27 Août 2010

Déclaration de délinquant dangereux: Évaluation de la preuve d’expert

par Me Véronique Talbot
Dans R. D. c. R. (2010 QCCA 1481), la Cour d’appel est saisie d’une affaire où l’appelant a été déclaré délinquant dangereux. L’appelant conteste en appel cette déclaration, soumettant que le juge de première instance a erré en concluant qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions moins restrictives de délinquant à contrôler.


Cette affaire est intéressante puisque la Cour d’appel analyse en détail le poids à donner à différents rapports d’experts, qui ont été rédigés dans des contextes et à des moments différents. Elle rappelle à cet effet que le juge doit absolument prendre en compte ces contextes dans son évaluation des rapports, et préférer l’avis d’un expert qui a été mandaté spécifiquement pour émettre une opinion quant au sujet traité, ici la déclaration de délinquant dangereux.

Les faits dans cette affaire ne sont pas contestés : l’appelant avait plaidé coupable à douze infractions de nature sexuelle et a été reconnu coupable de quatre autres infractions, commises entre 1971 et 2004, concernant des victimes mineures et reliées à l’appelant. Notons également que l’appelant avait un antécédent judiciaire en semblable matière datant de 1987 pour une accusation d’agression sexuelle, pour laquelle il avait plaidé coupable et dont le prononcé de la peine a été suspendu pendant 2 ans, période durant laquelle l’appelant était sous probation.

Afin de déterminer la sentence à appliquer en première instance, trois rapports d’expert ont été préparés dans cette affaire :
– un rapport présententiel, rédigé le 5 juillet 2005 par la criminologue Géraldine Simard;
– un rapport d’expertise, rédigé le 30 juin 2005 par le sexologue Yves Paradis;
– une évaluation aux fins d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler, rédigée le 21 septembre 2005 par le psychiatre Louis Morissette.

Dans son jugement, le premier juge retient principalement les conclusions des deux premiers experts :

[30] Vu toutes ces circonstances, retenant que, selon Mme Simard et M. Paradis, la seule façon d’abaisser le risque à un niveau acceptable est la thérapie alors que :

• la motivation de l’appelant à ce faire est faible
• le risque de récidive est très élevé
• l’appelant minimise le sérieux de sa situation
• sa prise de conscience est embryonnaire
• il existe une problématique de pédophilie et de déviance sexuelle
• l’appelant, « de façon répétitive durant trois décennies a abusé de jeunes victimes vulnérables et leur a causé des sévices psychologiques graves »

Le juge de première instance conclut qu’une surveillance de longue durée serait inefficace pour abaisser le risque à un niveau acceptable. Il faut également préciser que le juge de première instance s’est montré inquiet en constatant que l’appelant avait menti au psychiatre en lui déclarant qu’il n’avait posé aucun geste de nature sexuelle à l’endroit d’autres enfants que ceux déjà identifiés à l’été 2005. Or, le 10 octobre suivant, il plaidait coupable aux accusations portées dans le dossier No 755-01-019185-854 qui pourtant impliquaient deux nouvelles victimes.

Afin de déterminer si elle doit intervenir, la Cour d’appel applique le critère selon lequel elle doit examiner si l’ordonnance rendue est, en l’absence d’erreur de droit, raisonnable, tout en faisant preuve d’une certaine retenue à l’égard des conclusions de fait du juge d’instance.

Pour en arriver à évaluer la « raisonnabilité » de la conclusion du premier juge, la Cour d’appel examine en détail les trois rapports d’expert, qui sont d’ailleurs unanime sur un point : seule une thérapie, qui devrait être suivie en milieu carcérale, permettrait de réduire le risque que l’appelant représentante dans la société à un niveau acceptable.

Cependant, les experts Simard et Paradis sont d’avis que l’appelant n’a qu’une faible motivation à entreprendre une thérapie et qu’elle est liée au processus judiciaire, plutôt qu’à une prise de conscience. Par conséquent, rien ne démontre que la société pourrait être adéquatement protégée même si le tribunal ordonne une thérapie. Par contre, l’expert Morissette est d’opinion que la motivation de l’appelant est réelle et qu’il réalise les torts qu’il a causé. Le premier juge endosse la position des experts Simard et Paradis et rejette celle de l’expert Morissette.

La Cour d’appel soulève d’abord que le premier juge ne discute pas de l’explication mentionnée par l’expert Morissette dans son témoignage, par rapport à la motivation de l’appelant à suivre une thérapie. Selon Morissette, ce changement est dû au temps de réflexion supplémentaire de l’appelant depuis les deux évaluations précédentes.

Par ailleurs, la Cour s’appel souligne qu’il était déraisonnable pour le premier juge de ne pas considérer les différents mandats des trois experts, dont les rapports ont été produits dans des contextes différents :

[51] Seul le docteur Morissette avait mandat d’analyser la situation au regard d’une demande de déclaration de délinquant dangereux. Il est donc le seul à donner son opinion sur la question, ce qui est compréhensible étant donné que les deux autres ont rédigé leurs rapports avant la demande. De plus, n’ayant pas témoigné lors de l’audience, ils n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur la question.
[52] Certes, le juge de première instance savait que seul le docteur Morissette avait préparé son rapport à la lumière d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler. Par contre, ceci dit avec déférence, il n’en a pas véritablement tenu compte.

[53] Or, à mon avis, le juge devait tenir compte de cette situation en comparant les conclusions des experts. […]

[55] Évidemment, un juge n’est pas lié par l’opinion d’un expert. Par contre, il doit faire la part des choses lorsque, comparant des témoignages d’experts, il est confronté à des mandats différents et à des opinions données dans des contextes différents.

Finalement, la Cour d’appel est d’avis que la preuve a été faite en première instance que si l’appelant suit une thérapie en milieu carcéral, le risque qu’il représente peut être contrôlé dans la société. La conclusion du premier juge, au fait que les dispositions relatives aux délinquants à contrôler ne permettent pas de maîtriser suffisamment le risque, ne serait donc pas étayée par la preuve et serait donc déraisonnable.

La Cour d’appel accueille le pourvoi, déclare l’appelant délinquant à contrôler et ordonne une nouvelle audience en Cour du Québec pour que soit déterminée la peine à lui imposer.

Le texte intégral du jugement est disponible ici : http://bit.ly/d60no4

Référence neutre: [2010] CRL 115

Commentaires (3)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

  1. Bienvenue sur le Blogue Véronique!

    Ton savoir en droit criminel sera certainement fort apprécié de nos lecteurs, comme il l'est de nous d'ailleurs.

Laisser un commentaire

À lire aussi...