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04 Oct 2024

Samsung Electronics Canada c. Arial, 2024 QCCA 1195

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance n’a commis aucune erreur justifiant une intervention lorsqu’il a autorisé une action collective en réclamation de dommages punitifs contre Apple et Samsung en lien avec la non-divulgation des risques ou des dangers pour la santé associés à l’usage des téléphones portables mis en circulation par celles-ci.

2024EXP-2336** 

Intitulé : Samsung Electronics Canada c. Arial, 2024 QCCA 1195

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Sophie Lavallée et Lori Renée Weitzman

Date : 18 septembre 2024

Références : SOQUIJ AZ-52056865, 2024EXP-2336 (29 pages)

Résumé

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — consommateurs — vente — location — utilisateurs — personne physique — téléphone cellulaire — Apple — Samsung — risque pour la santé — radiofréquences — apparence de droit — omission de divulguer un fait important — pratiques de commerce interdites — dommages punitifs — dommage non pécuniaire — absence de préjudice — pouvoir du tribunal — commission d’enquête — réduction de la portée de l’action collective — appel — nouvelle preuve — interprétation de «indispensable» (art. 380 C.P.C.) — preuve disponible en première instance.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR — champ d’application — vente — location — vice caché — téléphone cellulaire — Apple — Samsung — risque pour la santé — radiofréquences — dommages punitifs — action collective — autorisation — appel.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR — pratiques de commerce interdites — omission de divulguer un fait important — téléphone cellulaire — Apple — Samsung — risque pour la santé — radiofréquences — dommages punitifs — action collective — autorisation — appel.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Requêtes en permission de présenter une nouvelle preuve indispensable. Rejetées.

Étant d’avis que l’utilisation des téléphones portables conçus, fabriqués et distribués par les appelantes engendrait divers types de risques graves pour la santé et que ces dernières avaient omis de divulguer ceux-ci en temps utile et de manière adéquate, les intimés ont demandé l’autorisation d’exercer une action collective pour obtenir des dommages compensatoires et punitifs ainsi que la restitution ou l’exécution en nature de certaines prestations.

Le juge de première instance a sensiblement réduit la portée de l’action collective, qu’il estimait pouvoir autoriser dans les circonstances. Ainsi, il n’a permis que les réclamations relatives aux dommages punitifs qui résulteraient de la non-divulgation des risques ou des dangers pour la santé associés à l’usage des téléphones portables mis en circulation par les appelantes, écartant les autres réclamations, qu’il considérait comme indémontrables ou frivoles. Alors que les appelantes soutiennent que l’autorisation aurait dû être refusée, les intimés remettent en question la réduction de la portée de l’action collective. Les intimés cherchent en outre à ajouter au dossier des éléments de preuve.

Décision
La preuve nouvelle

Les requêtes pour preuve nouvelle tombent sous le coup de l’article 380 du Code de procédure civile (C.P.C.). Il ne suffit pas que la preuve soit nouvelle, mais elle doit aussi être «indispensable», c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir justifier en tout ou en partie la réformation par la Cour d’appel du jugement entrepris. Cela peut s’entendre du résultat final du procès lui-même ou encore de la résolution d’une question en litige suffisamment importante pour se répercuter sur le contenu du dispositif du jugement. En l’espèce, au moyen de leurs 3 requêtes, les intimés cherchent à ajouter au dossier 14 éléments de preuve qui, par couches successives, serviraient à consolider, mais sans jamais être le moindrement concluants, certaines des allégations de la demande contestée par les appels principaux. Ainsi, aucune de ces preuves ne comble la lacune fatale dont souffre l’action des intimés, soit l’absence d’allégation d’un préjudice. Par ailleurs, certaines d’entre elles existaient déjà au moment de l’audience de première instance. D’autre part, il ne saurait être question de qualifier d’indispensables les preuves en cause, car rien dans les éléments d’information offerts comme des preuves nouvelles ne permet de croire que la documentation en question aurait pu influer sur la décision du tribunal en première instance.

L’appel principal

Dans la mesure où ce sur quoi le juge autorise la contestation au fond paraît considérablement plus circonscrit que ce que demandaient les intimés, et puisque les conditions énoncées à l’article 575 C.P.C. sont remplies, l’analogie proposée avec une commission d’enquête ne saurait tenir. Par ailleurs, le juge avait devant lui suffisamment d’éléments probants pour conclure que les prétentions des intimés quant à la toxicité potentielle de l’utilisation des téléphones portables étaient défendables ou soutenables à ce stade. Enfin, au regard des dommages punitifs, il a souligné à quelques reprises que les procédures ne laissaient aucun doute quant à la volonté des intimés d’en obtenir, malgré une omission de le réitérer dans la dernière version de leur procédure.

L’appel incident

Les griefs formulés par les intimés ne peuvent être retenus. À cet égard, une observation d’ordre général s’impose. Bien qu’il puisse sembler inhabituel qu’un juge saisi d’une demande d’autorisation dissèque ses allégations de manière aussi exhaustive, cela était nécessaire en l’espèce au regard de l’absence d’allégation de préjudice. La procédure avait principalement pour base de simples conjectures et des hypothèses qui, sans être dénuées d’une certaine plausibilité, demeuraient indémontrées dans ce qu’elles auraient pu avoir de plus pertinent pour soutenir les allégations relatives à la santé des usagers. Cette omission des intimés était lourde de sens.

Instance précédente : Juge Christian Immer, C.S., Montréal, 500-06-001018-197, 2022-09-22, 2022 QCCS 3594, SOQUIJ AZ-51883961.

Réf. ant : (C.S., 2022-09-22), 2022 QCCS 3594, SOQUIJ AZ-51883961, 2022EXP-2808; (C.A., 2022-12-14), 2022 QCCA 1695, SOQUIJ AZ-51900879, 2023EXP-76; (C.A., 2023-02-13), 2023 QCCA 244, SOQUIJ AZ-51917082, 2023EXP-599.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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