Le 1er mai 2023 marque la 72e édition annuelle de la Semaine de la santé mentale. Pour le bureau national de l’Association canadienne pour la santé mentale, il s’agit d’une occasion d’attirer l’attention sur les programmes communautaires de santé mentale et de démontrer l’importance de rendre les soins de santé mentale universels. Cette année, le thème porte sur « Mon histoire ». La campagne vise donc à ce que chaque histoire soit considérée unique et précieuse et que chaque personne puisse l’utiliser pour transmettre un message essentiel, soit que l’universalité des soins de santé mentale est importante et que nous devons l’assurer sans attendre. À cette occasion, il est important de se rappeler que la stigmatisation et la criminalisation de l’usage de drogues sont des problèmes majeurs qui doivent être traités de front et à l’extérieur du système de justice criminelle. À cet effet, le projet de loi de la Colombie-Britannique de décriminaliser certaines drogues figure parmi l’un des exemples concrets.
Auteur : Jadeli Scott
Un juge peut-il imposer une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne dans le cadre de représentations sur sentence?
Dans R. c. Nahanee, la Cour suprême du Canada confirme la peine d’emprisonnement de huit ans à l’égard de M. Nahanee, reconnu coupable d’agressions sexuelles à l’endroit de ses deux nièces, alors adolescentes. Interjetant l’appel afin de faire étendre l’application du critère de l’intérêt public aux audiences de détermination de la peine contestées, le pourvoi de M. Nahanee est rejeté par la Cour suprême. La Cour suprême décide entre autres de ne pas appliquer le « critère de l’intérêt public », développé dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook portant sur les audiences de détermination de la peine lorsque les parties ont soumis une recommandation conjointe.
La défense d’intoxication extrême : la Cour suprême déclare l’article 33.1 C.cr. inconstitutionnel
La Cour, dans R. c. Brown, 2022 CSC 18, se penche sur les circonstances dans lesquelles les personnes accusées de certains crimes violents peuvent invoquer l’intoxication extrême volontaire pour pouvoir démontrer qu’elles n’avaient pas l’intention générale ou la volonté nécessaire pour être déclarées coupables. Plus précisément, la Cour statue sur la constitutionnalité de l’art. 33.1 du Code criminel.