrat de prêt aux termes duquel la municipalité
mise en cause agissait à titre de caution, a commis une faute en omettant
d’aviser les parties à l’acte que ce cautionnement devait être approuvé par le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire, conformément à
l’article 9 alinéa 2 du Code municipal du Québec.











2017EXP-942  

Intitulé : Gestion Jacques Poitras inc. c. Fonds
d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du
Québec, 2016 QCCS 6791
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Kamouraska
(Rivière-du-Loup), 250-17-001001-135
Décision de : Juge Suzanne Ouellet
Date : 2 décembre 2016
Références : SOQUIJ AZ-51363731, 2017EXP-942 (24 pages)

Résumé

RESPONSABILITÉ —
responsabilité professionnelle — notaire — prêt — prêt d’argent — cautionnement
— municipalité — condition préalable — autorisation du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire — ordre public —
protection des parties — obligation de renseignement — devoir de conseil —
obligation de vérification — obligation de moyens — nullité absolue — recours
en garantie — intervention forcée — mise en cause — dommages-intérêts — intérêt
légal — intérêt conventionnel.

MUNICIPAL (DROIT) —
responsabilité — cautionnement — prêt — prêt d’argent — condition préalable —
autorisation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire — ordre public — nullité absolue — faute du notaire
— obligation de renseignement — devoir de conseil — responsabilité
extracontractuelle — intervention forcée — mise en cause — recours en garantie
— absence de condamnation à des dommages-intérêts en raison du caractère
illicite du contrat — ordre public — prescription — point de départ du calcul
du délai.

Demande en réclamation de dommages-intérêts
(325 000 $, avec intérêt au taux de 10 % l’an). Accueillie en
partie (325 000 $). Demandes pour mise en cause forcée et en
garantie. Rejetées.

Le président de la demanderesse, Poitras, est un
homme d’affaires aguerri. Sa société finance notamment des entreprises en voie
de redressement. En mai 2011, Poitras a été approché par Bouchard, le directeur
de la station touristique du mont Citadelle, laquelle avait un urgent besoin de
liquidités pour terminer certains travaux. Poitras a consenti à prêter
325 000 $ à la station, à la condition que le prêt soit cautionné par
la municipalité mise en cause. Le notaire défendeur, Ouellet, a alors été
mandaté par Poitras pour préparer l’acte de prêt, lequel a été signé les 6 et
7 juin 2011. Le demandeur réclame 325 000 $, avec intérêts au
taux de 10 % l’an, au notaire et au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, car le prêt n’a pas pu
être remboursé à son échéance et la station touristique a fait cession de ses
biens le 3 décembre 2012. Quant à la caution de la municipalité, elle est
sans valeur puisqu’elle n’a pas été approuvée au préalable par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. La demanderesse reproche
au notaire d’avoir omis de vérifier la validité de ce cautionnement. Pour leur
part, les défendeurs poursuivent la municipalité en mise en cause forcée et en
garantie.

Décision

L’article 9 alinéa 2 du Code municipal du Québec prévoit
qu’«une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir
l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de
50 000 $ et plus». D’ailleurs, préalablement à la signature de l’acte
de prêt, le notaire a reçu, par courriel, la résolution du 31 mai 2011 de
la municipalité, laquelle énonce ce qui suit: «cette caution ne sera effective
que d’ici quelques semaines, puisqu’elle requiert l’approbation du ministère
des Affaires municipales et de l’occupation du territoire». Le notaire aurait
donc dû conseiller à toutes les parties d’attendre cette autorisation. De plus,
la nature du mandat que lui avait confié la demanderesse commandait une attention
et des précautions accrues, car celle-ci désirait qu’il rédige un «contrat
blindé». Or, une lecture attentive de la résolution permettait de déceler un
problème qu’un notaire prudent aurait voulu éclaircir avec toutes les parties,
notamment quant aux conséquences juridiques de l’acte et aux formalités
requises pour assurer à celui-ci sa validité et son efficacité. En l’espèce, le
notaire a failli à son mandat. Étant donné que sa responsabilité est engagée,
il devra payer à la demanderesse la somme de 325 000 $, ce qui ne
comprend pas l’intérêt conventionnel sur le capital prêté. En effet, si le
notaire avait respecté son obligation de conseil, la demanderesse n’aurait pas
prêté d’argent. Ainsi, le gain relatif à l’intérêt conventionnel (10 %)
que la demanderesse pouvait espérer réaliser n’est pas un dommage résultant
directement de l’erreur du notaire (Parrot c. Thomson (C.S. Can.,
1984-02-02), SOQUIJ AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57). C’est donc
l’intérêt légal, accordé automatiquement, qui est applicable à la réclamation,
et ce, à compter de l’assignation, soit le 21 janvier 2013. Quant à la
demande de mise en cause forcée, elle est fondée sur la responsabilité
extracontractuelle de la municipalité, car celle-ci n’est aucunement liée contractuellement
avec le notaire. Or, la demanderesse sait depuis au moins le 29 février
2012 que le cautionnement donné par la municipalité est juridiquement invalide.
Une poursuite de la demanderesse contre la municipalité intentée
postérieurement au 29 août suivant aurait donc été prescrite suivant
l’article 1112.1 du Code municipal du Québec. Ici, la demande pour
mise en cause forcée a été introduite le 12 avril 2013 et l’avis préalable
obligatoire n’a pas été donné par la demanderesse. Dans ces circonstances,
l’adjonction de la municipalité comme codéfenderesse est tardive et la demande
des défendeurs pour mise en cause forcée est prescrite. En ce qui concerne leur
demande en garantie, qui est également de nature extracontractuelle, elle n’est
pas prescrite puisque la prescription d’un recours récursoire ne commence à
courir qu’à partir du jour du jugement sur l’instance principale. Par contre,
la pratique notariale au Québec n’oblige pas les parties au contrat à
renseigner le professionnel qui le reçoit sur les règles juridiques
applicables. C’est au notaire d’informer les parties des formalités nécessaires
à la validité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit. Les parties au contrat
sont fondées à s’en remettre à lui. Au surplus, la nullité absolue d’un acte juridique
conclu avec une entité publique en violation d’une règle d’ordre public
(art. 9 du Code municipal du Québec) ne peut entraîner une
condamnation à des dommages-intérêts. Certes, le notaire Ouellet n’est pas, en
l’espèce, partie au contrat de prêt garanti par un cautionnement frappé de
nullité absolue. Il est toutefois le professionnel du droit qui l’a
instrumenté. En agissant à ce titre, «le respect des règles intéressant l’ordre
public instaurées pour la protection de l’intérêt général» lui incombait
également et il ne peut, pas plus que les parties à l’acte, réclamer les
dommages qui ont découlé du manquement aux règles qui entraîne la nullité
absolue de cet acte juridique (Repentigny (Ville de) c. Habitations de la
Rive Nord inc.
 (C.A., 2001-05-09), SOQUIJ AZ-50086252, J.E.
2001-1088). Dans ces circonstances, la demande en garantie des défendeurs est
rejetée.

Le texte intégral de la
décision est disponible ici

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