Adoptée par le gouvernement fédéral le 21 juin 2019, la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (ci-après « la Loi ») établit un cadre juridique national pour la fourniture des services à l’enfance et à la famille pour les communautés autochtones. Cette loi instaure un régime unique qui affirme le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et aux familles. Après que la Cour d’appel du Québec ait déclaré inconstitutionnels l’art. 21 et le para. 22(3) de la Loi, la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2024 CSC 5, rend une décision unanime jugeant constitutionnelle la Loi dans son entièreté. Qu’est-ce qui explique cette conclusion?
Domaine de droit : Partage des compétences
Le Québec a compétence pour légiférer en matière d’interdiction totale de possession et de culture de cannabis dans une maison d’habitation
En adoptant la Loi encadrant le cannabis, le gouvernement du Québec a agi dans les limites de sa compétence. L’interdiction totale de possession de plantes de cannabis ainsi que la culture de telles plantes dans sa résidence « constituent un exercice valide par la législature québécoise des compétences que lui confèrent les par. 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867 » telle est la conclusion à laquelle arrive la Cour suprême dans l’arrêt Murray‑Hall c. Québec (Procureur général), 2023 CSC 10.
SÉLECTION SOQUIJ : Turp c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 698
SOCIAL (DROIT) : Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a pris des décrets grâce à la délégation de pouvoir effectuée en vertu de l’article 119 alinéa 1 de la Loi sur la santé publique; cet article ne constitue pas une délégation inconstitutionnelle du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement.
Journée mondiale de la santé : Le brevetage de médicaments dans l’affaire Merck Canada inc.
Le 7 avril 1948 marque la date de création de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)[1]. De ce fait, cette date souligne annuellement la journée mondiale de la santé. En cette journée thématique, faisons état d’une récente décision de la Cour d’appel du Québec, Merck Canada inc. c. Procureur général du Canada[2], portant sur la constitutionnalité de la législation fédérale en matière de brevetage de médicaments.
7 décisions essentielles en matière de relations de travail et de compétence fédérale dérivée
Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867[1] (« LC 1867 ») n’attribuent pas la compétence sur les relations et conditions de travail à l’ordre fédéral ou provincial de gouvernement. Toutefois, depuis la décision du Conseil privé dans Toronto Electric Commissioners c. Snider[2], il est bien établi qu’elle relève des provinces par le biais du paragraphe 92 (13) LC 1867[3]. Il existe même une présomption à cet égard[4]. Cette présomption, en faveur de la compétence provinciale, entraîne comme corolaire une interprétation restrictive de la compétence d’exception du Parlement fédéral en matière de relations de travail[5].
La création d’un registre d’armes québécois est constitutionnellement valide
Par EtienneGabrysz-Forget, stagiaire etMagali Maisonneuve, avocate Dans cette affaire,le juge Lukasz Granosik décide que la Loisur l’immatriculation des armes à feu promulguée par l’Assemblée nationaleen juin 2016, qui fait en sorte que Québec crée son propre « registre d’armesd’épaule », est constitutionnellement valide puisque son caractère véritableest la sécurité publique et elle se rattache aux compétences provinciales enmatière de propriété et de droit civil ainsi que de l’administration de lajustice. Rappelons qu’en 2012,le gouvernement fédéral a décidé d’abolir le registre des armes d’épaule etqu’en 2015, le gouvernement du Québec a essuyé un revers devant la Coursuprême du Canada alors qu’il tentait d’obtenir la communication des données duregistre fédéral ayant un lien avec le Québec. En effet, dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général) (ci-après « PGQ c. PGC »), le plus haut tribunal du pays autorise la destruction desdonnées québécoises. Ici, les demandeursprétendent essentiellement que la nouvelle Loiquébécoise est ultra vires… Lire la suite