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SOQUIJ
Intelligence juridique
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12 Mai 2017

Sélection SOQUIJ – R. c. Wolfson, 2017 QCCS 1503

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) :
Un arrêt des procédures est ordonné dans le cas de l’accusé, compte tenu du
délai déraisonnable écoulé avant qu’il ne subisse son deuxième procès pour
meurtre au premier degré et tentative de meurtre; en outre, le tribunal rend la
poursuite imputable du délai découlant de son retard à consentir à la
séparation des chefs d’accusation et de son inaction afin d’atténuer les longs
délais institutionnels malgré les efforts répétés de l’accusé pour accélérer
les procédures.

2017EXP-1352

Intitulé : R. c. Wolfson, 2017 QCCS 1503
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-01-115432-125
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 21 avril 2017
Références : SOQUIJ AZ-51384595, 2017EXP-1352 (38 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) —
procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être
jugé dans un délai raisonnable — meurtre au premier degré — tentative de
meurtre — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S.
Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E.
2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — mesure
transitoire exceptionnelle — revue de la jurisprudence — application des
critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26),
SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — district judiciaire —
délai systémique — réponse de la poursuite aux délais institutionnels — délai
imputable à la poursuite — délai écoulé avant le consentement à un procès
séparé — délai déraisonnable.
PÉNAL (DROIT) —
garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai
raisonnable — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — application du
cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016
CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 —
délai supérieur au plafond présumé — mesure transitoire exceptionnelle — revue
de la jurisprudence — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S.
Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 —
district judiciaire — délai systémique — réponse de la poursuite aux délais
institutionnels — délai imputable à la poursuite — délai écoulé avant le
consentement à un procès séparé — délai déraisonnable — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un
délai raisonnable — meurtre au premier degré — tentative de meurtre —
application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can.,
2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212,
[2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — mesure transitoire
exceptionnelle — revue de la jurisprudence — application des critères établis
dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050,
J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — district judiciaire — délai systémique —
réponse de la poursuite aux délais institutionnels — délai imputable à la
poursuite — délai écoulé avant le consentement à un procès séparé — délai
déraisonnable — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS
— réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un
délai raisonnable — meurtre au premier degré — tentative de meurtre —
application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can.,
2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212,
[2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — mesure transitoire
exceptionnelle — revue de la jurisprudence — application des critères établis
dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050,
J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — district judiciaire — délai systémique —
réponse de la poursuite aux délais institutionnels — délai imputable à la
poursuite — délai écoulé avant le consentement à un procès séparé — délai
déraisonnable.
Requête en arrêt des procédures pour
délais déraisonnables en vertu de l’article 11 b) de la Charte
canadienne des droits et libertés
. Accueillie.
Le 5 novembre 2012, l’accusé a
été inculpé sous deux chefs de meurtre au premier degré, trois de tentative de
meurtre et un de possession d’armes à feu chargées. Selon la poursuite, il a
agi en qualité de tireur dans quatre événements distincts pour le compte de
Hudon-Barbeau, qui a commandé ces attentats. Le dénominateur commun de ces
événements se fonderait sur le mobile de Hudon-Barbeau, qui avait des raisons
différentes de s’attaquer aux cinq victimes. Le procès de l’accusé a été fixé
au 12 septembre 2016. Entre-temps, le 20 juin précédent, soit plus de
43 mois après le dépôt des accusations, plus de 22 mois après son
renvoi à procès et plus de 14 mois après la dernière audience à l’égard
d’une demande de séparation des chefs d’accusation présentée par l’accusé, la
poursuite a finalement accepté de séparer certains chefs contenus dans l’acte
d’accusation initial, ce qui a rendu nécessaire la tenue de deux procès
distincts. Après une demande infructueuse visant un arrêt des procédures en
raison des délais écoulés depuis sa mise en accusation, le premier procès de
l’accusé a eu lieu et, le 7 octobre 2016, un jury l’a reconnu coupable
sous un chef de meurtre au premier degré et deux de tentative de meurtre. Le
20 octobre, il a été condamné à la prison à perpétuité (période
d’inadmissibilité à une libération conditionnelle de 25 ans) de même qu’à
une peine maximale de 14 ans à l’égard des 2 chefs de tentative de
meurtre. L’accusé a interjeté appel de ces condamnations. Il présente une
nouvelle demande d’arrêt des procédures pour empêcher la tenue du deuxième
procès, qui doit avoir lieu à partir de septembre 2017, soit plus de
58 mois après le dépôt des accusations. Le délai pour la tenue du deuxième
procès de l’accusé excède de 40 mois la ligne directrice fixée à l’égard
des délais institutionnels dans R. c. Morin (C.S. Can.,
1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771, et de
28 mois celle récemment établie dans R. c. Jordan (C.S.
Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E.
2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631. Selon l’accusé, c’est essentiellement le retard
de la poursuite à consentir à la séparation des chefs d’accusation qui a
retardé la fixation de la date de son deuxième procès. À son avis, si la
poursuite avait consenti à la séparation des chefs d’accusation, au printemps
2015, la date de son deuxième procès aurait été fixée à ce moment et non en
septembre 2016. Ainsi, le deuxième procès ne se tiendrait pas en septembre 2017
mais se serait tenu bien avant. Il ajoute que, si la poursuite avait été
disponible pour tenir le deuxième procès au printemps 2017, celui-ci serait terminé
ou sur le point de l’être.

Décision
Dans l’analyse du caractère raisonnable d’un délai, les facteurs suivants
doivent être pris en considération: la complexité du dossier; la période de
délai en excès des lignes directrices de Morin; la réponse de la
poursuite aux délais institutionnels; les efforts de la défense pour faire
avancer le dossier; et le préjudice causé à l’accusé. Les problèmes de délais
institutionnels importants auxquels font face les districts judiciaires de la
région de Montréal limitent considérablement la capacité de la poursuite
d’atténuer les délais institutionnels. Par ailleurs, la volonté de mettre fin à
«la culture de complaisance à l’égard des délais qui s’est répandue dans le
système de justice criminelle ces dernières années» ressort clairement de Jordan.
Cela dit, en l’espèce, ce ne sont pas les délais institutionnels qui
constituent la principale source du problème, mais plutôt la réponse de la
poursuite à ces délais. Au-delà des délais institutionnels, la poursuite a été responsable
de l’accroissement des délais pour la tenue du deuxième procès de l’accusé, car
elle a tardé à consentir à la séparation des chefs d’accusation, ce qui a
reporté considérablement le moment où la date du deuxième procès a pu être
fixée. De plus, elle n’a pas accompli les gestes nécessaires afin d’atténuer
les longs délais institutionnels pour la tenue de ce procès, et ce, malgré les
efforts répétés de l’accusé visant à accélérer les procédures. En l’espèce, le
délai est déraisonnable même sous l’égide de l’ancien cadre d’analyse. En
effet, celui-ci ne justifiait pas, par le passé, la conduite de la poursuite,
qui n’a pas accordé la priorité à la progression d’un dossier constituant la
source d’importants délais évitables. Si l’on considère que les délais
attribuables à la poursuite pouvaient facilement être évités, la complexité du
dossier, la gravité des infractions reprochées à l’accusé, l’état du droit
antérieur et la pondération entre l’intérêt qu’a la société à ce que l’accusé
soit jugé sur le fond et son droit à un procès dans un délai raisonnable ne
constituent pas des facteurs qui permettent de faire reculer à ce point les
limites du caractère raisonnable. Seule l’indolence de la poursuite peut
expliquer l’accroissement des délais qui se sont ajoutés aux délais
institutionnels chroniques. Dans ces circonstances, il est regrettable que
l’arrêt des procédures doive être ordonné, mais le délai excède
considérablement le plafond fixé dans Jordan en raison
d’erreurs et d’impairs répétés de la poursuite, qui avait tout en son pouvoir
pour réduire les délais. Les décisions récentes rendues par la Cour suprême
dictent clairement l’issue dans la présente affaire. Ainsi, après avoir exposé
le cheminement du dossier ainsi que la position des parties et avoir revu le
droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable établi de R.
c. Askov
 (C.S. Can., 1990-10-18), SOQUIJ AZ-90111110, J.E. 90-1515,
[1990] 2 R.C.S. 1199, à Jordan, de même que traité de l’application
du nouveau cadre d’analyse aux affaires en cours et appliqué cet enseignement à
la présente affaire, le tribunal conclut à l’arrêt des procédures.

Suivi : Appel, 2017-05-04 (C.A.), 500-10-006424-178.

Le texte intégral
de la décision est disponible ici

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