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SOQUIJ
Intelligence juridique
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15 Juil 2022

Sommaire de la Cour d’appel: Simon c. Haccoun, 2022 QCCA 914

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

RESPONSABILITÉ : L’appelant a engagé sa responsabilité extracontractuelle, et ce, même s’il n’était pas l’avocat de l’intimé; dès qu’il a présenté un tiers à l’intimé comme une personne avec laquelle il lui conseillait d’investir, sans lui fournir les informations nécessaires à une prise de décision éclairée, il a commis une faute.

2022EXP-1852

Intitulé : Simon c. Haccoun, 2022 QCCA 914

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Motréal

Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Stéphane Sansfaçon et Frédéric Bachand

Date : 28 juin 2022

Références : SOQUIJ AZ-518SOQUSOQUIJ AZ-51862759, 2022EXP-1852 (32 pages)

Résumé

RESPONSABILITRESPONSABILITÉ — responsabilité professionnelle — avocat — conflit d’intérêts — relation avocat-client — fardeau de la preuve — responsabilité extracontractuelle — investissement — faute — fausses représentations — perte financière — dommages-intérêts.

RERESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — avocat — projet immobilier — lien étroit avec un promoteur immobilier — intérêt personnel — faute — incitation à investir — omission de fournir des renseignements — fausses représentations — relation de confiance — rédaction d’un contrat — lien de causalité — solidarité — absence de faute contributoire de la victime — remboursement — perte financière — appel — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante — appréciation de la preuve — déférence.

PROFESSIONS — conflit d’intérêts — avocat — relation avocat-client — fardeau de la preuve.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — perte financière — investissement — prêt d’argent.

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — diffamation — atteinte à la réputation — avocat — acte de procédure — fardeau de la preuve — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PROCÉDURE CIVILE — appel — nouvelle preuve — critères à considérer — pertinence.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts et ayant rejeté une demande reconventionnelle et requête de l’appelant pour permission de produire une preuve nouvelle. Rejetés. Requête de l’intimée pour permission de produire une preuve nouvelle. Accueillie en partie.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour supérieure ayant accueilli en partie le recours de l’intimé à son endroit, l’ayant condamné, solidairement avec les mis en cause, à lui payer 515 000 $ et ayant rejeté sa demande reconventionnelle en diffamation. Le juge de première instance a conclu que l’appelant avait engagé sa responsabilité professionnelle en agissant à titre d’avocat auprès de l’intimé et de l’un des mis en cause, Tyronne Candappa, malgré une situation manifeste de conflit d’intérêts. Le juge a considéré subsidiairement que sa responsabilité extracontractuelle était engagée.

Décision
M. le juge Hamilton: Comme premier moyen d’appel, l’appelant conteste la conclusion du juge selon laquelle l’intimé était son client. La preuve n’établit pas de façon manifeste qu’il existait une relation avocat-client entre l’intimé et l’appelant. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question définitivement puisque le présent dossier peut être résolu en retenant la responsabilité extracontractuelle de l’appelant.

Ayant analysé la conduite de l’appelant dans le cadre de la relation avocat-client, le juge a considéré que, même si l’on devait conclure que ce dernier n’avait pas agi à titre d’avocat de l’intimé, sa responsabilité extracontractuelle était engagée. L’avocat peut engager une certaine responsabilité envers un tiers non-client. En l’espèce, l’appelant a adopté une conduite fautive, et ce, même s’il n’était pas l’avocat de l’intimé. Dès que l’appelant a présenté Candappa à l’intimé comme une personne auprès de laquelle investir, sans lui fournir les informations nécessaires à une prise de décision éclairée, il a commis une faute initiale. Il a adopté d’autres comportements fautifs, notamment en faisant croire à l’intimé qu’il avait investi lui-même successivement 75 000 $ et 15 000 $ dans le projet. En outre, lorsque l’intimé lui a posé des questions sur les différents manquements de Candappa, l’appelant l’a rassuré, le rendant «aveugle» à tout problème, et a joué un rôle actif en rédigeant la plupart des documents. L’intimé était vulnérable en raison de son lien d’amitié avec l’appelant, de la confiance qu’il lui accordait et du degré de connaissance qu’avaient l’appelant et Candappa par rapport à lui. L’appelant n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse du juge l’ayant conduit à retenir un lien de causalité entre ses fautes et les dommages subis par l’intimé.

Il y a lieu d’autoriser la production de l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2019 dans Candappa c. R. (C.A., 2019-09-16), 2019 QCCA 1538, SOQUIJ AZ-51629154, 2019EXP-2598, à la seule fin de compléter le dossier de la Cour pour la suite des procédures criminelles.

Instance précédente : Juge André Wery, C.S., Montréal, 500-17-089131-158, 2019-05-23, 2019 QCCS 1943, SOQUIJ AZ-51598149.

Réf. ant : (C.S., 2020-04-14), 2020 QCCS 1209, SOQUIJ (C.S., 2019-05-23), 2019 QCCS 1943, SOQUIJ AZ-51598149, 2019EXP-1694; (C.A., 2019-09-19), 2019 QCCA 1584, SOQUIJ AZ-51630409.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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