Sélection SOQUIJ – Société de l’assurance automobile du Québec c. CA Transport inc., 2020 QCCA 355
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
SOCIAL (DROIT): Une personne âgée a fait une
chute et est décédée en tentant de contourner un camion immobilisé qui bloquait
l’accès à une descente de trottoir; il s’agit d’un accident d’automobile
compensable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile puisque
le camion était en usage au moment de l’événement et qu’il y a un lien logique,
plausible et suffisamment étroit entre la chute et l’usage du camion.
2020EXP-617
Intitulé : Société de l’assurance automobile du Québec c. CA
Transport inc., 2020 QCCA 355
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Claudine Roy et Geneviève
Cotnam
Date : 3 mars 2020
Références : SOQUIJ AZ-51674101, 2020EXP-617 (11 pages)
Résumé
SOCIAL (DROIT) — assurance-automobile — recours en dommages-intérêts —
dommage causé par une automobile ou par son usage — camion de déménagement
bloquant l’accès à la descente d’un trottoir — victime ayant tenté de
contourner le camion et de monter sur le trottoir — chute — victime s’étant
heurté la tête sur le pare-chocs du camion — décès — usage du camion au moment
de l’événement — lien de causalité entre la chute et l’usage du camion — appel.
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité —
véhicule procédural — recours en dommages-intérêts — dommage causé par un
véhicule automobile ou par son usage — responsabilité civile — application du
régime d’indemnisation de la Loi sur l’assurance automobile —
appel.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré irrecevable un
recours en dommages-intérêts. Rejeté.
Le père et beau-père des mis en cause a tenté de contourner un camion de
déménagement qui bloquait l’accès à la descente d’un trottoir devant une
résidence pour personnes âgées. Il est tombé et sa tête a heurté le pare-chocs du
camion. Il est décédé. Les mis en cause ont intenté un recours en
dommages-intérêts contre l’entreprise de déménagement. La Cour du Québec a
déclaré ce recours irrecevable au motif qu’il concerne un accident d’automobile
au sens de la Loi sur l’assurance automobile qui ne peut être
compensé que par cette loi. La Société de l’assurance automobile du Québec
porte cette décision en appel.
Décision
La Cour du Québec n’a commis aucune erreur en concluant que le camion de
déménagement était en usage au moment de l’événement ayant causé le préjudice,
et ce, même si les employés avaient fini de décharger les biens de la victime.
Il n’y a pas lieu de fractionner ou de découper les activités intimement
associées à l’usage du camion de déménagement. La victime a dû monter sur le
trottoir parce que le camion de déménagement bloquait l’accès à la descente du
trottoir devant l’entrée de la résidence. La Cour du Québec a conclu que, n’eût
été le camion, la victime n’aurait eu ni à lever le pied ni à grimper sur le
trottoir en dépit d’une stabilité précaire. Il n’y a aucune erreur dans cette
conclusion. Il existe donc un lien logique, plausible et suffisamment étroit
entre la chute de la victime et l’usage du camion.
Instance précédente : Juge Denis Lapierre, C.Q.,
Chambre civile, Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-22-040132-184, 2019-04-16, 2019
QCCQ 2427, SOQUIJ AZ-51590640.
Réf. ant : (C.Q., 2019-04-16), 2019 QCCQ 2427, SOQUIJ
AZ-51590640, 2019EXP-1569.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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