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14 Nov 2025

Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2025 QCCS 3929

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

INJONCTION : L’entrée en vigueur, le 8 octobre 2024, des modifications apportées au règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal a entraîné la caducité de l’ordonnance d’injonction rendue par la Cour d’appel le 23 septembre précédent à l’endroit des défenderesses, lesquelles exploitent la salle de spectacle La Tulipe.

2025EXP-2494** 

Intitulé : Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2025 QCCS 3929

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Patrick Ferland

Date : 31 octobre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52166654, 2025EXP-2494 (27 pages)

Résumé

INJONCTION — jugement final — divers — caducité de l’ordonnance — nouvelles circonstances — injonction permanente — salle de spectacle — bruit — contravention à un règlement municipal — nuisance — article 9 du règlement sur le bruit — modification du règlement — compétence — Cour supérieure.

MUNICIPAL (DROIT) — règlement — article 9 du règlement sur le bruit — nuisance — bruit — salle de spectacle — injonction permanente — modification législative — nouvelles circonstances — caducité de l’ordonnance — absence d’abus de procédure.

PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — injonction permanente — modification législative — nouvelles circonstances — caducité de l’ordonnance — contestation — absence d’acharnement — prudence.

Requête de bene esse en rétractation de jugement et pour faire constater la caducité d’une injonction permanente. Accueillie en partie. Demandes en déclaration d’abus. Rejetées.

En 2016, le demandeur a acheté un immeuble comprenant des locaux résidentiels et commerciaux, lequel était adjacent à l’immeuble où se trouve la salle de spectacle La Tulipe. En août 2017, il a emménagé et a constaté que la musique provenant de la salle de spectacle faisait vibrer les murs et les planchers des logements. En 2020, il a intenté un recours en dommages-intérêts et en injonction permanente afin d’ordonner aux défenderesses de faire cesser le bruit provenant des appareils sonores de la salle de spectacle. Le litige met expressément en cause les articles 8 et 9 du règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal, qui prohibent certains bruits.

Le juge de la Cour supérieure a notamment conclu que le bruit émanant de la salle de spectacle La Tulipe constitue un trouble de voisinage qui engage la responsabilité des défenderesses en vertu du régime de responsabilité sans faute prévu à l’article 976 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Toutefois, il a rejeté la prétention du demandeur selon laquelle il serait en droit d’obtenir une ordonnance forçant le respect de l’article 9 du règlement, c’est-à-dire interdisant aux défenderesses d’émettre tout bruit «provenant de leurs appareils sonores» (ou de leurs clients) et qui peut être entendu à l’intérieur de l’immeuble voisin. Le juge a plutôt ordonné aux défenderesses de ne pas excéder les limites sonores prévues au règlement et de se conformer à leur engagement de construire un mur acoustique. Le demandeur a porté ce jugement en appel. La Cour d’appel a accueilli en partie le pourvoi, estimant que c’est l’article 9 du règlement qui s’appliquait.

Le 7 octobre 2024, le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a adopté le règlement (2024-15) modifiant le Règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal (R.R.V.M. c. B-3), lequel vise à encadrer le bruit produit au moyen d’appareils sonores ou d’instruments de musique ou encore les cris, les clameurs ou les chants dans certains usages, par lequel il a ajouté un deuxième alinéa à l’article 9 du règlement. Il n’est pas contesté que, depuis l’entrée en vigueur de cette modification, l’article 9 n’est plus applicable aux bruits dont se plaint le demandeur. Les défenderesses ont alors demandé à la Cour d’appel de déclarer l’injonction caduque. Celle-ci a refusé au motif que la Cour supérieure possède la compétence requise afin de déclarer, lorsque les circonstances le justifient, qu’une ordonnance d’injonction qu’elle a elle-même rendue est caduque. En l’espèce, les défenderesses demandent donc au tribunal la levée de l’ordonnance d’injonction permanente qui leur impose de respecter un règlement municipal ayant depuis été modifié pour ne plus s’appliquer à elles.

Décision
À la lumière de la jurisprudence, il faut se demander si le fait que la salle en cause n’est plus assujettie à l’article 9 du règlement sur le bruit constitue un changement de circonstances suffisamment important pour conclure qu’imposer le respect de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel n’est plus approprié. Or, l’analyse de cet arrêt ne laisse place à aucun doute quant au caractère essentiel et déterminant de la prohibition énoncée par l’article 9 du règlement dans l’ordonnance rendue par la Cour d’appel. Tel que cela a été précisé par celle-ci, en présence d’une norme réglementaire précise, comme celle figurant à l’article 9, il ne convient pas de procéder à une analyse, fondée sur l’article 976 C.C.Q., de ce qui constitue un inconvénient normal du voisinage qui n’excède pas les limites de la tolérance que se doivent les voisins. Ainsi, en déterminant que la salle n’est plus assujettie à la prohibition prévue à l’article 9, la modification du règlement sur le bruit se trouve essentiellement à priver l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de l’assise juridique qui la justifiait et qui en soutenait l’existence continue. Elle modifie en profondeur la situation juridique des parties et fait en sorte qu’ordonner le respect de l’ordonnance serait aujourd’hui inapproprié.

Le contexte de l’adoption du règlement (2024-15) démontre d’ailleurs que le législateur municipal avait connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel. Ce dernier a non seulement décidé de soustraire les salles de spectacle de l’application de l’article 9 du règlement sur le bruit, mais il a expressément prévu que le bruit autrement visé par cette disposition «ne constitue pas une nuisance et n’est pas prohibé» lorsqu’il provient d’une salle de spectacle ou d’un bar.

Dans ces circonstances, exiger des défenderesses qu’elles continuent, sous peine d’outrage au tribunal, de respecter une norme réglementaire à laquelle le législateur a expressément et en toute connaissance de cause décidé de les soustraire constituerait un usage inapproprié et injustifié du pouvoir d’injonction de la Cour supérieure. Il y a donc lieu de déclarer que l’entrée en vigueur, le 8 octobre 2024, des modifications apportées au règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal a entraîné la caducité de l’ordonnance d’injonction rendue par la Cour d’appel le 23 septembre précédent à l’endroit des défenderesses.

En l’espèce, il revenait au demandeur de présenter une nouvelle demande prévoyant les mesures dont il demande maintenant d’ordonner le respect, de même que le fondement juridique de celles-ci. Le demandeur ne l’a pas fait, et il ne revient pas au tribunal de se substituer à lui pour tenter d’élaborer une ordonnance qu’il n’a pas sollicitée et dont il n’a pas délimité les contours précis.

Quant aux demandes respectives des parties en déclaration d’abus, elles sont rejetées. En effet, les défenderesses étaient en droit de demander au tribunal de déclarer caduque l’injonction — elles ont d’ailleurs eu gain de cause à ce sujet. Leur comportement procédural ne relève pas non plus de l’abus. En ce qui concerne le demandeur, sa position ou son comportement durant l’instance ne constituait pas un abus. La situation juridique dans laquelle les parties se trouvent n’est pas très usitée, et il faut reconnaître que ce n’est ni par caprice ni par intransigeance que le demandeur s’est opposé à la levée de l’ordonnance d’injonction rendue contre les défenderesses.

Réf. ant : (C.S., 2023-05-15), 2023 QCCS 1660, SOQUIJ AZ-51938272, 2023EXP-1699; (C.A., 2024-09-23), 2024 QCCA 1237, SOQUIJ AZ-52058134, 2024EXP-2397; (C.A., 2025-04-30), 2025 QCCA 529, SOQUIJ AZ-52117386, 2025EXP-1168.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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