Aide médicale à mourir : le droit à l’autodétermination de l’individu avant tout
Par Karine Thériault, avocate au sein del’équipe de droit de la santé du cabinet Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l.,s.r.l.L’aide médicale à mourir
Me Karine Thériault, avocate au sein de
l’équipe de droit de la santé du cabinet Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l.,
s.r.l.
L’aide médicale à mourir, assujettie aux articles 241.1 à 241.4 du Code criminel et à la Loi concernant les soins de fin de vie
est ouverte à toute personne qui en fait la demande et qui remplit l’ensemble
des exigences prescrites. Saisie de la question relative à la
constitutionnalité de certaines des exigences du corpus législatif applicable,
à savoir, au Québec, le fait d’être en « fin de vie » et l’exigence,
posée par les règles fédérales, relative à la « mort naturelle
raisonnablement prévisible », la Cour supérieure du Québec a effectué
l’analyse au regard des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et des principes dégagés
par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter.
Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt, lequel déclare
inconstitutionnels l’alinéa 241b) et l’article 14 du Code criminel[1]
lesquels interdisent l’aide à mourir et laisse la possibilité au Parlement et
aux législatures provinciales d’adopter un régime législatif fidèle aux
principes qui y sont énoncés[2].
Le législateur québécois avait pour sa part déjà amorcé, six ans auparavant, une
réflexion sur cette question qui eut pour résultat l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie
(« Loi ») le 10 décembre
2015, sans qu’aucun changement n’y soit apporté au regard de l’arrêt Carter[3]. Suivant cet arrêt, le gouvernement
fédéral a, quant à lui, formé trois comités dont les travaux ont mené à la rédaction
et à l’adoption du projet de loi C-14, le 17 juin 2016, lequel modifia plusieurs
dispositions du Code criminel et y
ajouta les articles 241.1 à 241.4, qui visent à encadrer l’aide médicale à
mourir (« AMM »)[4].
L’introduction de ces nouvelles dispositions législatives a ainsi eu pour effet
d’ouvrir l’AMM à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait à l’ensemble
des conditions prescrites.
Pour être admissible à recevoir l’AMM selon le régime provincial
québécois, la personne qui présente une demande doit notamment être « atteinte
d’une maladie grave et incurable », présenter « une situation
médicale [qui] se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses
capacités », « éprouver des souffrances physiques ou psychiques
constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle
juge tolérables » et doit être « en fin de vie »[5].
Pour l’essentiel, le régime fédéral, au Code
criminel, prévoit des exigences comparables à la Loi, à l’exclusion de
l’exigence relative à la « fin de vie » : on prévoit plutôt que
la mort naturelle de la personne doit être devenue « raisonnablement
prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant
qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie »[6].
Déclarés inadmissibles à recevoir l’AMM sous le motif qu’ils ne sont pas
en situation de « fin de vie » ou que leur mort naturelle n’est pas
devenue « raisonnablement prévisible », M. Jean Truchon et Mme Nicole
Gladu (« Demandeurs »)
contestent la constitutionnalité des exigences prévues à l’alinéa 241.2(2)d) du
Code criminel et à l’article 26
al.1(3) de la Loi puisqu’ils estiment
que ces dernières violent leurs droits à la vie, à la liberté et à la sécurité
ainsi que leur droit à l’égalité, garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »)[7].
Au surplus, les Demandeurs soutiennent que ces exigences vont à l’encontre des
principes évoqués à l’arrêt Carter.
En réponse, le procureur général du Canada prétend que le critère de la
« mort raisonnablement prévisible » permet d’établir un juste
équilibre entre l’autonomie des personnes et les intérêts de la société et des
personnes en situation de vulnérabilité, le tout en conformité avec la Charte et les principes de l’arrêt Carter, position également défendue par
la procureure générale du Québec relative à l’exigence de « fin de vie ».
Décision :
Saisie de ces questions, l’honorable Christine Baudouin, j.c.s., s’est
tout d’abord intéressée à la situation propre aux Demandeurs et a étudié le
contexte social et législatif ayant mené à l’adoption des dispositions
législatives visées. Elle a également pris soin d’entendre le témoignage de nombreux
experts qui se sont prononcés, entre autres, sur le processus d’AMM au Québec
et au Canada, l’évaluation de l’aptitude par les médecins et l’équipe traitante,
la notion de personne vulnérable, la distinction entre le suicide et l’AMM et,
finalement, l’état de la situation dans certaines juridictions étrangères ayant
permis « l’euthanasie », notion distincte de l’AMM, ou le suicide
assisté.
Au terme de son analyse, la Cour supérieure conclut que les exigences
fédérale et provinciale contestées contreviennent à l’article 15 de la Charte (droit à l’égalité), que l’exigence
fédérale contrevient à l’article 7 de la Charte
(droits à la vie, à la liberté et à la sécurité) et qu’elles ne peuvent se
justifier au regard de l’article 1 de la Charte.
La Cour accorde une suspension de la déclaration d’invalidité pour une période
de six mois au Parlement et à l’Assemblée nationale pour leur permettre de
modifier leurs dispositions législatives respectives. Elle accorde cependant
aux Demandeurs une exemption constitutionnelle durant cette même période,
saluant par le fait même leur courage et leur détermination.
Les
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 7 de la
Charte)
Dans un premier temps, la Cour supérieure estime que les exigences liées
à la fin de la vie de l’individu posés tant par la Loi que par le Code criminel sont incompatibles avec
les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter, en ce que l’existence de l’AMM doit reposer sur le respect de la
volonté des personnes à vouloir mettre un terme à leurs souffrances, lesquelles
sont associées à une maladie grave et irrémédiable. Or, ces exigences de
« fin de vie », telles que rédigées, empêchent actuellement les
Demandeurs d’exercer leur autonomie décisionnelle et d’avoir la maîtrise de
leur intégrité physique. La Cour ajoute que bien que ces exigences puissent
avoir pour effet de prolonger la vie de certaines personnes qui feraient une demande
n’eût été leur existence, elle est d’avis que, pour les personnes autrement
admissibles à l’AMM, cette « prolongation de la vie » signifie une
prolongation des souffrances pouvant faire en sorte que ces personnes
décideraient de mettre fin à leur jour de façon hâtive et de manière dégradante
ou violente. En effet, la Cour souligne que :
[…] le fondement de la décision Carter n’est pas la proximité de la
mort ou le lien temporel avec la mort naturelle anticipée, mais plutôt le
respect de la volonté de la personne, la préservation de sa dignité et
principalement le soulagement de ses souffrances intolérables associées à une
maladie grave et irrémédiable. Il s’agit donc de permettre à une personne de
mettre fin à ses souffrances et lui éviter, si elle le souhaite, de continuer à
vivre jusqu’à son agonie finale, dès lors qu’elle est atteinte d’une maladie
grave et incurable et qu’elle n’entretient plus aucun espoir d’amélioration de
son état.[8]
Ce faisant, la Cour estime que l’exigence fédérale voulant que la mort
naturelle soit « raisonnablement prévisible » porte atteinte aux
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des Demandeurs, lesquels sont
protégés par l’article 7 de la Charte.
Les
principes de justice fondamentale eu égard à la violation de l’article 7 de la
Charte
Pour d’abord être déclarée constitutionnelle, une loi qui restreint les
droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité d’une personne doit satisfaire à
certains principes de justice fondamentale établis par la jurisprudence. Ainsi,
une loi qui porte atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité ne doit être
ni arbitraire, ni avoir une portée excessive et ni entraîner des conséquences
disproportionnées à son objet[9].
Dans son analyse, la Cour retient que l’adoption de l’article 241.2(2)d)
du Code criminel vise à protéger les
personnes vulnérables qui pourraient, en moment de détresse, vouloir mettre fin
à leur vie de façon prématurée. Cette disposition vise donc à prévenir les
possibles erreurs qui pourraient survenir lors de l’évaluation de
l’admissibilité à l’AMM et les conséquences qui en découlent.
La Cour conclut que l’exigence d’une « mort naturelle
raisonnablement prévisible » ne semble pas arbitraire puisqu’elle vise à
protéger les personnes vulnérables, telle que reconnue dans l’arrêt Carter. Or, la Cour statue cependant que
cette exigence excède largement cet objectif, en plus de causer un préjudice
disproportionné en regard de celui-ci, en imposant aux individus de choisir
entre souffrir de manière intolérable et pour un temps indéfini, ou de mettre
fin à leur vie par leurs propres moyens. La Cour ajoute qu’en privant les
Demandeurs d’un choix aussi fondamental que celui de mettre fin à leur souffrance
au moment qu’ils auront déterminé, l’État, par cette exigence, crée une
« obligation de vivre » qui entre en totale contradiction avec le
fondement de l’arrêt Carter.
Le
droit à l’égalité (art. 15 de la Charte)
La Cour fait droit à l’argument des Demandeurs voulant que l’exigence
soumise, tant par la loi fédérale que provinciale, porte atteinte à leur droit
à l’égalité en ce qu’elle crée une distinction fondée sur la déficience
physique, en limitant l’aide médicale aux seules personnes qui sont en fin de
vie, ce qu’elle juge discriminatoire. Elle ajoute que cette exigence ne tient
pas compte des facteurs propres aux Demandeurs et ne respecte pas leur dignité
et leur valeur comme êtres humains à part entière en comparaison à d’autres,
pour qui la loi accorde l’AMM. À cet égard, la Cour indique que :
L’exigence en cause expose un schéma législatif à
l’intérieur duquel la souffrance cède le pas au lien temporel avec la mort. Si
leur mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, le consentement et la
souffrance des personnes handicapées ne méritent que la sympathie du
législateur qui adopte une politique protectionniste, à l’égard
de toutes ces personnes sans tenir compte de leur situation propre.
Dès que leur mort approche, l’État est cependant prêt à reconnaître leur droit
à l’autonomie. Il s’agit d’une contradiction flagrante au niveau des principes
fondamentaux quant au respect de l’autonomie des personnes aptes et c’est cette
absence d’égalité dans la reconnaissance du droit à l’autonomie et de la
dignité qui se révèle discriminatoire en l’espèce[10].
La Cour statue à l’effet que l’exigence fédérale, ne tenant pas compte
des besoins réels et de la situation personnelle des Demandeurs, perpétue les
préjugés et constitue un désavantage pour ces derniers et pour toutes les
personnes atteintes d’une déficience physique. Pour ces raisons, cette exigence
contrevient à l’article 15 de la Charte.
En ce qui concerne l’exigence provinciale, considérée plus restrictive
que l’exigence de « la mort naturelle raisonnablement prévisible »,
la Cour conclut que cette dernière contrevient également à l’article 15 de la Charte en ce qu’elle crée une
distinction discriminatoire à l’égard des Demandeurs dans la reconnaissance de
leur dignité humaine et qu’elle ne respecte pas la norme de proportionnalité.
Violations
des droits fondamentaux au regard de l’article 1 de la Charte
La Cour suprême, dans l’arrêt Oakes,
a déterminé les critères permettant de déterminer si une atteinte à un droit
garanti par la Charte est raisonnable
et se justifie au sein d’une société libre et démocratique[11].
Pour ce faire, la Cour qui est soumise à cette analyse doit déterminer l’objectif
des règles de droit dont la constitutionnalité est contestée. Pour être
raisonnable et justifié, cet objectif doit répondre « à des préoccupations
urgentes et réelles ». Ensuite, la Cour doit se pencher sur les moyens
utilisés pour mener à cet objectif, à savoir si ces derniers sont
proportionnels. Pour que les moyens soient considérés proportionnels, il doit
exister un lien rationnel entre l’objectif et les moyens mis en œuvre pour y
parvenir. La règle de droit doit porter atteinte le moins possible aux droits
et libertés et les effets de la règle de droit ne doivent pas entraîner une
violation démesurée de l’objectif.
En l’espèce, la Cour, évaluant ces critères, statue que les effets
préjudiciables pour des personnes telles que Mme Gladu et M. Truchon sont
supérieurs aux bénéfices que pourrait en retirer la société. La Cour ajoute que
cette exigence ne reconnaît pas le droit de mourir dans la dignité et dans la
sérénité. Ce faisant, elle est d’avis que tant l’exigence prévue par la loi provinciale
que l’exigence prévue par la loi fédérale ne satisfont pas au critère de
l’atteinte minimale et, par conséquent, ne peuvent se justifier au regard de
l’article 1 de la Charte.
Commentaire :
C’est avec une plume empreinte d’humanisme et une analyse minutieuse de
la preuve administrée devant elle et du droit applicable que l’honorable
Christine Baudouin, j.c.s., a répondu aux questions sensibles qui lui étaient
soumises. Ce jugement, qui s’inscrit dans un débat de société important,
reconnaît et valorise l’importance du choix ultime de l’individu de décider du
moment de son décès, décision à laquelle chacun pourrait être un jour
confronté. M. Jean Truchon et Mme Nicole Gladu ont eu le courage et la
détermination d’aller au front pour défendre leur vision d’une société dans
laquelle chaque individu pourrait exercer librement ce choix. Ils ont fait le
pari de mener cette bataille devant les tribunaux, bataille qu’ils ont
finalement remportée.
Il est à noter qu’au moment de la rédaction des présentes, les deux
paliers de gouvernement ont annoncé publiquement qu’ils n’entendaient pas
porter cette décision en appel.
Le texte intégral de la
décision est disponible ici.
[1] Code criminel, L.R.C. (1985) c. C-46.
[2] Carter c. Canada
(Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331
[ci-après « l’arrêt Carter » ou « Carter »].
[3] Loi concernant les soins de fin
de vie, RLRQ c. S-32.0001 [ci-après « Loi »].
[4] Code criminel, supra, note 1, art. 241.1 à 241.4.
[5] Loi, supra, note 3, art.26.
[6] Code criminel, supra, note 1, art. 241.2.
[7] Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) [ci-après « Charte »].
[8] Truchon c. Procureur
général du Canada, 2019 QCCS 3792, par. 497 [ci-après « Truchon » ].
[9] Carter, supra, note 2, par. 72.
[10] Truchon, supra, note 8, par. 679.
[11] R. c. Oakes [1986] 1 R.C.S. 103.
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