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20 Sep 2019

Sélection SOQUIJ – CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

CONSTITUTIONNEL
(DROIT) : La disposition législative exigeant que la mort naturelle soit
raisonnablement prévisible (art. 241.2 (2) d) C.Cr.) porte
atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des demandeurs (des
personnes atteintes de maladies dégénératives incurables s’étant vu refuser
l’aide médicale à mourir), tandis que la disposition exigeant que la personne
soit en fin de vie (art. 26 paragr. 3 de la Loi concernant
les soins de fin de vie
) porte atteinte à leur droit à l’égalité; ces
dispositions sont en conséquence déclarées inopérantes.







2019EXP-2505 

Intitulé : Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Christine Baudouin
Date : 11 septembre 2019
Références : SOQUIJ AZ-51627354, 2019EXP-2505 (198 pages)

Résumé

CONSTITUTIONNEL
(DROIT) — divers — aide médicale à mourir — Loi concernant les soins de
fin de vie
 — paragraphe 3 de l’article 26 — exigence de la fin de
vie — Code criminel — article 241.2 (2) d) —
exigence de la mort raisonnablement prévisible — constitutionnalité — droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés
) — personne handicapée — déficience
physique — personne atteinte d’une maladie grave et incurable — droit à
l’égalité (art. 15 de la charte) — portée excessive — proportionnalité —
objectif de la loi — protection des personnes vulnérables — préjugés — atteinte
injustifiée — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — suspension
d’application — exemption constitutionnelle.
PÉNAL (DROIT) — infraction
— infractions contre la personne — divers — aide médicale à mourir — aide au
suicide — déclaration d’inconstitutionnalité — article 241.2 (2) d)
C.Cr. — exigence de la mort raisonnablement prévisible — droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de la personne (art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés
) — droit à l’égalité (art. 15 de la
charte) — personne handicapée — personne atteinte d’une maladie grave et
incurable — atteinte injustifiée — déclaration d’inopérabilité
constitutionnalité — suspension d’application — exemption constitutionnelle.
PÉNAL (DROIT) —
garanties fondamentales du processus pénal — droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de la personne — droit à l’égalité — aide au suicide — article
241.2 (2) d) C.Cr. — aide médicale à mourir — exigence de la mort
raisonnablement prévisible — personne handicapée — déficience physique —
personne atteinte d’une maladie grave et incurable — droit à l’égalité — portée
excessive — proportionnalité — objectif de la loi — protection des personnes
vulnérables — préjugés — atteinte injustifiée — déclaration d’inopérabilité
constitutionnelle — suspension d’application — exemption constitutionnelle.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience —
personne handicapée — déficience physique — personne atteinte d’une maladie
grave et incurable — aide au suicide — article 241.2 (2) d) C.Cr. —
aide médicale à mourir — exigence de la mort raisonnablement prévisible — Loi
concernant les soins de fin de vie
 — paragraphe 3 de l’article 26
— exigence de la fin de vie — portée excessive — proportionnalité — objectif de
la loi — protection des personnes vulnérables — préjugés — atteinte injustifiée
— déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — suspension d’application —
exemption constitutionnelle.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers — aide médicale à mourir
— Loi concernant les soins de fin de vie — paragraphe 3
de l’article 26 — exigence de la fin de vie — Code criminel —
article 241.2 (2) d) — exigence de la mort raisonnablement prévisible
— constitutionnalité — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la
personne (art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés)
— personne handicapée — déficience physique — personne atteinte d’une maladie
grave et incurable — droit à l’égalité (art. 15 de la charte) — portée
excessive — proportionnalité — objectif de la loi — protection des personnes
vulnérables — préjugés — atteinte injustifiée — déclaration d’inopérabilité
constitutionnelle — suspension d’application — exemption constitutionnelle.
DROITS ET LIBERTÉS
— réparation du préjudice — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle —
article 241.2 (2) d) C.Cr. — paragraphe 3 de l’article 26 Loi
concernant les soins de fin de vie
 — aide médicale à mourir — exigence
de la fin de vie — exigence de la mort raisonnablement prévisible — droit à
l’égalité — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne —
personne handicapée — déficience physique — personne atteinte d’une maladie
grave et incurable — exemption constitutionnelle.
Demande en jugement déclaratoire.
Accueillie en partie.

Légalisée par le Parlement dans la
foulée de Carter c. Canada (Procureur général), (C.S. Can.,
2015-02-06), 2015 CSC 5, SOQUIJ AZ-51147227, 2015EXP-471, J.E. 2015-245, [2015]
1 R.C.S. 331, rendu par la Cour suprême en 2015, l’aide médicale à mourir est
strictement encadrée au pays. Afin de recevoir l’aide médicale à mourir, une
personne doit être majeure et admissible au régime public de soins de santé.
Elle doit aussi être apte à prendre des décisions à l’égard de sa santé, à
formuler une demande de manière volontaire ainsi qu’à fournir un consentement
libre et éclairé. Des exigences relatives à la condition médicale de la
personne s’y ajoutent.

Au Canada, le Code criminel (C.Cr.) prévoit à cet effet qu’une
personne doit être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables
remplissant les critères suivants, qui sont cumulatifs: a) elle est
atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et
irréversible de ses capacités; c) elle éprouve des souffrances physiques
ou psychologiques persistantes, intolérables et qui ne peuvent être apaisées
dans des conditions qu’elle juge acceptables; et d) sa mort naturelle est
devenue raisonnablement prévisible.

Au Québec, la Loi concernant les soins de fin de vie exige que
la personne soit en fin de vie, qu’elle soit atteinte d’une maladie grave et
incurable, qu’elle présente un déclin avancé et irréversible de ses capacités
et qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes,
insupportables et inapaisables dans des conditions tolérables.

Déclarés non admissibles à l’aide médicale à mourir, les demandeurs contestent
la constitutionnalité de l’article 241.2 (2) d) C.Cr. et du
paragraphe 3 de l’article 26 de la loi, qui exigent respectivement que
leur mort naturelle soit raisonnablement prévisible et qu’ils soient en fin de
vie afin d’obtenir l’aide médicale à mourir.

Ils soutiennent que ces exigences violent leurs droits à la vie, à la liberté
et à la sécurité de leur personne, ainsi que leur droit à l’égalité, garantis
par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés
.

Selon eux, ces exigences contreviennent aussi aux principes énoncés dans Carter (2015
CSC 5) et ont pour conséquence de leur retirer le droit d’obtenir l’aide
médicale à mourir que leur accordait pourtant cette décision.

Le procureur général du Canada (PGC) soutient que de permettre l’aide médicale
à mourir seulement aux personnes dont la mort est raisonnablement prévisible
établit un équilibre raisonnable et approprié entre, d’une part, l’autonomie
des personnes qui demandent cette aide et, d’autre part, les intérêts de la
société et des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité.

La procureure générale du Québec (PGQ) souscrit entièrement aux arguments du
PGC. Elle défend la constitutionnalité de sa loi, adoptée dans l’exercice de sa
compétence en matière de santé, et affirme que l’objectif visé par le
législateur québécois lors de son adoption était de permettre l’aide médicale à
mourir uniquement aux personnes en fin de vie.

Décision
L’objectif de l’article 241.2 (2) d) C.Cr. est de protéger les
personnes vulnérables qui pourraient être incitées à mettre fin à leur vie dans
un moment de détresse et de prévenir les erreurs à l’occasion de l’évaluation
des demandes d’aide médicale à mourir.

La Cour suprême, dans Carter (2015 CSC 5), a jugé que la
prohibition absolue de l’aide médicale à mourir avait une portée excessive par
rapport à l’objectif d’empêcher que des personnes vulnérables soient incitées à
se suicider dans un moment de faiblesse puisqu’elle s’appliquait de façon
générale et non exclusive à des personnes qui n’entraient pas dans cette
catégorie.

Elle a aussi décidé que la restriction imposée à ces personnes ne possédait
pas, dans certains cas, de lien avec l’objectif visé de protéger les personnes vulnérables
et qu’elle «[faisait] entrer dans son champ d’application une conduite qui
n'[avait] aucun rapport avec l’objectif de la loi» (paragr. 86).

En l’espèce, la restriction imposée par l’État selon laquelle la mort doit être
raisonnablement prévisible avant de pouvoir demander l’aide médicale à mourir a
une portée excessive puisqu’elle empêche certaines personnes capables et bien
renseignées, qui satisfont à toutes les autres conditions protectrices de la
loi et qui expriment un désir rationnel de mettre fin à leur souffrance en
raison de leur condition grave et irréversible, de demander cette aide.

En ce sens, la restriction excède largement l’objectif visé, à un point tel
qu’elle ne possède aucun lien véritable avec l’objectif de protéger des personnes
vulnérables qui pourraient être incitées à mettre fin à leur vie dans un moment
de détresse. Elle leur impose plutôt de devoir faire le choix cruel dont parle
la Cour suprême en ce qu’elle les force soit à souffrir de manière intolérable
durant une période indéfinie qui peut durer des mois, voire des années, soit à
mettre fin à leur vie par leurs propres moyens, et ce, afin de satisfaire à un
principe de précaution général.

La disposition a un effet préjudiciable sur la vie, la liberté et la sécurité
des demandeurs qui se révèle très grave et, par conséquent, totalement
disproportionné au regard de son objectif. Elle prive les demandeurs du choix
fondamental du soin approprié, de leur autodétermination et du droit de décider
du moment de leur mort. Elle les force de surcroît à poursuivre leur existence
dans des souffrances aussi intolérables qu’inutiles, compte tenu du caractère
incurable du mal dont ils sont atteints.

Cette exigence crée donc une véritable obligation de vivre imposée par l’État.
Il s’agit précisément de ce que la Cour suprême voulait éviter à certains de
nos concitoyens.

L’enseignement de la Cour suprême ne vise pas à maintenir en vie et contre leur
gré des personnes qui, au bout d’un certain temps, arriveront naturellement au
stade d’une mort imminente et pourront alors demander l’aide médicale à mourir
au terme de souffrances inutiles et au prix de la négation complète de leur
dignité.

L’article 241.2 (2) d) C.Cr. contrevient à l’article 7 de la
charte et ne se justifie pas en vertu de l’article 1 de la charte.

La déficience physique constitue un motif expressément énuméré au premier
paragraphe de l’article 15 de la charte.

Or, l’exigence contestée crée une distinction fondée sur la déficience
physique. En effet, en raison de leur condition physique propre, les demandeurs
ne peuvent obtenir l’aide médicale à mourir même s’ils satisfont par ailleurs à
l’ensemble des autres exigences de la loi et ils sont privés de la possibilité
de mourir dans des conditions qui seraient disponibles s’ils étaient en fin de
vie.

Les arguments du PGC, qui se résument au fait que l’exigence de la mort
naturelle raisonnablement prévisible ne distingue pas les personnes handicapées
puisqu’elle les exclut comme toutes les personnes non mourantes, relèvent du
principe de l’égalité formelle, écarté par la Cour suprême, et ne tiennent pas
compte de l’effet concret de cette exigence sur les demandeurs.

En ce qui concerne l’argument relatif à la capacité des personnes handicapées
de se suicider ou d’opter pour une méthode de suicide plus facile, il répugne
au bon sens de concevoir que des personnes comme les demandeurs se voient
contraintes de recourir à l’arrêt volontaire de l’hydratation et de
l’alimentation afin de devenir admissibles à l’aide médicale à mourir ou de
mettre un terme à leur vie. Si la loi telle qu’elle est rédigée ne force pas
les demandeurs à vivre, elle les force toutefois à choisir entre souffrir,
souffrir encore plus ou se suicider.

L’exigence contestée établit aussi, par son effet, une distinction selon le
type ou la nature de la déficience. Le type de déficience physique dont
souffrent les demandeurs, qui n’a pas pour effet de rendre leur mort naturelle
raisonnablement prévisible, les empêche de choisir leur fin de vie alors que
d’autres personnes aussi atteintes de déficiences physiques mais dont la mort
est proche peuvent en bénéficier en toute légalité.

En raison de leur déficience physique, la société perçoit souvent les personnes
handicapées comme étant incapables de prendre les «bonnes décisions» en ce qui
concerne leur corps et leur vie, d’où leur vulnérabilité et la nécessité d’être
protégées par l’État contre leurs «mauvais choix», y compris, par exemple, une
demande d’aide médicale à mourir motivée par le handicap.

Dans ce contexte de stéréotypes ou de préjugés préexistants, l’exigence
contestée ne tient pas compte de la situation propre, des caractéristiques et
des besoins réels des demandeurs d’une manière qui respecte leur valeur en tant
qu’êtres humains, par rapport à d’autres personnes auxquelles la loi permet
l’aide médicale à mourir ou reconnaît le droit de se suicider en toute
légalité.

L’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible perpétue un préjugé
et un désavantage pour les demandeurs ainsi que les personnes atteintes d’une
déficience physique en raison justement de cette caractéristique personnelle.

Le lien que le législateur établit entre l’exigence de la mort naturelle
raisonnablement prévisible et la vulnérabilité de toutes les personnes
handicapées trahit une vision paternaliste à l’égard des personnes comme les
demandeurs. En raison de leur handicap, l’État considère invraisemblable que
ces personnes puissent exprimer un consentement valable à l’aide médicale à
mourir, leur autonomie se trouvant nécessairement compromise par leur
vulnérabilité.

En visant à contrer un seul des stéréotypes dont les personnes handicapées sont
victimes — la vulnérabilité —, la disposition contestée perpétue peut-être
un autre stéréotype, probablement plus pernicieux, soit l’incapacité à
pleinement consentir à l’aide médicale à mourir.

En conclusion, l’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible
prévue à l’article 241.2 (2) d) C.Cr. ne satisfait pas à la norme de
l’atteinte minimale et de la proportionnalité des effets. Elle contrevient donc
à l’article 15 de la charte et ne se justifie pas en vertu de l’article 1.

À l’instar de l’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible et
pour les mêmes considérations, le critère de la fin de vie de la loi québécoise
crée une distinction discriminatoire par son effet car, ultimement, il nie aux
demandeurs l’égalité dans la reconnaissance de leur dignité humaine.

La PGQ fait valoir que l’avantage réclamé par les demandeurs n’est pas prévu à
la loi. Elle fonde son argument sur Auton (Tutrice à l’instance de) c.
Colombie-Britannique (Procureur général)
, (C.S. Can., 2004-11-19), 2004 CSC
78, SOQUIJ AZ-50281234, J.E. 2004-2158, [2004] 3 R.C.S. 657. Or, comme
l’énonce Carter v. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 886, 287
C.C.C. (3d) 1, cet arrêt ne peut recevoir application en l’espèce. D’abord, le
droit de recevoir des soins de fin de vie, y compris l’aide médicale à mourir,
est prévu à l’article 4 de la loi québécoise. Ainsi, toute personne dont
l’état le requiert a le droit de recevoir l’aide médicale à mourir sous réserve
des exigences prévues à l’article 26.

Ensuite, et surtout, le législateur québécois prévoit le droit des personnes
mourantes de recevoir l’aide médicale à mourir d’abord afin d’alléger leurs souffrances,
et non parce qu’elles sont mourantes. Contrairement à ce que soutient la PGQ,
ce n’est pas la fin de vie mais plutôt la souffrance des personnes en fin de
vie qui constitue le fondement même de l’aide médicale à mourir au sens de la
loi québécoise. Sans souffrance, l’aide médicale à mourir n’est pas un soin.

Enfin, les demandeurs ne réclament pas un élargissement de la loi québécoise
par la création d’un avantage non prévu par cette loi. Ils exigent le même
respect, la même reconnaissance de leur dignité et la même compassion,
c’est-à-dire l’égalité réelle à l’égard des valeurs qui fondent l’aide médicale
à mourir.

En limitant l’accès des personnes mourantes à un soin respectueux de leur
dignité et de leur autonomie, le critère de la fin de vie produit la même
inégalité de traitement que l’exigence fédérale contestée, c’est-à-dire une
inégalité dans la reconnaissance du droit à l’autonomie des personnes atteintes
d’une maladie grave et incurable.

Le critère de la fin de vie ne porte pas le moins possible atteinte au droit à
l’égalité des demandeurs et ne respecte pas la norme de la proportionnalité des
effets.

En application de l’article 52 (1) de la Loi constitutionnelle de
1982
, les 2 dispositions sont inopérantes et sans effet. Vu les circonstances
particulières du présent débat, le Tribunal accordera une période de suspension
de la déclaration d’invalidité d’une durée de 6 mois aux
2 législateurs.

Le Tribunal ne voit pas la «nécessité de prolonger injustement la souffrance» (Carter
c. Canada (Procureur général)
, (C.S. Can., 2016-01-15), 2016 CSC 4, SOQUIJ
AZ-51245344, 2016EXP-199, J.E. 2016-84, [2016] 1 R.C.S. 13, paragr. 6) des
demandeurs et de maintenir la violation de leurs droits fondamentaux garantis
par la charte. Cela dit, le Tribunal ne peut déclarer les demandeurs
admissibles à l’aide médicale à mourir puisque leur situation personnelle n’est
pas cristallisée dans le temps et peut évidemment avoir évolué depuis
l’instruction. Leur aptitude à consentir, leur souffrance et leur condition
médicale devront faire l’objet d’une nouvelle évaluation afin de déterminer
s’ils peuvent s’en prévaloir selon les exigences législatives en vigueur, à
l’exception de la mort naturelle raisonnablement prévisible et de la fin de
vie.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

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