Le doute raisonnable et la présomption d’innocence : en théorie et en pratique
Par Daphné Pomerleau-Normandin, étudiante et Philippe C. Legault, avocat
Par Daphné Pomerleau-Normandin, étudiante
Et Philippe C. Legault, avocat
Formant les fondements philosophiques du droit criminel canadien, la présomption d’innocence, le doute raisonnable et le fardeau de la preuve qui incombe à la poursuite rythment l’intégralité du procès, de la constitution de la preuve aux délibérations du jury.
La théorie de la preuve hors de tout doute raisonnable édictée par la jurisprudence canadienne et anglaise
Woolmington et le fil d’or
L’idée que la
poursuite détient le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la
culpabilité d’un accusé se veut le « fil d’or » du droit criminel de common law. C’est ce qui ressort de la
décision de l’arrêt Woolmington (1935)
de la Chambre des Lords. L’honorable Lord Sanken s’exprimait alors
ainsi :
Throughout
the web of the English Criminal Law one golden thread is always to be seen,
that it is the duty of the prosecution to prove the prisoner’s guilt […]. If, at
the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt […] the
prosecution has not made out the case and the prisoner is entitled to an
acquittal. No matter what the charge or where the trial,
the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part
of the common law of England and no attempt to whittle it down can be
entertained.[1]
La présomption d’innocence
est ainsi protégée par l’immobilité du fardeau de la preuve incombant à la
poursuite, ainsi que par la notion de doute raisonnable. L’accusé n’ayant aucunement
le fardeau de prouver son innocence, le doute raisonnable est suffisant afin de
commander son acquittement. Quoique ces concepts puissent sembler exigeants,
ils subsistent notamment en vertu de la répulsion des erreurs judiciaires ainsi
que pour rétablir l’équilibre des forces dans un litige opposant un accusé et
un État disposant de moyens d’enquête et de contrainte importants. En effet,
ils sont de rigueur afin de prévenir qu’un innocent est reconnu coupable d’un
crime qu’il n’aurait pas commis.
La
présomption d’innocence et la notion de doute raisonnable qui en découle
forment un thème autant abstrait que spécifique. Cela entraîne nécessairement
des écueils, des difficultés en ce qui a trait à l’interprétation juste qu’il
faut y attribuer, d’autant plus en fonction du contexte spécifique d’un procès
donné. Les preuves présentées ainsi que les chefs d’accusation peuvent
interférer avec les lignes directrices adressées au jury. Dans la jurisprudence
canadienne, trois cas attirent particulièrement notre attention.
R. c. W. (D.)[2]
Il
s’agit de l’arrêt phare quant au raisonnement qu’un Juge doit adopter
relativement à la culpabilité ou non d’un accusé. Dans cette affaire, l’intimé-accusé
a été déclaré coupable d’agression sexuelle dans un cas où la crédibilité de la
plaignante ainsi que celle de l’intimé-accusé étaient non seulement douteuses,
mais aussi cruciales à la preuve. Dans
un exposé supplémentaire, le Juge du procès a vraisemblablement commis une
erreur dans les directives adressées au jury afin d’évaluer la preuve. L’erreur
était d’indiquer qu’afin d’en arriver à un verdict, les jurés devaient
déterminer s’ils croyaient l’accusé ou la plaignante. Cela omet une troisième
alternative, à savoir, celle où ils ne croient ni l’accusé ni la
plaignante. En tel cas, l’accusé devrait être acquitté.
Cependant, puisque dans son ensemble l’exposé du Juge a été estimé clair et exact tout au long du procès, la Cour suprême n’a pas ordonné la tenue d’un nouveau procès. L’erreur n’ayant donc pas été fatale, le jugement de culpabilité a été maintenu. Le cas est devenu la référence en cette matière notamment en raison de l’exposé du Juge Cory. Ce dernier précise que lorsque la crédibilité est fondamentale à la preuve, les jurés devraient être guidés ainsi:
(1) s’ils croient la déposition de l’accusé, ils doivent acquitter; (2) même s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé, mais ont un doute raisonnable, ils doivent acquitter; (3) même s’ils n’ont pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, ils doivent encore se demander s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé […].[3]
En bref, le Juge Cory a rappelé que dans les cas où la crédibilité est importante, la notion de doute raisonnable s’applique aussi à cette question, en ajoutant que s’il convient qu’il reste un doute raisonnable quant à sa culpabilité, le jury doit accorder le bénéfice du doute à l’accuser et l’acquitter. Il est important de rappeler que cette analyse ne s’applique pas en regard de chaque élément de preuve pris isolément, mais bien quant à l’ensemble de la preuve entendue, tant en poursuite qu’en défense.
R. c. Lifchus[4]
Reconnu coupable de fraude, l’intimé-accusé
a porté sa cause en appel en plaidant que le Juge de première instance avait
commis une erreur dans ses directives au jury sur la notion de doute
raisonnable, notamment en indiquant qu’il faut comprendre cette notion dans son
sens ordinaire au même titre qu’on l’utilise pour prendre des décisions dans la
vie quotidienne. La Cour d’appel du Manitoba a reconnu l’erreur et a ordonné un
nouveau procès compte tenu de la gravité du préjudice probable. En retour, le
ministère public a fait appel de cette décision à la Cour suprême. Celle-ci a
confirmé la décision de la Cour d’appel du Manitoba en indiquant que quoique
l’expression soit constituée de mots communs à portée ordinaire au quotidien,
ils ont un sens très spécifique dans le contexte juridique qui ne peut être
omis. Omettre d’expliquer cette notion a été reconnue comme étant une erreur de
droit. Ce faisant, le Juge du procès doit s’assurer de clairement indiquer
que le doute raisonnable reflète, découle et essentiellement protège la
présomption d’innocence, pilier du droit criminel.
Cependant, contrairement aux
circonstances de l’affaire R. c. W. (D.), le Juge du procès dans R. c. Lifchus n’avait donné aucune
directive concernant le doute raisonnable qui aurait pu atténuer l’erreur
commise, rendant celle-ci fatale au jugement.
R c. Starr[5]
L’intimé-accusé a été reconnu coupable de deux
chefs d’accusation de meurtre au premier degré. La cause a été menée en appel
en vertu notamment de l’admission d’une preuve constituée de ouï-dire ainsi que
pour une erreur dans les directives au jury quant au doute raisonnable. Alors
que le verdict a été confirmé en appel par la Cour d’appel du Manitoba, la Cour
suprême a par la suite statué que les erreurs commises lors du procès avaient
véritablement compromis l’intégrité du procès et qu’on devait conséquemment
tout reprendre.
La seconde question étudiée par la Cour traitait du doute raisonnable. En
l’espèce, le Juge de première instance n’avait pas donné de directives
indiquant clairement que la norme de probabilité de culpabilité n’est pas
recevable dans un procès criminel et qu’il fallait uniquement se baser sur la
norme du doute raisonnable. À la lumière de ces erreurs, la Cour suprême a
estimé que la probabilité que le jury ait appliqué la mauvaise norme de preuve
justifiait la tenue d’un nouveau procès.
Un
fil d’argent
Dans le jugement R. c. Lifchus de la Cour suprême, le Juge
Cory explique que « si la présomption d’innocence est le fil d’or de la
justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil
d’argent »[6] et que ces deux fils restent toujours entrelacés. Il
suffira donc de rappeler ce qui suit : la présomption d’innocence est
consciencieusement préservée par le doute raisonnable et le fardeau de la
preuve qui en découle, et quoique la notion de doute raisonnable soit autant
abstraite que spécifique, il s’agit d’une erreur de droit que d’omettre de fournir
des directives complètes et exactes au jury à ce sujet. Du même fait, il est vital
d’indiquer que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite et ne se déplace
jamais sur l’accusé. De ce fait, l’accusé n’a pas à soulever le doute raisonnable; celui-ci
peut émaner à même la preuve de la Couronne.[7]
En traitant de ce sujet, le Juge du
procès explique la règle la plus fondamentale du système judiciaire criminel. Quoiqu’une
erreur puisse ne pas être fatale si l’exposé, dans son ensemble, était
satisfaisant et exact tel qu’il était le cas dans R. c. W.(D.), dans d’autres circonstances la conclusion peut être
tout autre, tel que démontré dans R. c.
Lifchus et R. c. Starr.
Si les directives édictées par le Juge
Cory ne constituent pas des règles strictes aux explications données au jury,
elles servent très certainement de recommandations utiles afin de préserver
l’intégrité du procès criminel – à tout le moins en ce qui concerne ce sujet. À
toutes fins utiles, elles peuvent être résumées ainsi : le doute
raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole, ni d’une certitude absolue
– car cela constituerait un fardeau inévitablement impossible à soulever pour
la Couronne – mais d’un doute qui relève de la preuve ou de l’absence de preuve
et qui en résulte logiquement. Cependant, la norme de preuve hors de tout doute
raisonnable s’apparente beaucoup plus à la certitude absolue qu’à la
culpabilité probable. Par ailleurs, le sens spécifique du doute raisonnable en
droit criminel repose sur une norme de persuasion élevée qui ne peut refléter
un calcul de probabilité tel qu’on retrouve en matière civile. Si un doute de
ce genre persiste, il doit bénéficier à l’accusé et mener à son acquittement.
L’application pratique
Puisqu’il s’agit du fardeau du ministère public de présenter
une preuve hors de tout doute raisonnable sur chacun des éléments essentiels de
l’infraction, celui-ci doit faire cette preuve en premier lieu. L’accusé peut
alors présenter une preuve en défense ou non.
L’accusé peut aussi demander
l’acquittement lorsque la poursuite déclare sa preuve close il formule alors
une requête en « non-lieu » ou en « verdict dirigé
d’acquittement ». Cette requête peut être accordée lorsqu’un jury bien
renseigné sur l’état du droit ne pourrait pas trouver l’accusé coupable de
quelque manière que ce soit. Cette situation survient notamment et le plus
souvent lorsque le ministère public a fait défaut de prouver de quelque façon
que ce soit un élément essentiel de l’infraction. Le praticien doit aussi être
avisé qu’il existe certaines situations exceptionnelles où le ministère public
pourra demander la réouverture d’enquête après la présentation de sa preuve
afin de contrer une telle requête. Cet aspect pourrait faire le sujet d’un
article en soi, mais sachez que cette situation peut survenir.
L’accusé peut décider suite à la
présentation de la preuve du ministère public de ne pas présenter de défense.
Cette situation est habituellement choisie lorsque la défense détermine que la
preuve à charge est trop faible pour valoir le critère rigoureux d’une preuve
hors de tout doute raisonnable. Lors de ce choix, le ministère public est tenu
de plaider en premier lors des représentations finales, et la défense en
deuxième. L’avocat doit avoir à l’esprit aussi que le doute raisonnable peut émaner
à même la preuve de la poursuite; l’accusé n’a pas de fardeau de présentation
ou de persuasion quant à l’existence ou non d’un doute raisonnable.
Autrement, l’accusé peut présenter
une preuve en défense. L’accusé peut témoigner, ou non. Il n’est pas
contraignable à témoigner par la couronne même s’il décide de présenter une
preuve. Évidemment, si l’accusé témoigne il sera sujet à un contre-interrogatoire
du ministère public. La décision de présenter ou non une défense est un sujet
de constante réflexion pour les avocats; chaque choix a ses avantages et ses
inconvénients. Si un accusé persiste à vouloir témoigner malgré votre avis, ou
si même il refuse de le faire malgré votre recommandation, il est de bon aloi
de faire signer un document au client consignant ces décisions. Puisque la
liberté et la réputation d’un accusé sont en jeu, une erreur tactique en ce
point qui mènerait à une déclaration de culpabilité pourrait avoir des
conséquences fâcheuses pour l’avocat. Cette situation est plus particulièrement
importante lorsque l’avocat recommande à l’accusé de ne pas témoigner.
La preuve étant close de part et
d’autre, le Juge doit alors répondre à la question ultime, soit de déterminer
si l’accusé est coupable ou non. Tel qu’expliqué précédemment, le Juge doit
être guidé par le raisonnement de l’arrêt W.D.
Il est important de savoir qu’il ne s’agit pas forcément d’une formule
sacramental qui doit être suivie dans un certain ordre. Ce qui est important,
c’est la substance du raisonnement suivi et non pas sa forme.
Dans un ouvrage de doctrine récent[8], le Juge Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario a
reformulé les critères de l’arrêt W.D.
de la façon suivante :
- Si vous acceptez une preuve qui ne peut coexister avec la
culpabilité de l’accusé, vous devez l’acquitter - Si vous n’êtes pas certain qu’il faille rejeter entièrement
une preuve qui ne peut coexister avec la culpabilité de l’accusé, vous devez
l’acquitter. - Même si vous rejetez complètement la preuve incompatible
avec la culpabilité de l’accusé, il ne peut être reconnu coupable que si la
preuve que vous retenez prouve sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
En substance, si l’accusé est cru par
le Juge en vue de l’ensemble de la preuve et que sa défense est disculpatoire,
il doit être acquitté. Si l’accusé n’est pas cru, mais qu’à la lumière de
l’ensemble de la preuve présentée un doute raisonnable subsiste, ce doute doit
bénéficier à l’accusé et il doit être acquitté. Autrement, si l’accusé n’est
pas cru et qu’aucun doute raisonnable n’est soulevé par sa défense, le Juge
doit donc se tourner vers la preuve de la poursuite et déterminer si l’ensemble
de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable sur chacun des éléments
essentiels de l’infraction de la culpabilité de l’accusé.
Tel que mentionné plus tôt, il n’est
pas nécessaire de faire le tout dans cet ordre. Un Juge pourrait déterminer que
la preuve présentée par le ministère public ne le convainc pas de la
culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable et décide de
l’acquitter. Dans un tel cas, il devient alors inutile de brosser une analyse
de la preuve présentée en défense puisque la question ultime est déjà tranchée.
Autre exemple, le Juge pourrait croire l’accusé et prononcer son acquittement.
Il devient alors superflu de savoir si le ministère public s’est déchargé de
son fardeau, puisque l’accusé a bénéficié du doute raisonnable et que la
question ultime est tout autant tranchée.
Les
cas précédemment discutés mettent en lumière non seulement les fondements de la
défense en droit criminel, mais aussi la vulnérabilité des concepts qui les
forme dans la pratique et des écueils à éviter. Ensemble, les cadres développés
à la suite de ces jugements ainsi que la rigueur apportée par la doctrine facilitent
la planification d’une défense robuste.
[2] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
[3] Ibid., p.743.
[5] R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144.
[6] Lifchus, par.27.
[7] Ibid.
[8]Doubt about
doubt: coping with R. v. W. (D.) and credibility
assessment, David M.
Paciocco, (2017) 22 R.C.D.P 31-75.
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