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23 Nov 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2022 QCCA 1500

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : L’article 95 L.N.T. n’impose pas qu’il y ait d’abord un contrat entre un donneur d’ouvrage et un employeur pour pouvoir conclure à de la «sous-traitance» et donc à la responsabilité solidaire entre employeurs.

2022EXP-2868

Intitulé : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2022 QCCA 1500

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Julie Dutil, Simon Ruel et Guy Cournoyer

Date : 2 novembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51891008, 2022EXP-2868, 2022EXPT-2402 (12 pages)

Résumé

TRAVAIL — normes du travail — indemnité de préavis (art. 82 et 83 L.N.T.) — conditions d’ouverture du recours — employeurs visés — relation tripartite — centre intégré de santé et de services sociaux — résidence privée pour personnes handicapées — contrat de services — sous-traitance — fermeture d’entreprise — licenciement — absence de préavis — indemnité — responsabilité solidaire — interprétation de l’article 95 L.N.T.

INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation contextuelle — interprétation large et libérale — loi d’ordre public — intention du législateur — interprétation de l’article 95 L.N.T. — sous-traitance.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation d’une indemnité de licenciement collectif et d’une indemnité additionnelle. Rejeté.


Les mises en cause, la Résidence Yellen inc. et la Résidence l’Éveil inc., ont administré successivement un centre d’hébergement pour personnes handicapées. À cette fin, elles avaient signé des ententes avec le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) appelant afin de se voir reconnaître le statut de ressource intermédiaire. À la suite de la résiliation de l’entente entre l’appelant et la Résidence l’Éveil, le centre d’hébergement a fermé définitivement ses portes et les salariés qui y travaillaient ont été licenciés sans recevoir de préavis individuel ou collectif. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a déposé une demande réclamant solidairement aux mises en cause et à l’appelant une indemnité de licenciement collectif ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 114 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). Le juge de première instance a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel l’article 95 L.N.T. ne s’appliquait pas puisqu’il n’existait aucun contrat principal avec un client permettant de qualifier les mises en cause de sous-entrepreneurs ou de sous-traitants. Le juge a accueilli la demande et a condamné solidairement l’appelant et la Résidence l’Éveil à payer 86 389 $.

Décision
Mme la juge Dutil: Les termes «sous-entrepreneur» et «sous-traitant» utilisés par le législateur à l’article 95 L.N.T. ne sont pas définis dans la loi. Comme il s’agit d’une loi d’ordre public, elle doit recevoir une interprétation large et libérale. Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’article 95 L.N.T. n’impose pas qu’il y ait d’abord un contrat entre un donneur d’ouvrage et un employeur pour pouvoir conclure à de la «sous-traitance». Le fait que la mission de l’appelant découle de la loi et non d’un contrat avec un client ne peut faire perdre aux salariés la protection offerte par l’article 95 L.N.T. en cas de licenciement. La solidarité entre employeurs édictée par le législateur vise à protéger les salariés. En outre, l’obligation qui incombe à la ressource intermédiaire de tenir le CISSS indemne de toute poursuite ou recours de la part d’un employé ou des autorités compétentes, laquelle est prévue à l’entente nationale entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Association des ressources intermédiaires et d’hébergement du Québec, ne fait pas en sorte de contrer l’application de l’article 95 L.N.T. Cette obligation ne vaut qu’entre les signataires de l’entente et ne peut empêcher la solidarité légale prévue à l’article 95 L.N.T. de s’appliquer pour des obligations pécuniaires fixées par la loi ou les règlements.


En rédigeant l’article 95 L.N.T., le législateur visait à éviter que les employeurs puissent échapper à l’application des normes du travail en faisant exécuter des tâches par les employés d’un autre employeur. C’est le cas en l’espèce puisque l’appelant confiait des services faisant partie de sa mission à une ressource intermédiaire. Il y a eu «sous-traitance», à la Résidence Yellen puis à la Résidence l’Éveil, de certains services relevant de la mission de l’appelant. L’article 95 L.N.T. trouve donc application.

Instance précédente : Juge Marc St-Pierre, C.S., Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-17-015332-181, 2021-03-08, 2021 QCCS 1554, SOQUIJ AZ-51760659.

Réf. ant : (C.S., 2021-03-08), 2021 QCCS 1554, SOQUIJ AZ-51760659, 2021EXPT-784.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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