Réformes en droit criminel canadien : Que faut-il savoir sur le projet de loi C-14?
Par Justine Blanchette-Sirois, Avocate
Le projet de loi C-14 a reçu la sanction royale le 15 juin dernier. Aussi connu sous le nom de Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine) (ci-après la « Loi »)[1], celle-ci introduit de nouvelles réformes relativement à la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet dernier. Il s’agit de modifications législatives importantes apportées à deux sphères majeures du droit criminel canadien.
Au sujet du projet de loi, le ministre de la Justice, Sean Fraser, s’exprimait ainsi : « … les changements que nous apporterions font partie de la stratégie globale à laquelle j’ai fait allusion au début de mon intervention. Il est certain que le premier pilier de la stratégie consiste à adopter des lois plus strictes pour rendre les collectivités plus sûres. »[2]
Voyons plus en détail les modifications apportées.
Modification de certains principes relatifs à l’enquête sur mise en liberté
Rappelons d’abord que le principe phare en matière de mise en liberté dicte que la mise en liberté provisoire est la règle, et la détention, l’exception[3]. Bien que ce principe ne soit pas écarté, le ministre de la Justice a annoncé que la Loi vise à rendre plus difficile la mise en liberté provisoire dans les cas où la personne accusée représente un risque pour la sécurité publique[4]. À cet effet, la Loi prévoit, à l’égard de certaines infractions, une inversion du fardeau, soit l’imposition à l’accusé de démontrer que sa détention n’est pas requise dans les circonstances en vertu des facteurs établis dans le Code criminel. Cette inversion du fardeau était déjà prévue dans certaines circonstances ou dans le cas de certaines infractions précises, comme celles énumérées à l’article 469 C.cr., par exemple[5]. La Loi prévoit une inversion du fardeau pour de nouvelles infractions telles :
- le vol de véhicule[6]
- les voies de fait dans toutes leurs déclinaisons[7] de même que les agressions sexuelles dans toutes leurs déclinaisons[8] lorsque l’accusé est présumé avoir étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant
- l’extorsion avec usage, tentative ou menace de violence
- l’introduction par effraction dans une maison d’habitation
- la traite des personnes
Cette inversion du fardeau s’étend également de manière plus large aux infractions perpétrées avec violence s’il s’agit du troisième[9] acte criminel avec violence commis par l’accusé.
Les juges statuant sur la question de la remise en liberté seront tenus de considérer les accusations pendantes de la personne accusée ainsi que leur gravité[10]. À cette étape, les juges saisis de cette question devront également analyser si l’infraction dont la personne est accusée a été perpétrée avec usage ou tentative d’usage de violence aléatoire et non provoquée[11].
Tel qu’édicté dans le sommaire de la Loi, le législateur cherche, par les modifications apportées au régime, à donner des instructions aux différents acteurs du système quant à la manière d’appliquer le principe de la retenue[12] et, de manière plus large, rendre plus difficile la libération sous caution des personnes qui posent un risque pour la sécurité publique.
Modification de certains principes liés à la détermination de la peine
La détermination d’une peine juste et appropriée est un exercice délicat commandant une analyse personnalisée au crime et individualisée au délinquant[13]. Le législateur, dans ses intentions relativement aux réformes en matière de détermination de la peine, cherchait à voir des peines plus sévères imposées pour certains crimes violents[14].
Les juges imposant la sentence ont donc désormais l’obligation « d’accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement » aux récidives en matière de vol de véhicule avec violence et introduction par effraction[15]. Les principes de dissuasion et de dénonciation doivent également primer dans l’imposition de la peine pour des infractions commises au profit ou sous la direction d’organisations criminelles[16]. Par ailleurs, de nouveaux facteurs aggravants ont été codifiés, soit le fait que le crime ait été commis contre un premier répondant[17] ou si le crime commis a été perpétré avec usage, tentative ou menace de violence alors que le délinquant a été condamné dans les cinq années précédentes à une ou plusieurs infractions de même nature[18].
Le législateur a également restreint l’octroi de l’emprisonnement avec sursis dans les cas d’infractions de nature sexuelles poursuivies par mise en accusation ou encore commises dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans[19]. Il peut être anticipé que ces changements entraîneront des répercussions majeures en matière de détermination de la peine pour ces types d’infraction.
Conclusion
Les réformes apportées provoquent des changements importants quant à deux instruments majeurs du droit criminel canadien. La réalité pratique de ces changements au quotidien des différents acteurs du système en sera nécessairement affectée, bien qu’il soit difficile d’anticiper exactement quel sera l’impact précis de cette réforme.
Il importe de noter que le ministre Fraser souligne également la considération, dans la stratégie globale de réduction de la criminalité, du rôle de la prévention. Il indiquait, lors des débats en Chambre : « … nous savons que nous devons en faire plus si nous voulons assurer une prévention à long terme et une réduction durable de la criminalité, en particulier des crimes violents. C’est pourquoi le troisième pilier de notre stratégie comprend des investissements en amont visant la prévention. »[20]
En guise de comparaison, le Royaume-Uni a accueilli des modifications législatives plus tôt cette année par le biais du Sentencing Act 2026, qui a reçu la sanction royale en janvier[21]. Cette nouvelle loi, instaurée par suite d’une crise de surpopulation carcérale[22], apportait également des modifications aux régimes de mise en liberté provisoire et d’imposition de sentence britanniques. Le Gouvernement du Royaume-Uni a entrepris de réduire sa population carcérale et d’assurer la réhabilitation par la réintégration au sein de la communauté, tel que recommandé par le Independent Sentencing Review[23]. Il sera pertinent de suivre l’évolution de chacun de ces modèles et de comparer l’atteinte respective de leurs objectifs.
[1] L.C. 2026, c. 11.
[2] Débats de la Chambre des communes, vol. 152, no 046, 1e session, 45e Législature, 29 octobre 2025, p. 3181 [Débats de la Chambre des communes].
[3] R. c. Myers, 2019 CSC 18, para. 1. Ce principe est aussi connu sous le nom de « Principe de la retenue ».
[4] Débats de la Chambre des communes, supra note 2, p. 3180.
[5] Art. 515 du Code criminel (ci-après « C.cr. »).
[6] Avec usage, tentative ou menace de violence ou au profit d’une organisation criminelle selon id.,paras. 333.1(3)-(4).
[7] On réfère ici aux voies de fait simples, armées, causant des lésions ou graves : id.,arts. 266 à 268.
[8] On réfère ici aux agressions sexuelles armée, causant des lésions ou graves : id., arts. 271 à 273.
[9] Ou subséquent.
[10] Art. 23(11) de la Loi.
[11] Art. 23(2) de la Loi.
[12] Sommaire de la Loi, alinéa a).
[13] Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, para. 1.
[14] Débats de la Chambre des communes, supra note 2, p. 3180.
[15] Art. 38 de la Loi.
[16] Id.
[17] Id.,art. 39(1).
[18] Id.,art. 39(2).
[19] Id.,art. 43(2); il en va de même pour l’infraction d’agression sexuelle (art. 271 du C.cr.) et l’exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles (art. 153.1 du C.cr.). Il est à noter que cette modification s’applique dans les cas où la poursuite a été entreprise par voie de mise en accusation.
[20] Débats de la Chambre des communes, supra note 2, p. 3182.
[21] Royaume-Uni, The Sentencing Act 2026 (c. 2).
[22] Gouvernement du Royaume-Uni, Landmark Sentencing Review launched to end prison crisis, 21 octobre 2024 (cité dans les Explanatory Notes du Sentencing Act 2026).
[23] Gouvernement du Royaume-Uni, Independent Sentencing Review : Final Report, 22 mai 2025 (mis à jour le 11 juillet 2025), pp. 21-23 et 38.

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