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Nadim Paul Fares
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13 Mai 2025

Justice dans le noir : quand la transparence judiciaire est mise à l’épreuve

Par Nadim Paul Fares, Avocat et Sirine Jarweh, Étudiante

La Cour suprême du Canada rend jugement sur l’affaire Société Radio-Canada c. Personne désignée[1]. Dans les faits, une indicatrice de police, « Personne désignée », a été inculpée d’infractions criminelles et a présenté une requête en arrêt de procédures en raison d’une conduite abusive de l’État. Cette requête a été traitée discrètement : aucun avis n’a été envoyé aux médias, l’audience s’est tenue à huis clos, et aucun enregistrement officiel de la procédure n’existait sur un plumitif. La requête a été rejetée, ne portant pas de numéro de dossier et son existence étant inconnu au public. Personne désignée a été déclarée coupable. Le jugement est rendu en appel. L’audition à la Cour d’appel du Québec se rend aussi, de manière discrète : elle est tenue à huis clos et les médias ne sont pas avisés. Les juges de la Cour d’appel ont accueilli le pourvoi et ont dénoncé la tenue de cette requête traitée « en secret ». La Cour rend publique une version partiellement censurée de son arrêt public.

Cette affaire avait pour effet d’alarmer le public et les médias. Face à ces inquiétudes, le Procureur général du Québec, la juge en chef de la Cour du Québec et des médias, dont La Presse, Radio-Canada, la Coopérative nationale de l’information indépendante, le Groupe TVA et MediaQMI, ont fait une demande de révision à la Cour d’appel des ordonnances de confidentialité. Cependant, la Cour d’appel a maintenu son ordonnance de la mise sous scellés de l’entièreté du dossier. Les médias et le PGQ décident donc de faire appel de cette décision.

La Cour suprême devait donc examiner l’affaire, en particulier la question du principe de la publicité des débats judiciaires[2], notamment dans le cadre d’un dossier tenu à huis clos, et déterminer si la Cour d’appel du Québec a erré en droit.  

En effet, la Cour se prononce sur la notion d’un « procès secret », en spécifiant que :

« Mais il est bien établi que les « procès secrets », ceux qui ne laissent aucune trace, ne font pas partie de la gamme des mesures possibles. Dans ce contexte, toute comparaison d’audiences tenues à huis clos total à un « procès secret » est erronée et indûment alarmante. »[3]

Un exemple pour illustrer un véritable « procès secret » serait l’affaire Toukhatchevski[4], un des procès les plus notoires, qui a eu lieu en Union Soviétique en 1937. Cette affaire fait partie des procès de Moscou durant les Grandes Purges de Staline. Ce procès a conduit à l’exécution de huit hauts dirigeants de l’Armée Rouge, accusés de complot contre Joseph Staline et d’espionnage, au profit de l’Allemagne. Ce procès s’est déroulé en secret : sans observateurs, sans presse, sans publicité des débats et sans possibilité de défense indépendante. Leur sort était connu d’avance : ils étaient exécutés le lendemain du jugement. Aucun procès-verbal complet ou accessible n’en a été conservé à l’époque. Ainsi, ce procès incarne une procédure illégale et arbitraire, violant tous les droits fondamentaux d’un individu à un procès équitable. Il illustre les dangers inhérents aux procédures tenues dans le secret, à l’abri du public et dépourvues de tout contrôle judiciaire.

En outre, il est important donc de souligner que la publicité des débats judiciaires est un principe fondamental en démocratie : « un pilier de notre société libre et démocratique »[5]. Toutefois, des exceptions existences dans de rares cas, et ce principe peut être limité lorsque des considérations plus importantes sont en jeu. Par exemple, en droit militaire, certains procès peuvent être partiellement ou totalement fermés pour des raisons de sécurité[6]. En droit familial, surtout lorsque l’intérêt de l’enfant est au cœur du procès, le huis clos est souvent automatique[7]. En droit criminel, tel qu’en espèce, le huis clos peut être ordonné dans des cas sensibles. Notamment lorsqu’il s’agit des cas concernant les infractions à caractère sexuel, les témoignages de mineurs, ou pour protéger des informateurs[8]. En effet, les tribunaux peuvent prononcer des ordonnances restreignant la publicité du dossier, pour protéger l’anonymat des indicateurs de police, « le privilège de l’indicateur de police ». Ainsi, si le privilège est revendiqué, l’arrêt Vancouver Sun prévoit une démarche afin de guider un tel usage de l’exception. À la première étape, il y a une vérification de l’existence du privilège[9] : une audience à huis clos est tenue, en présence du ministère public et de l’indicateur de police pour confirmer la présence du privilège. Une fois que l’existence du privilège est établie, on passe à la deuxième étape, où des mesures de protection sont mises en place en faveur de l’indicateur pour préserver son anonymat tout en limitant l’impact sur la transparence judiciaire[10].  Les mesures appropriées dépendent des circonstances uniques de chaque affaire. Le tribunal, à sa discrétion, peut décider de diffuser un avis public pour les tiers intéressés, tout en prenant compte du principe de la publicité des débats judiciaires, le droit d’être entendu et le caractère contradictoire des débats.

Des médias proposaient certaines modifications à la deuxième étape[11], notamment en suggérant une obligation de diffuser un avis public dès qu’un privilège d’indicateur de police est revendiqué, de sorte que « de faire en sorte que plus jamais une affaire ne soit « subtilisée aux yeux » du public ». Elles trouvent qu’il est nécessaire de réduire, voire de supprimer, le pouvoir discrétionnaire du juge et de même, d’assouplir les restrictions concernant la confidentialité de certains renseignements. La Cour suprême rejette ces propositions de modifications de la démarche. Elle estime qu’aucune règle rigide ne doit être imposée, vu que cela pourrait compromettre l’anonymat des indicateurs. De plus, elle est de l’avis que la divulgation d’informations, même partielle, pourrait dissuader d’autres personnes de collaborer avec la police[12].

En ce qui concerne l’application du principe dans un cadre de huis clos, la Cour estime que, lorsque le huis clos est nécessaire, il faut néanmoins veiller à ne pas totalement soustraire l’affaire à la connaissance du public. Elle est d’avis que la juge de la requête contre l’indicatrice de police[13] aurait dû tenir l’audience en huis clos, tout en garantissant une transparence minimale à travers une instance parallèle avec un dossier distinct. Ainsi, elle pourrait rendre publique l’existence d’une telle procédure, sans divulguer des informations confidentielles et de rendre un jugement public caviardé des détails sensibles.

Selon la Cour suprême, la décision de la Cour d’appel[14] d’ouvrir un dossier au greffe et de rendre publique une version caviardée de ses arrêts est bien fondée. Cependant, elle estime que la Cour d’appel a commis une erreur de maintenir l’ordonnance de mise sous scellés de l’entièreté du dossier d’appel et en refusant de rendre publique une version caviardée du jugement de première instance[15]. La Cour suprême met en évidence le fait que le principe de la publicité des débats judiciaires doit être respecté en tout temps, tout en respectant l’anonymat conformément au principe de prudence.

Enfin, la Cour suprême accueillit partiellement les pourvois et ordonne à la Cour d’appel la publication d’une version caviardée du jugement de première instance, en conformité avec le principe de la publicité des débats judiciaires. L’affaire met en lumière l’équilibre de deux principes fondamentaux : le privilège de l’indicateur de police, qui vise à protéger l’anonymat des informateurs pour garantir la sécurité et l’efficacité du travail policier, et le principe de la publicité des débats judiciaires, pilier de la transparence et de la confiance du public envers le système judiciaire. La Cour suprême reconnaît donc que la justice doit rester accessible et compréhensible au public, tout en reconnaissant la nécessité de mesures exceptionnelles dans des cas sensibles. Or, ce jugement reflète un enjeu plus large dans notre société : celui d’une population qui perd de plus en plus confiance en son système de justice. Plusieurs obstacles alimentent une impression d’inaccessibilité et d’opacité envers notre institution judiciaire : que ce soient les délais excessifs, les coûts exorbitants ou la complexité des procédures. À travers cette affaire, la Cour cherche à identifier les limites d’une audience à huis clos, qui ne dois jamais mener à des procès « secret » ou « sans traces », susceptibles d’engendrer une injustice. Elle tente de remédier à la crise de confiance du public envers le système judiciaire. En effet, la Cour se repose sur ses principes pour assurer la légitimité et l’équité de la justice, mais doit aussi être perçue comme juste par la population qu’elle vise à protéger.


[1] Société Radio-Canada c. Personne désignée, 2024 CSC 21.

[2] Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43.

[3] Supra, note 1, par. 4.

[4] Revue des deux mondes, « L’Affaire du Maréchal Toukhatchevski », 2016 <https://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-content/uploads/2016/11/ac5d90a324c36bb80bd94386866c7313.pdf>.

[5] Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75, par. 1 et 30.

[6] Loi sur la défense nationale, L.R.C., 1985, ch. N-5, article 180 (2).

[7] Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, P-34.1, article 82.

[8] Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46, article 486.

[9] Société Radio-Canada c. Personne désignée, 2024 CSC 21, par. 48.

[10] Ibid., par. 49-51.

[11] Ibid., par. 52-53.

[12] Ibid., par. 55-65.

[13] Ce jugement ne porte pas de numéro de dossier et n’est pas public, tout comme son existence et son contenu.

[14] Personne désignée c. R., 2022 QCCA 406.

[15] Re Personne désignée c. R., 2022 QCCA 984.

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