Municipalité de Mansfield-et-Pontefract c. Location Martin-Lalonde inc., 2024 QCCA 1045

CONTRAT DE SERVICES : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’irrégularité dans la soumission de l’intimée était mineure; le fait d’avoir fourni un chèque visé de 5 000 $ comme garantie de soumission, non accompagné d’une mention précisant que ce chèque servirait ensuite de garantie d’exécution, ne mine pas l’intégrité du processus d’appel d’offres.

Construction Ric (2006) c. Procureur général du Québec : un rappel de l’importance du respect de la procédure de réclamation prévue au contrat

Le 31 janvier 2024, la Cour supérieure a rejeté la demande de Construction Ric (2006) pour compensation relative à un contrat d’entreprise à forfait, en raison de non-respect des délais prescrits par le Cahier des charges et devis généraux (CCDG). Construction Ric avait réclamé 1 832 059,08 $ pour des travaux supplémentaires causés par des conditions climatiques difficiles et un début anticipé des travaux. Cependant, la Cour a jugé que Construction Ric n’a pas respecté le délai de 15 jours pour transmettre l’avis d’intention de réclamer, ni le délai de 120 jours pour soumettre la réclamation détaillée après la réception des travaux avec réserve. De plus, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de preuve de renonciation de la part du MTQ à la procédure de réclamation. Cette décision souligne l’importance cruciale de respecter les formalités contractuelles en matière de réclamation pour travaux additionnels.

La notion de travaux similaires et connexes dans l’analyse des licences requises pour des travaux de construction et l’affaire Société québécoise des infrastructures c. Action Progex inc : la Cour d’appel confirme le jugement de première instance

Dans cet arrêt, la Cour d’appel revient sur la notion de travaux connexes et similaires pour la détermination des licences requises en construction.

Ville de Gatineau c. 1561660 Ontario Ltd. : l’usage destiné des camions achetés par la Ville

Le 8 novembre 2023, la Cour supérieure a rendu jugement dans l’affaire Ville de Gatineau c. 1561660 Ontario Ltd., 2023 QCCS 4242. Cette décision porte sur une réclamation de la Ville de Gatineau (ci-après la « Ville ») auprès du fournisseur 156166 Ontario Ltd. (ci-après « Surgenor ») et du fabricant Groupe Volvo Canada inc. (ci-après « Volvo ») de sept camions à dix roues qu’elle a acquis suivant un appel d’offres publics. Dans son recours, la Ville prétend que lesdits camions sont affectés d’un vice caché de défaut de qualité, ce qui les rend impropres à l’usage auquel ils sont destinés, et réclame 471 406,57 $ en dommages-intérêts. La demande de la Ville sera rejetée par le tribunal.

Autorisation de contracter de l’AMP: la Cour supérieure confirme qu’un donneur d’ouvrage public ne peut être plus sévère que le régime prévu à la Loi sur les contrats des organismes publics

Dans le cadre d’un processus d’appel d’offres public, un donneur d’ouvrage pose, dans ses documents d’appel d’offres, les conditions devant être respectées par les soumissionnaires pour pouvoir présenter une soumission et éventuellement, obtenir le contrat visé. Parmi celles-ci, certaines conditions sont d’ordre public en ce qu’elles sont spécifiquement exigées par la loi. C’est notamment le cas de l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics exigée pour permettre à un soumissionnaire de contracter avec un organisme public dans les cas où la dépense du contrat est égale ou supérieure au seuil décrété par le gouvernement. Cela dit, un organisme public peut-il exiger, contractuellement, davantage que le régime d’ordre public relatif à l’autorisation de contracter ? À la lumière du jugement rendu par la Cour supérieure dans la récente décision L.A. Hébert Ltée c. Ville de Lorraine, on retient que la réponse à cette dernière question est négative.