Sélection SOQUIJ – R. c. Boissonneault, 2019 QCCA 1074
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) :
L’intimé n’a pas enfreint l’ordonnance d’interdiction de se trouver dans un
centre communautaire, rendue en vertu de l’article 161 (1) a) C.Cr.,
en se présentant à une bibliothèque municipale.
2019EXP-1795
Intitulé : R. c. Boissonneault, 2019 QCCA 1074
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006476-178
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Claudine Roy et Stephen W. Hamilton
Date : 14 juin 2019
Références : SOQUIJ AZ-51605818, 2019EXP-1795 (6 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) —
détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et
l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une
ordonnance — ordonnance d’interdiction — interprétation de l’article
161 (1) a) C.Cr. — interprétation de «centre communautaire» —
bibliothèque — acquittement — appel.
INTERPRÉTATION DES
LOIS — sens ordinaire des mots — article 161 (1) a) C.Cr. — centre
communautaire — bibliothèque.
Appel d’un acquittement. Rejeté.
La poursuite se pourvoit à l’encontre
d’un jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l’intimé sous l’accusation de
ne pas s’être conformé aux conditions d’une ordonnance d’interdiction rendue en
vertu de l’article 161 (1) a) du Code criminel (C.Cr.).
Plus précisément, il lui était reproché de s’être présenté dans une
bibliothèque municipale alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de se
trouver dans un centre communautaire. La juge de première instance a estimé que
la disposition, telle qu’elle était rédigée, ne permettait pas d’invoquer la
règle ejusdem generis, mais que les termes utilisés n’étaient pas
clairs et qu’ils devaient être interprétés selon leur sens ordinaire afin de
permettre à un accusé de comprendre ce qui lui était interdit.
Décision
L’expression «centre communautaire» a une portée si large qu’elle a été jugée
impropre et inconstitutionnelle par la Cour d’appel de l’Ontario dans R.
v. Budreo (2000), 183 D.L.R. (4th) 519, 70 C.R.R. (2d) 203, 46 O.R.
(3d) 481, 142 C.C.C. (3d) 225, 32 C.R. (5th) 127, 128 O.A.C. 105. De plus, en
2008, elle a été retranchée par le législateur de l’énumération faite à
l’article 810.1 (3.02) b) C.Cr. Bien que l’analogie soit évidente
entre cette disposition et l’article 161 (1) a) C.Cr., celui-ci n’a
pas bénéficié d’une modification correspondante.
En l’espèce, l’intimé n’a pas demandé que l’expression «centre communautaire»
soit déclarée inopérante, mais seulement qu’elle soit interprétée de façon
restrictive. Comme la disposition vise à cibler les lieux à risque, et non pas
tous les lieux où des enfants pourraient se trouver, l’interprétation que la
juge de première instance attribue à l’expression doit être privilégiée, soit
un «endroit servant à héberger diverses activités à caractère social organisées
par ou pour les citoyens». Or, ce n’est pas ainsi que l’on pourrait
correctement décrire la bibliothèque municipale dans laquelle l’accusé se
trouvait, et la juge a donc eu raison de statuer en sa faveur.
Instance précédente : Juge Lise Gaboury, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Laval, 540-01-079427-178,
2017-06-13, 2017 QCCQ 7452, SOQUIJ AZ-51404522.
Réf. ant : (C.Q., 2017-06-13), 2017 QCCQ 7452, SOQUIJ AZ-51404522.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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