L’impossibilité de statuer sur une décision fondée sur un cadre juridique désormais obsolète : la Cour d’appel face à l’effet d’une disposition déclaratoire
Par Alexandra Haiduc, avocate et Cédric Jean-Baptiste, Étudiant
Faits de la décision de première instance
Les défendeurs, propriétaires du Boisé des Hirondelles, souhaitent y construire des résidences unifamiliales. Cependant les autorités municipales et de l’agglomération de Longueuil (l’appelant) ne voient pas ce projet d’un bon œil du point de vue de son impact potentiel sur l’environnement. Après des négociations, les défendeurs modifient leur projet pour être en accord avec les demandes des appelants. Cependant, l’élection d’un nouveau conseil municipal entraîne des changements réglementaires, rendant le développement résidentiel du Boisé impossible selon les défendeurs.
Les défendeurs réclament une indemnité calculable selon les principes applicable en matière d’expropriation pour expropriation déguisée en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec. De plus ils réclament subsidiairement le contrôle de la légalité des dispositions réglementaires adoptées par la municipalité.
Jugement de Première instance
La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, car celui-ci n’a pas été introduit dans un délai raisonnable. Toutefois, elle considère que la réglementation municipale supprime toutes les « utilisations raisonnables » de l’immeuble, ce qui équivaut à une expropriation déguisée, donnant ainsi droit à une indemnité en vertu de l’article 952 C.c.Q., conformément à la jurisprudence de l’époque. Le juge profite de cette occasion pour rejeter l’argument de l’appelante, qui prétendait que le paragraphe 113(16°) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après la « l.a.u. ») lui permettait de prohiber tous les usages des lots sans indemnisation pour des considérations de protection de l’environnement. Selon la Cour, un tel changement radical dans le système judiciaire, permettant de priver un propriétaire de son bien sans compensation, nécessiterait une clarification explicite du législateur.
Jugement de la Cour d’appel
Le juge précise que le législateur, avec le nouvel article 245 de la Lau a clarifié les circonstances dans lesquelles un acte pris en vertu de cette loi entraîne une obligation d’indemnisation. Par conséquent, l’ancien cadre d’analyse, qui permettait de déterminer si un immeuble pouvait faire l’objet d’une utilisation raisonnable, n’est désormais plus pertinent.
Dans cette optique, le juge souligne que le législateur a donné un effet rétroactif à cette disposition, en la qualifiant de déclaratoire. Cette rétroactivité est explicitement mentionnée dans le texte de la disposition, ainsi que dans les débats parlementaires et les commentaires du ministre.
Afin de réaffirmer que la nouvelle disposition s’applique au présent litige, le juge rappelle la portée qu’ont les dispositions déclaratoires. Celles-ci s’apparentent à des précédents jurisprudentiels ayants force obligatoire. En effet ces dispositions peuvent infirmer une décision judiciaire comme peut le faire une Cour d’une instance supérieure. De plus elles ont un effet rétroactif sur les ‘’instances pendantes’’ contrairement aux dispositions législatives non déclaratoires.
La Cour explique que les « instances pendantes » incluent aussi les instances qui font l’objet d’un appel. Finalement pour mettre fin à la question de l’applicabilité, La Cour précise que la seule condition formelle requise pour qu’une disposition soit déclaratoire est que le législateur l’indique clairement dans la loi.
La Cour d’appel a par la suite présenté les opinions divergentes des différentes parties face aux conséquences de cette modification législative sur le présent litige. Les appelants considèrent que l’article 245 alinéa 3 de la Lau scelle l’issue du litige et que le dossier doit être renvoyé en Cour supérieure pour que le juge de première instance rende jugement. Les intimés, pour leur part, estiment que l’article 245 de la Lau confirme l’interprétation du paragraphe 113(16°) de la Lau retenue par le juge de première instance et que l’appel doit être rejeté. Finalement le procureur général suggère que l’application de l’article 245 de cette même loi nécessite une nouvelle analyse du contexte factuel et donc que le dossier devrait être retourné à la Cour Supérieure.
La Cour d’appel poursuit en expliquant que les conclusions du juge de première instance ont été prises sur la base d’un droit antérieur et ne tiennent pas compte du nouveau cadre d’analyse que l’article 245 de la Lau amène. On retrouve dans cette loi la notion de « valeur écologique » une notion au cœur de l’actuel litige et qui n’a pas été définie par la loi. Or, interpréter cette notion n’est pas le rôle de la Cour d’appel et la Cour ne peut se prononcer sur une question qui n’a pas été débattue en première instance.
La Cour ajoute que son rôle est de réviser les décisions rendues mais qu’en l’espèce elle ne peut réviser une décision donnée sur la base d’un contexte législatif et jurisprudentiel qui n’est plus d’actualité. L’article 245 de la Lau amène un nouveau cadre juridique pour analyser le présent dossier. Par conséquent, la Cour d’appel a suggéré de renvoyer le dossier en première instance afin que le juge de la Cour supérieure le réévalue à la lumière du nouveau cadre juridique proposé par l’article 245.
Conclusion
Cette décision rappelle la nature, la portée et l’effet d’une disposition déclaratoire sur les instances en cours. La Cour d’appel précise dans cette affaire qu’elle ne peut statuer sur une décision prise en vertu d’un cadre juridique désormais obsolète en raison de l’adoption d’une disposition déclaratoire. Dans ce cas, elle doit renvoyer le dossier devant la Cour de première instance.


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