PROFESSIONS : La testatrice n’était pas la cliente de la notaire appelante agissant à titre de liquidatrice de sa succession; la décision du Tribunal des professions ayant confirmé le verdict de culpabilité fondé sur l’article 30 du Code de déontologie des notaires était donc déraisonnable et l’appel est accueilli.
Catégorie : Sommaires des Cours d’appel
Sommaire de la Cour d’appel – Personne désignée c. R., 2022 QCCA 406
PÉNAL (DROIT) : Le fait de porter des accusations contre un indicateur de police pour une infraction qu’il a lui-même dévoilée aux policiers, alors que ceux-ci ne lui ont donné aucune explication satisfaisante à propos de l’absence d’immunité, est choquant et susceptible de miner l’intégrité du processus judiciaire.
Sommaire de la Cour d’appel – Renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2022 QCCS 185
CONSTITUTIONNEL (DROIT) : La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis est constitutionnelle, à l’exception des articles 21 et 22 (3), qui ne le sont pas.
Sommaire de la Cour d’appel – Turbide Labbé c. Ministère de la Sécurité publique, 2021 QCCA 1687
PÉNAL (DROIT) : Le juge devait tenir compte de l’effet cumulatif des différentes périodes de détention en isolement cellulaire sur la santé mentale de l’appelant et formuler une conclusion susceptible d’exécution par les autorités correctionnelles, ce qui n’a pas été le cas.
Sommaire de la Cour d’appel – Mouvement laïque québécois c. English Montreal School Board, 2021 QCCA 1675
PROCÉDURE CIVILE : Les requérants échouent à obtenir l’exécution provisoire, pendant l’appel, des conclusions du jugement de première instance selon lesquelles certaines dispositions de la Loi sur la laïcité de l’État constituent des atteintes injustifiées à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Sommaire de la Cour d’appel – Lalli c. Gravel, 2021 QCCA 1549
RESPONSABILITÉ : La Cour d’appel condamne le journaliste Alain Gravel et la Société Radio-Canada à verser la somme de 60 000 $ à l’appelant en raison du contenu d’un reportage télévisé diffamatoire à son égard; la faute la plus importante concerne l’image déformée de la réalité issue de l’impression générale se dégageant du reportage.