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21 Jan 2022

Sélection SOQUIJ- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.A. et un autre) c. Comeau, 2021 QCTDP 47

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

DROITS ET LIBERTÉS : Un couple qui a exploité 2 personnes handicapées sur le plan financier, psychologique, physique ainsi que sexuel et qui a porté atteinte à leur dignité est condamné à payer près de 87 000 $ en dommages matériels, moraux et punitifs.

2022EXP-157

Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.A. et un autre) c. Comeau, 2021 QCTDP 47

Juridiction : Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Gaspé (Percé)

Décision de : Juge Sophie Lapierre, Me Marie Pepin et Me Myriam Paris-Boukdjadja, assesseures

Date : 16 décembre 2021

Références : SOQUIJ AZ-51820427, 2022EXP-157 (25 pages)

Résumé

DROITS ET LIBERTÉS — droits économiques et sociaux — personnes âgées ou handicapées — personne handicapée — vulnérabilité — exploitation psychologique — exploitation sexuelle — exploitation financière — retraits bancaires — appropriation de fonds — travail non rémunéré — mise à profit d’une position de force au détriment des intérêts de la victime — atteinte à la dignité — atteinte illicite et intentionnelle — solidarité — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — personne handicapée — vulnérabilité — exploitation psychologique — exploitation sexuelle — exploitation financière — retraits bancaires — appropriation de fonds — travail non rémunéré — mise à profit d’une position de force au détriment des intérêts de la victime — atteinte illicite et intentionnelle — solidarité — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — appropriation de fonds — retraits bancaires — travail non rémunéré — exploitation financière — personne handicapée — solidarité.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — exploitation financière — exploitation psychologique — exploitation sexuelle — personne handicapée — vulnérabilité — atteinte à la dignité — solidarité.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — exploitation financière — exploitation psychologique — exploitation sexuelle — personne handicapée — vulnérabilité — atteinte à la dignité — atteinte illicite et intentionnelle.

Demande en réclamation de dommages-intérêts (19 505 $), de dommages moraux (71 000 $) et de dommages punitifs (21 000 $). Accueillie en partie (86 505 $).

La demanderesse allègue que les parties victimes, soit 2 personnes ayant un handicap intellectuel, ont subi de l’exploitation financière, psychologique, physique et sexuelle de la part du couple défendeur pendant une période d’environ 3 ans. Il est reproché aux défendeurs d’avoir porté atteinte au droit des victimes à la protection contre toute forme d’exploitation et à la sauvegarde de leur dignité, contrevenant ainsi aux articles 4, 10 et 48 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Décision
Il s’agit d’un cas patent d’exploitation de personnes handicapées. Les 3 éléments de l’exploitation, soit: 1) la mise à profit; 2) d’une position de force; 3) au détriment des intérêts d’une personne vulnérable, sont remplis en l’espèce. En prenant complètement et exclusivement en charge la gestion des finances des victimes, en payant leurs comptes, en leur remettant une petite somme en guise d’argent de poche chaque semaine, en effectuant l’épicerie et le tri des denrées afin de leur laisser le minimum, en envahissant tout le champ de leur vie sociale et de leurs loisirs, les défendeurs se sont placés en position de force par rapport aux victimes, 2 personnes vulnérables et sans défense. Dès lors, les défendeurs ont mis à profit cette position de force afin de s’approprier l’argent des victimes, les faire travailler sans rémunération et, dans le cas du défendeur, obtenir des faveurs sexuelles auprès de l’une des victimes. Vu leur vulnérabilité, les victimes n’étaient pas en mesure de demander une rémunération, de poser des questions, d’exiger des réponses en lien avec l’utilisation de leur argent et la gestion de leurs finances, ni de faire cesser les agressions sexuelles du défendeur. Cette relation toxique a atteint les victimes dans leur dignité et les a privées du respect de leur qualité intrinsèque d’être humain.

En ce qui concerne les dommages matériels, une somme de 19 500 $ est accordée en lien avec des achats et des retraits bancaires injustifiés et le remboursement du loyer. Cette condamnation est solidaire.

Les défendeurs ont exploité ensemble les 2 victimes. Chacune d’elles a droit à la somme de 8 000 $ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral découlant de l’exploitation financière et psychologique dont elle a été victime. Cette condamnation est également solidaire. Quant au préjudice moral découlant des sévices sexuels subis par l’une des victimes, la preuve ne permet pas de conclure à la connaissance ni à la participation de la défenderesse. Ainsi, seul le défendeur est condamné à payer la somme de 30 000 $ pour le préjudice moral résultant de l’exploitation de nature sexuelle.

Quant aux dommages punitifs, les défendeurs ont agi de concert et ont exploité les victimes intentionnellement et sans souci pour les dommages qu’ils causaient à ces dernières. Le défendeur devra verser la somme totale de 13 000 $ aux victimes. La défenderesse devra quant à elle payer 8 000 $ à ce titre.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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