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21 Nov 2025

Malo c. Chambre des notaires du Québec, 2025 QCCA 1370

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

RESPONSABILITÉ : Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que le notaire, qui avait été piégé par des fraudeurs, n’avait pas commis une faute intentionnelle ni une faute lourde en procédant à un transfert de fonds de près de 3,8 millions de dollars.

2025EXP-2579** 

Intitulé : Malo c. Chambre des notaires du Québec, 2025 QCCA 1370

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), François Doyon et Geneviève Cotman

Date : 3 novembre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52166964, 2025EXP-2579 (29 pages)

Résumé

RESPONSABILITÉ — responsabilité professionnelle — notaire — notaire — prêt hypothécaire — vente d’immeuble — dépôt en fidéicommis — fraude commise par un tiers — transfert de sommes à l’étranger — instructions données par des imposteurs — négligence — assurance-responsabilité — clause d’exclusion — appréciation de la preuve — absence de geste délibéré — absence de faute lourde — dommages-intérêts — recours récursoire de l’assureur — auteur de la fraude — présomption de faits — témoignage — crédibilité — appel.

ASSURANCE — assurance de responsabilité — obligation d’indemniser — notaire — prêt hypothécaire — vente d’immeuble — dépôt en fidéicommis — fraude commise par un tiers — transfert de sommes à l’étranger — instructions données par des imposteurs — négligence — clause d’exclusion — appréciation de la preuve — absence de geste délibéré — absence de faute lourde — dommages-intérêts — appel.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un recours en responsabilité professionnelle et un recours récursoire. L’appel est rejeté dans un dossier et est accueilli en partie dans l’autre.

En 2019, Malo et les multiples entités qu’il contrôle (Groupe Malo) ont été poursuivis en lien avec des fraudes immobilières d’une valeur de plus de 3,4 millions de dollars. Malo a par la suite voulu régler le dossier en tentant de mettre en vente ou de financer 42 des immeubles sous saisie. C’est dans ce contexte que le notaire Chartrand a reçu de Crédit Transit inc. et de Gestion Groupe Bernard inc. (GGB) 2 dépôts totalisant plus de 7 millions de dollars. Malo avait négocié avec chacune des 2 entreprises à leur insu, soit avec Crédit Transit en ce qui concerne un prêt hypothécaire et avec GGB relativement à la vente de ses immeubles. Le 16 novembre 2019, des imposteurs se faisant passer pour le président de Crédit Transit et les avocats de GGB et Malo ont donné à Chartrand des instructions quant au transfert de leurs dépôts auprès d’une institution financière cambodgienne qui était prête à leur fournir des rendements beaucoup plus intéressants. Chartrand a procédé à un premier transfert, pour une somme de plus de 3 769 276 $, mais le second n’a pas été approuvé.

Le juge de première instance a condamné le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec à payer cette somme à Crédit Transit. Dans un autre dossier, le juge a accueilli le recours récursoire intenté par le Fonds contre Malo et ses entreprises au motif que ceux-ci étaient les instigateurs de la fraude ayant mené à la réclamation de Crédit Transit.

Décision
L’appel du Fonds

La preuve ne permet pas de conclure à une négligence grossière de la part du notaire qui découlerait d’un comportement anormalement déficient, voire inexcusable, et qui dénoterait un mépris complet des intérêts d’autrui.

Le juge a reconnu que le notaire aurait certainement pu faire preuve d’une prudence accrue et procéder à des vérifications additionnelles. Toutefois, il a conclu que ce dernier n’avait pas agi délibérément dans le but de causer une perte à Crédit Transit, mais qu’il avait été berné par d’habiles fraudeurs. Cette conclusion factuelle ancrée dans la preuve est à l’abri d’une révision en appel.

Quant à la clause d’exclusion 2.04 d) de la police d’assurance, elle doit être lue en conjonction avec l’article 1 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires et l’article 47 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats. Le principe sous-jacent à ces dispositions est qu’un notaire ne peut déposer dans son compte en fidéicommis que des sommes qui lui sont remises dans le contexte d’un contrat de services ou d’un mandat licite. Or, en l’espèce, personne ne conteste le fait que les sommes confiées par Crédit Transit au notaire l’ont été dans le contexte d’un tel contrat licite, soit en vue d’un financement couvert par une garantie hypothécaire sur 42 immeubles appartenant au Groupe Malo. Dans ces circonstances, la faute reprochée n’est pas visée par la clause 2.04 d).

D’autre part, le notaire doit utiliser les sommes qui lui sont confiées en fidéicommis aux fins pour lesquelles elles lui ont été remises dans l’exercice de sa profession. À cet égard, le juge n’a pas erré en estimant que la clause d’exclusion prévue à la clause 2.04 m) de la police ne trouvait pas application puisque la preuve permettait de conclure que le notaire Chartrand n’avait pas procédé «en pleine connaissance de cause» à une transaction non autorisée par ses clients en transférant les sommes au Cambodge.

Appel de Malo et du Groupe Malo

Tel qu’il est énoncé dans Tiger-Vac International inc. c. Mambro (C.A., 2021-01-15), 2021 QCCA 53, SOQUIJ AZ-51735837, 2021EXP-381, 2021EXPT-187, l’appréciation d’une preuve par présomption consiste en un raisonnement inductif qui, par sa nature, est flexible, global et intrinsèquement contextuel; elle ne saurait requérir une application mécanique des étapes du test prévu dans l’arrêt Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances (C.A., 2013-09-30 (jugement rectifié le 2013-10-17)), 2013 QCCA 1687, SOQUIJ AZ-51006367, 2013EXP-3229, J.E. 2013-1754, [2013].

Dans le présent cas, l’inférence factuelle tirée par le juge quant au rôle joué par les appelants auprès des divers intervenants est fondée sur l’ensemble de la preuve. Les inexactitudes invoquées par Malo ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du juge quant à l’identité des auteurs de la fraude.

Toutefois, il a été démontré que Fiducie Résidence Malo n’est pas liée aux autres entités du Groupe Malo. Elle n’est partie à aucune entente impliquant GGB et Crédit Transit et n’a donc jamais confié de mandat au notaire Chartrand. L’appel doit donc être accueilli en ce qui la concerne.

Instance précédente : Juge Bernard Synnott, C.S., Montréal, 500-17-113128-204, 2023-05-19, 2023 QCCS 1712, SOQUIJ AZ-51939806.

Réf. ant : (C.S., 2023-05-19), 2023 QCCS 1712, SOQUIJ AZ-51939806, 2023EXP-1961; (C.A., 2023-11-27), 2023 QCCA 1481, SOQUIJ AZ-51985298, 2023EXP-2962.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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