MUNICIPAL (DROIT) : Aux termes des articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec, qui sont clairs, les appelantes devaient agir «dans l’année» suivant le jour de l’adjudication en payant les sommes nécessaires à l’exercice du droit de retrait au greffier-trésorier de l’intimée; il s’agit d’un délai de déchéance, lequel est d’ordre public de direction. 2026EXP-998 Intitulé : Gestion Jeune de l’Avenir inc. c. Municipalité régionale de comté de Bellechasse, 2026 QCCA 496 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec Décision de : Juges Martin Vauclair, Simon Ruel et Michel Beaupré Date : 9 avril 2026 Références : SOQUIJ AZ-52210351, 2026EXP-998 (11 pages) –Résumé MUNICIPAL (DROIT) — fiscalité municipale — taxation — vente pour taxes — droit de retrait — paiement à l’adjudicataire — validité — interprétation des articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec — délai de déchéance — ordre public de direction — application de l’article 52 de la Loi d’interprétation — jugement déclaratoire — moyen de non-recevabilité… Lire la suite
Domaine de droit : Droit municipal
Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2025 QCCS 3929
INJONCTION : L’entrée en vigueur, le 8 octobre 2024, des modifications apportées au règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal a entraîné la caducité de l’ordonnance d’injonction rendue par la Cour d’appel le 23 septembre précédent à l’endroit des défenderesses, lesquelles exploitent la salle de spectacle La Tulipe. 2025EXP-2494** Intitulé : Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2025 QCCS 3929 Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal Décision de : Juge Patrick Ferland Date : 31 octobre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52166654, 2025EXP-2494 (27 pages) –Résumé INJONCTION — jugement final — divers — caducité de l’ordonnance — nouvelles circonstances — injonction permanente — salle de spectacle — bruit — contravention à un règlement municipal — nuisance — article 9 du règlement sur le bruit — modification du règlement — compétence — Cour supérieure. MUNICIPAL (DROIT) — règlement — article 9 du règlement sur le bruit — nuisance — bruit — salle de spectacle — injonction permanente — modification législative —… Lire la suite
Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998
MUNICIPAL (DROIT) : La défenderesse est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dans le contexte des élections municipales de 2021, en tentant d’obtenir le retrait d’une candidature à la mairie de Saguenay. 2025EXP-2138*** Intitulé : Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998 * Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Chicoutimi Décision de : Louis Duguay, juge de paix magistrat Date : 20 août 2025 Références : SOQUIJ AZ-52151627, 2025EXP-2138 (18 pages) –Résumé MUNICIPAL (DROIT) — élection — infraction pénale — tentative d’obtenir le retrait d’une candidature — maire — offre d’emploi en contrepartie — interprétation de l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités — éléments constitutifs de l’infraction — interprétation de «avantage» et de «promettant» — infraction de responsabilité stricte — manoeuvre électorale frauduleuse — fardeau de la preuve —… Lire la suite
Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) c. Arnold, 2025 QCCA 1034
La Cour d’appel du Québec confirme que le terme « sciemment » à l’article 938.4 alinéa 1 du Code municipal du Québec implique que le conseiller municipal doit avoir eu conscience, au moment des faits, que ses gestes enfreignaient les règles ou mesures applicables en matière d’attribution de contrats municipaux.
Dans cette affaire, le juge de première instance avait rejeté la demande en déclaration d’inhabilité contre M. Arnold, concluant que, bien que les règles aient été enfreintes, l’intimé n’avait pas agi sciemment. La Cour d’appel rejette l’appel, confirmant que l’article 938.4 vise la conscience du comportement fautif au moment des faits, et que l’arrêt Fortin n’affecte pas l’interprétation historique et jurisprudentielle de l’arrêt Néron.
Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011
La Cour d’appel du Québec infirme le jugement de première instance qui avait retenu la responsabilité sans faute de la Ville de Brossard en raison du bruit et de la circulation excessive sur le chemin des Prairies. L’action collective est rejetée.
La Cour rappelle que la responsabilité sans faute des municipalités en vertu de l’article 976 C.C.Q. suppose que le préjudice découle directement de l’exercice d’un droit de propriété, et non de décisions relevant de la gestion politique ou de l’aménagement du territoire. En l’espèce, le développement du réseau routier et des zones commerciales relève de la sphère politique, et la Ville ne peut être tenue responsable des inconvénients associés à ces décisions.
L’impossibilité de statuer sur une décision fondée sur un cadre juridique désormais obsolète : la Cour d’appel face à l’effet d’une disposition déclaratoire
Faits de la décision de première instance Les défendeurs, propriétaires du Boisé des Hirondelles, souhaitent y construire des résidences unifamiliales. Cependant les autorités municipales et de l’agglomération de Longueuil (l’appelant) ne voient pas ce projet d’un bon œil du point de vue de son impact potentiel sur l’environnement. Après des négociations, les défendeurs modifient leur projet pour être en accord avec les demandes des appelants. Cependant, l’élection d’un nouveau conseil municipal entraîne des changements réglementaires, rendant le développement résidentiel du Boisé impossible selon les défendeurs. Les défendeurs réclament une indemnité calculable selon les principes applicable en matière d’expropriation pour expropriation déguisée en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec. De plus ils réclament subsidiairement le contrôle de la légalité des dispositions réglementaires adoptées par la municipalité. Jugement de Première instance La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, car celui-ci n’a pas été introduit dans… Lire la suite


