Sélection SOQUIJ – R. c. S.C., 2019 QCCQ 6028
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) : Une personne accusée avant le
19 septembre 2019 d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de moins
de 14 ans et qui n’avait pas choisi son mode de procès n’a pas le droit de
demander la tenue d’une enquête préliminaire en raison de l’effet rétroactif
des modifications législatives apportées aux articles 535 et 536 (2) C.Cr.
2019EXP-2810
Intitulé : R. c. S.C., 2019 QCCQ 6028
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.),
Montréal
Décision de : Juge Robert Marchi
Date : 30 septembre 2019
Références : SOQUIJ AZ-51632351,
2019EXP-2810 (6 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure
pénale — procédure fédérale — gestion de l’instance — enquête préliminaire —
modification législative — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant
des modifications corrélatives à certaines lois — effet rétroactif —
application immédiate — absence de droit acquis.
INTERPRÉTATION DES LOIS —
intention du législateur — modification législative — articles 535,
536 (2) et 536 (2.1) C.Cr. — droit à une enquête préliminaire —
application immédiate.
Jugement en gestion de l’instance.
Le 1er mai 2019, une dénonciation comportant 3 chefs
d’accusation a été déposée contre l’accusé. Aucun des actes criminels qui y
sont énoncés n’est punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou plus. Le
24 septembre suivant, l’accusé a choisi son mode de procès et a demandé la
tenue d’une enquête préliminaire. Cependant, depuis l’entrée en vigueur, le
19 septembre 2019, des articles 238 et 239 (1) de la Loi modifiant
le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois,
un accusé a droit à la tenue d’une enquête préliminaire seulement si l’acte
criminel dont il est accusé est passible d’une peine de 14 ans ou plus
d’emprisonnement.
Décision
En l’absence d’une disposition transitoire à cet égard, il convient d’analyser
la nature des modifications apportées par la loi à la lumière de l’intention du
législateur et des principes d’interprétation généralement reconnus. Or,
l’intention du législateur de restreindre l’accès aux enquêtes préliminaires et
d’en limiter la portée est claire. D’autre part, le «droit» d’un accusé à la
tenue d’une enquête préliminaire dans des circonstances données ne constitue
pas «un droit substantiel» au sens de R. c. Dineley (C.S. Can., 2012-11-02),
2012 CSC 58, SOQUIJ AZ-50908039, 2012EXP-3885, J.E. 2012-2080, [2012] 3 R.C.S.
272. Ainsi, la modification législative s’applique rétroactivement au cas de
l’accusé, qui est régi en l’espèce par les nouveaux articles 535 et
536 (2) et 536 (2.1) du Code criminel. Par ailleurs, il n’a
pas un droit acquis à la tenue d’une enquête préliminaire.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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