Dans le cadre d’un processus d’appel d’offres public, un donneur d’ouvrage pose, dans ses documents d’appel d’offres, les conditions devant être respectées par les soumissionnaires pour pouvoir présenter une soumission et éventuellement, obtenir le contrat visé. Parmi celles-ci, certaines conditions sont d’ordre public en ce qu’elles sont spécifiquement exigées par la loi. C’est notamment le cas de l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics exigée pour permettre à un soumissionnaire de contracter avec un organisme public dans les cas où la dépense du contrat est égale ou supérieure au seuil décrété par le gouvernement. Cela dit, un organisme public peut-il exiger, contractuellement, davantage que le régime d’ordre public relatif à l’autorisation de contracter ? À la lumière du jugement rendu par la Cour supérieure dans la récente décision L.A. Hébert Ltée c. Ville de Lorraine, on retient que la réponse à cette dernière question est négative.
Domaine de droit : Appel d'offres et construction
Non-respect par un soumissionnaire d’une exigence obligatoire au moment du dépôt de sa soumission : possibilité pour une municipalité de considérer qu’il s’agit d’un soumissionnaire conforme ?
Dans le cadre d’un processus de demande de soumissions publique, les exigences indiquées comme obligatoires selon le libellé des documents d’appel d’offres lient une municipalité qui ne peut en faire fi dans le cadre de son analyse de la conformité des soumissions reçues, et ce, même si les exigences sont formulées à son bénéfice. L’affaire Produits d’électronique et de signalisation (PES.) Canada inc. c. Ville de Québec (2022 QCCS 3501) est un bon exemple et montre clairement qu’une municipalité ne peut considérer qu’un soumissionnaire est conforme s’il ne rencontre pas ces exigences au moment du dépôt de sa soumission, et ce, même si elle estime que les objectifs qui sous-tendent celle-ci sont rencontrés en tenant compte des renseignements fournis après-coup.
Lorsque le devoir de bonne foi s’invite dans un centre de soccer intérieur
ierres angulaires du droit contractuel (et précontractuel). La décision Ville de Sherbrooke c. Sherax Immobilier Inc., 2021 QCCS 5018, rappelle aux donneurs d’ouvrage publics qu’ils sont appelés à jouer un rôle actif dans le cadre d’appels d’offres, et plus particulièrement des partenariats de type public-privés. Ils ne peuvent se contenter de fournir des renseignements « à titre indicatif », et doivent orienter leurs décisions vers le succès du partenariat.
Omission d’identifier les équipements nécessaires à l’exécution d’un contrat de déneigement: irrégularité majeure justifiant le rejet d’une soumission
L’affaire 9376712 Canada inc. c. Municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet[1] témoigne de la nécessité pour les soumissionnaires de lire attentivement les documents d’appel d’offres et de s’assurer que leur soumission respecte l’ensemble des éléments essentiels qui y sont prévus. À défaut, un soumissionnaire s’expose à voir sa soumission rejetée, sans aucune possibilité pour un donneur d’ouvrage de lui permettre de corriger le tir.
Donneurs d’ouvrage : attention à l’utilisation et à l’application d’une clause de modification
Les clauses de modification unilatérale en faveur d’un donneur d’ouvrage, lesquelles lui permettent, en cours de réalisation, de faire des modifications à la portée du mandat confié, sont fréquemment intégrées dans des documents contractuels, notamment dans ceux afférents à un processus d’appel d’offres public.
7 décisions essentielles en matière de clause de réserve
Les documents d’appel d’offres des donneurs d’ouvrage publics contiennent souvent une clause de réserve à l’effet qu’ils ne s’engagent à accepter aucune des soumissions reçues. Le gouvernement du Québec a même l’obligation de prévoir une telle clause dans certains de ses contrats[1]. Quels principes de droit entourent l’usage d’une clause de réserve? Voici les décisions essentielles qui traitent de la question.