par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
20 Déc 2019

Sélection SOQUIJ – Droit de la famille — 192513, 2019 QCCA 2139

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

INTERNATIONAL
(DROIT) : Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a
autorisé les parties à se notifier mutuellement des actes judiciaires par
courriel puisqu’il a ainsi omis de reconnaître le caractère impératif de
l’article 494 C.P.C. et de la Convention relative à la signification et
à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale
.

2019EXP-3432

Intitulé : Droit de la famille — 192513, 2019 QCCA 2139
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Michel Beaupré
Date : 11 décembre 2019
Références : SOQUIJ AZ-51651875, 2019EXP-3432 (17 pages)

Résumé

INTERNATIONAL
(DROIT) — preuve et procédure — notification — matière familiale — divorce
— Convention relative à la signification et à la notification à
l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale
 — moyen technologique — courrier électronique — opposition
de l’État de destination.
INTERNATIONAL
(DROIT) — convention internationale — Convention relative à la
signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
 — notification
internationale — matière familiale — divorce — moyen technologique — courrier
électronique — opposition de l’État de destination.
PROCÉDURE CIVILE —
notification (signification) — mode spécial de notification — notification
internationale — matière familiale — divorce — Convention relative à la
signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
 — moyen
technologique — courrier électronique — opposition de l’État de destination.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant statué en matière familiale. Accueilli en partie.

Les parties sont en instance de
divorce. Après la séparation, l’épouse a déménagé au Québec et le mari est
demeuré au pays A. Diverses procédures ont été introduites dans les
2 États. En mai 2019, l’épouse a été autorisée à signifier par courriel au
mari l’ensemble des procédures, des pièces, des documents et de la
correspondance nécessaires aux fins de la bonne tenue d’un procès qui devait se
tenir le même mois. En première instance, le mari demandait notamment la
révocation de cette ordonnance, s’opposant par ailleurs à ce que l’épouse
puisse lui signifier tout document ou toute procédure par courriel pour la
suite du dossier de divorce.

Le juge de première instance a rejeté la demande de révocation, notant que le
mari était présent à l’audience devant lui et que les parties avaient procédé
et estimant ainsi que cette demande n’avait plus d’objet. Il a par ailleurs
autorisé la notification par moyen technologique pour la suite de l’instance en
se fondant sur des motifs de saine administration de la justice, sur la règle
de la proportionnalité et sur l’article 133 alinéa 2 in fine du Code
de procédure civile
 (C.P.C.).
Décision
Le juge de première instance aurait dû reconnaître le caractère impératif de
l’article 494 C.P.C. et de la Convention relative à la signification et
à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale
, laquelle a été signée par les 2 États
en cause. Par ailleurs, le pays A a fait une déclaration indiquant qu’il
s’opposait à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux
articles 8 et 10 de la convention, dont la signification par «voie
postale», laquelle pourrait être interprétée comme comprenant la notification
par courrier électronique. Le juge a donc erré en autorisant les parties à se
notifier mutuellement des actes judiciaires par courriel pour la suite du
dossier.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’annuler les autres ordonnances rendues par le
juge. S’il n’y a pas eu signification régulière de la demande sur les mesures
provisoires de l’épouse, il demeure que le mari avait été informé des dates
d’audience et qu’il a pu y faire valoir ses droits de même qu’exprimer ses
observations. Il n’est d’ailleurs pas déraisonnable de penser que le mari n’aurait
pas demandé l’annulation des ordonnances rendues pour cause de signification
irrégulière si le juge lui avait donné raison.

Pour la suite des choses, les 2 parties devront se signifier tout «acte
judiciaire» suivant les dispositions de la convention.

Instance précédente : Juge Robert Castiglio, C.S., Montréal, 500-12-332049-166, 2019-05-14,
2019 QCCS 2397, SOQUIJ AZ-51603185.

Réf. ant : (C.S., 2019-05-14), 2019 QCCS 2397, SOQUIJ AZ-51603185; (C.A.,
2019-06-28), 2019 QCCA 1160, SOQUIJ AZ-51608603, 2019EXP-1928.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...