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26 Mar 2021

Sélection SOQUIJ – BGA inc. c. Telus Mobilité, 2021 QCCS 700

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) : Estimant détenir une créance conditionnelle à la
suite de l’approbation de leurs honoraires, les avocats des représentants
demandent la communication de l’identité et des coordonnées des membres du
groupe; toutefois, étant donné que leur objectif ultime semble être d’obtenir
des honoraires additionnels en intentant éventuellement des actions obliques au
nom des membres du groupe qui ne formuleraient pas de réclamation, leur demande
est déclarée abusive et est rejetée.

 


 

 

2021EXP-832

 

Intitulé : BGA inc. c. Telus Mobilité, 2021 QCCS 700

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec

Décision de : Juge Clément Samson

Date : 4 mars 2021

Références : SOQUIJ AZ-51748904, 2021EXP-832 (18 pages)

Résumé

ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — honoraires
professionnels — avocat — recouvrement individuel — demande d’ordonnance de
communication — identité — coordonnées — membres du groupe — droit à l’anonymat
— recours manifestement mal fondé — chose jugée — devoir de loyauté et
d’intégrité — transparence — abus de procédure — abus de droit.

PROCÉDURE CIVILE —
pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — déclaration
d’abus — demande d’ordonnance de communication — identité — coordonnées —
membres du groupe — action collective — honoraires professionnels — avocat —
recouvrement individuel — recours manifestement mal fondé — chose jugée —
devoir de loyauté et d’intégrité — transparence — abus de droit.

PROCÉDURE CIVILE —
moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — intérêt juridique — chose
jugée — demande d’ordonnance de communication — identité — coordonnées —
membres du groupe — action collective — honoraires professionnels — avocats —
recouvrement individuel — devoir de loyauté et d’intégrité — transparence —
abus de procédure — abus de droit.

OBLIGATIONS —
modalités — obligation conditionnelle — action collective — recouvrement
individuel — honoraires professionnels — avocat — réalisation de la condition —
dépôt d’une réclamation par chaque membre du groupe.

OBLIGATIONS —
protection des droits du créancier — action oblique — action collective —
membres du groupe — recouvrement individuel — avocat — absence de droit
d’action.

Demande de communication de
l’identité des membres du groupe. Rejetée. Demande en irrecevabilité et en abus
de procédure. Accueillie.

En juin 2019, la Cour d’appel a
ordonné le recouvrement individuel des indemnités devant être payées aux
membres du groupe par les défenderesses. Par la suite, invoquant la
transparence dans la communication avec les membres, les avocats des
représentants ont déposé une demande pour approbation de leurs honoraires afin
que les membres aient cette information lors de la production de leur
réclamation. Le 23 décembre 2020, des honoraires de 35 % sur toute
réclamation qui serait payée par les défenderesses ont été accordés aux
avocats. En se fondant sur ce jugement et en se présentant à titre de
demanderesses détenant une créance conditionnelle, les avocats ont déposé une
procédure, le 14 janvier 2021, afin d’obtenir l’identité et les
coordonnées des membres du groupe dont la réclamation individuelle leur
engendrera des honoraires. Alléguant que leur approche «innovante» favorise un
meilleur accès à la justice puisqu’elle vise une plus large distribution aux
membres, les avocats reconnaissent que le jugement qu’ils recherchent pourrait
les amener à intenter des actions obliques au nom des membres du groupe qui ne
formuleraient pas de réclamation. De leur côté, les défenderesses rappellent
que les représentants ont toujours visé une ordonnance de recouvrement
collectif et que l’ordonnance de recouvrement individuel rendue par la Cour
d’appel ne leur permet pas de demander les conclusions recherchées.

Décision
L’argument des avocats repose sur le fait que la créance dont ils jouissent est
conditionnelle au dépôt d’une réclamation individuelle par chaque membre du
groupe. Selon eux, la «pleine exécution du jugement» relatif à leurs honoraires
passe par une intervention directe de leur part auprès des membres, qui, s’ils
n’acceptent pas de déposer une réclamation, seront forcés de le faire au moyen
d’une action oblique. Or, en se définissant comme demandeurs, les avocats
s’introduisent dans un litige auquel ils ne sont pas parties. Par ailleurs, en
demandant de pouvoir exercer des recours au nom des membres du groupe dont ils
défendent les droits, et ce, sans avoir reçu un mandat de leur part ni savoir
s’ils veulent réclamer leur dû, les avocats semblent privilégier leurs
honoraires plutôt que le droit des membres de demeurer anonymes. Pourtant,
dans Filion c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2015-02-25),
2015 QCCA 352, SOQUIJ AZ-51153312, 2015EXP-821, J.E. 2015-433, la Cour d’appel
a rappelé le principe de l’anonymat du membre d’un groupe d’une action
collective et son droit — et non son devoir — de réclamer une indemnité.
Le membre qui désire demeurer anonyme peut donc choisir de ne pas produire de
réclamation individuelle. La position des avocats s’inscrit donc à
contre-courant de l’esprit de la loi puisque l’avocat qui introduirait une
action oblique et demanderait ses honoraires devrait faire participer le membre
ayant choisi de ne pas produire de réclamation. En d’autres mots, un membre ne
devient demandeur que lorsqu’il choisit de déposer une réclamation, et la
créance des avocats n’est conditionnelle qu’à l’exercice du droit du membre de
réclamer son dû. Pour ces motifs, toute possibilité de reconnaître aux avocats
un droit d’action au sens de l’article 1626 du Code civil du Québec doit
être écartée.

Les défenderesses allèguent également qu’il y a chose jugée, étant donné que le
tribunal a refusé à 2 reprises, en août et en décembre 2020, de faire
droit à une telle demande. Les avocats soutiennent que ces décisions ne
s’appliquent pas à eux puisqu’ils sont des créanciers à part entière depuis
l’approbation de leurs honoraires, le 23 décembre 2020. À cet égard, même
s’il n’y a pas une identité parfaite de partie entre le client et l’avocat, il n’en
demeure pas moins que l’avocat qui s’est vu refuser une demande faite au nom de
son client ne peut prétendre que le jugement ne s’applique pas à lui. L’avocat
est lié par la décision obtenue au nom de son client, d’autant plus si sa
demande, qui se révèle être la même que celle formulée au nom de son client, a
pour objectif principal la perception d’honoraires additionnels. En ce qui a
trait à l’argument de l’accessibilité à la justice invoqué par les avocats pour
motiver leur procédure, le fait est que l’accès à la justice est un droit, et
non une obligation, et il ne convient pas de dénaturer l’outil de l’action
collective, déjà largement décrié comme étant une industrie réservée aux
avocats, pour maintenant forcer des gens à produire une réclamation afin que
les avocats puissent encaisser de meilleurs honoraires.

Finalement, le tribunal est indigné d’avoir été appelé à rendre un jugement sur
les honoraires parce que les avocats invoquaient la transparence dans la
communication avec les membres. À cette époque, les avocats n’ont jamais
indiqué que le jugement qu’ils recherchaient leur servirait ensuite de levier
afin de tenter d’obtenir indirectement ce qu’ils s’étaient vu refuser en août
2020, soit le recouvrement collectif. En somme, les défenderesses ont raison
d’affirmer que la demande de communication de l’identité des membres est
abusive puisqu’elle est manifestement mal fondée et déraisonnable. Par
conséquent, la demande est rejetée, et les défenderesses pourront établir le
quantum des dommages qu’ils ont subis en lien avec cet abus de droit lors d’une
conférence de gestion à venir.

NDLR : L’arrêt de juin 2019 de la Cour d’appel mentionné dans ce résumé est
diffusé à SOQUIJ AZ-51607326 et résumé à 2019EXP-1839 (dossier no 200-09-009450-179).

 

Le texte
de la décision est disponible ici

 

 

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