Arrestation sans mandat par un agent de la paix : restrictions clarifiées par la Cour suprême
Par Jie Zhu, Avocate
Introduction
Dans l’affaire R. c. Carignan (2025 CSC 43), la Cour suprême du Canada clarifie la portée des pouvoirs d’arrestation sans mandat des agents de la paix, prévus à l’article 495 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
L’accusé a été arrêté sans mandat 11 jours après avoir commis, selon l’acte d’accusation, une agression sexuelle. À la suite de son arrestation, il fournit une déclaration incriminante lors d’un interrogatoire enregistré sur vidéo au poste de police. Arguant que son arrestation était illégale puisque contraire au paragraphe 495(2) du Code criminel, l’accusé demandait l’exclusion de cette déclaration incriminante dans le cadre de son procès.
Contexte
Le paragraphe 495(1) du Code criminel autorise un agent de la paix (ex. policier) à arrêter même sans mandat une personne qui a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel, ou qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle.
Des restrictions sont toutefois imposées au paragraphe 495(2), lequel limite l’autorisation d’arrestation sans mandat notamment dans des cas de nécessité :
- pour préserver l’intérêt public (identifier la personne, recueillir ou conserver une preuve de l’infraction, empêcher que l’infraction se poursuive ou qu’une autre infraction soit commise), et
- pour veiller à ce que la personne comparaisse devant le tribunal.
Par ailleurs, dans une tournure a priori sibylline, le paragraphe 495(3) prévoit une présomption de légalité d’une arrestation sans mandat « [n]onobstant le paragraphe (2) », lorsque l’agent de la paix a agi conformément au paragraphe (1), présomption valant aux fins notamment de toutes procédures engagées en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale[1].
Problématique
En effet, une lecture littérale du paragraphe 495(3) neutraliserait en pratique les restrictions du paragraphe 495(2) : une arrestation conforme au paragraphe 495(1) serait, « [n]onobstant le paragraphe (2) », présumée légale aux fins de « toutes procédures » engagées en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale. Jusqu’à l’arrêt R. c. Carignan, différents jugements de cours d’appel provinciales souscrivaient à cette interprétation[2].
Décision
La Cour suprême du Canada clarifie que, malgré le paragraphe 495(3), les restrictions posées au paragraphe 495(2) sont impératives : une arrestation contraire à ce paragraphe est une arrestation illégale et donc arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés[3].
La Cour relève de fait que l’adoption du paragraphe 495(2) découle d’une importante réforme entreprise au courant des années 1970[4] ayant eu pour objet de limiter le recours à l’arrestation au profit d’autres méthodes moins contraignantes comme les sommations et les citations à comparaître.
Quant à la portée du paragraphe 495(3), la Cour précise que cette disposition pourvoit à une immunité et présomption de légalité seulement dans les cas où la responsabilité criminelle ou civile[5] de l’agent de la paix est en cause. Autrement, le paragraphe 495(3) n’a pas pour effet de réputer conforme aux exigences de la Charte une arrestation qui a contrevenu aux restrictions du paragraphe 495(2) :
[90] Le paragraphe 495(3) C. cr. ne s’applique donc pas dans le cadre d’un procès criminel visant la personne arrêtée sans mandat. Il ne vise pas non plus les requêtes fondées sur la Charte qui sont présentées dans le cadre d’un tel procès criminel. Par conséquent, un accusé peut, dans le cadre de son propre procès criminel, faire valoir que son arrestation sans mandat, qu’il estime contraire au par. 495(2) C. cr., constitue une violation de la Charte.[6]
Pour arriver à cette interprétation, la Cour suprême insiste plus particulièrement sur le contexte législatif ayant entouré l’adoption du paragraphe 495(3) en 1970, plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la Charte. À cette époque, les possibilités pour un accusé de contester, dans le cadre de son procès, la légalité de son arrestation afin de faire exclure une preuve ou d’obtenir une réparation conséquente étaient limitées :
[121] Ainsi, au moment de l’adoption de la première mouture de l’art. 450(3) C. cr. (1970) (actuellement le par. 495(3) C. cr.), le Parlement ne pouvait concevoir que, des années plus tard, des personnes accusées pourraient, dans le cadre de leur propre procès criminel, contester des violations de leurs droits constitutionnels – tels que le droit à la protection contre la détention arbitraire – en invoquant l’illégalité de leur arrestation et en demandant l’exclusion des éléments de preuve obtenus en violation de ces droits. La Charte n’avait pas encore été adoptée et, à plus forte raison, notre Cour n’avait évidemment pas reconnu qu’une arrestation illégale pouvait équivaloir à une arrestation arbitraire. Le Parlement ne pouvait non plus anticiper que des personnes accusées puissent, en cas de violation établie de la Charte, solliciter d’autres réparations « convenables et justes » en vertu du par. 24(1) de la Charte dans le cadre de leur procès criminel, telles qu’une réduction de peine ou l’arrêt des procédures. Il est donc très difficile, voire impossible, d’imputer au Parlement lors de l’adoption de l’ancien par. 450(3) C. cr. (1970) une quelconque intention d’immuniser une arrestation non conforme au par. 495(2) C. cr. contre un examen axé sur l’illégalité de l’arrestation au moment où il a adopté les dispositions en cause. Je partage donc l’avis de l’intimé selon lequel le libellé de l’ancien art. 450(3) C. cr. (1970) (actuellement le par. 495(3) C. cr.) doit être interprété à la lumière de cette réalité.[7]
L’arrêt R. c. Carignan est ainsi un excellent exemple d’interprétation statutaire où la prise en compte du contexte et de l’objet des dispositions a joué un rôle déterminant pour résoudre l’ambiguïté apparente sur le sens d’un texte de loi.
Le texte intégral du jugement R. c. Carignan est disponible ici.
[1] Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
- une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
- une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
- une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
- soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;
- soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
- soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
dans aucun cas où :
- d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
- d’identifier la personne,
- de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,
- d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
- d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
- de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
- de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).
[2] Regina. v. Adams, 1972 CanLII 867 (SK CA), para. 10; Regina v. McKibbon (1973), 12 C.C.C. (2e) 66, 70 (BC CA); Regina v. Fuhr (1975), 4 W.W.R. 403, 406 (AB SCAD); R. c. Cayer (1988), 66 C.R. (3e) 30, 42 (ON CA); R. c. Jowett Work, 2019 BCCA 236, paras. 32-33; R. c. Veen, 2022 ABCA 350, paras. 50-63.
[3] Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11[Charte].
[4] Avec l’adoption de la Loi sur la réforme du cautionnement, LC 1970-71-72, c 37.
[5] La Cour ne se prononce pas sur la portée du paragraphe 495(3) C.cr. pour ce qui est de la responsabilité professionnelle des agents de la paix : « Il se peut que l’al. 495(3)b) C.cr. englobe également les poursuites en matière de déontologie policière prévues par les lois provinciales ou fédérales adoptées à cette fin. Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question pour les besoins du présent pourvoi. » (R. c. Carignan, 2025 CSC 43,para. 95)
[6] Id.,para. 90.
[7] Id.,para. 121 [italiques de la Cour].

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