par
Johanna Stanculescu
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et
Vincent Frenette
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19 Sep 2026

La Loi 21 sous la loupe juridique : la clause dérogatoire

Par Johanna Stanculescu, Étudiante et Vincent Frenette, Avocat

Le présent article est le second d’une série qui analysera plusieurs enjeux juridiques entourant la Loi 21, notamment la clause dérogatoire, l’égalité des sexes, les droits des minorités linguistiques et le partage des compétences législatives.

  1. INTRODUCTION

Le 17 avril 1982, le Canada est devenu le premier pays au monde à introduire une clause dérogatoire dans son architecture constitutionnelle[1], laquelle fut consacrée à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte canadienne »)[2]. Cette disposition a été adoptée dans le contexte d’un compromis législatif dans le cadre du rapatriement de la Constitution canadienne[3]. En effet, plusieurs provinces craignaient que l’enchâssement de la Charte canadienne dans la Constitution n’accorde un pouvoir trop large aux tribunaux pour invalider des lois jugées non conformes aux droits et libertés et ne compromette ainsi l’exercice de leur souveraineté parlementaire[4].

Dans le cadre des discussions entourant l’introduction de la clause dérogatoire dans la Charte canadienne, Jean Chrétien, alors ministre d’État au Développement social, ministre responsable des négociations constitutionnelles et ministre de la Justice, s’est exprimé ainsi :

Le premier ministre et les premiers ministres provinciaux se sont entendus sur une soupape de sûreté qui ne sera probablement jamais utilisée, sauf dans les circonstances non controversées où le Parlement et les assemblées législatives pourront déroger à certains articles de la charte. La clause dérogatoire a pour but d’assurer suffisamment de souplesse pour que les assemblées législatives, plutôt que les juges, aient le dernier mot en ce qui a trait aux grandes questions d’intérêt public.

[…]

Il est important de se rappeler que la notion de clause dérogatoire n’est pas nouvelle au Canada. L’expérience a démontré qu’on a rarement eu recours à cette clause. De plus, lorsqu’on y avait recours, elle n’était habituellement pas contestée.[5]

Bien qu’au moment de son adoption, il était envisagé que le recours à la clause dérogatoire demeurerait exceptionnel, les dernières années ont été marquées par une utilisation plus fréquente de celle-ci par certaines provinces canadiennes[6].

À titre d’exemple, le législateur de l’Ontario a eu recours à la clause dérogatoire en 2021 afin d’imposer un plafond aux dépenses de publicité politique faite par des tiers[7]. En 2022, l’Ontario s’est également prévalu du pouvoir de dérogation pour forcer le retour au travail des employés du secteur de l’éducation[8].

En 2023, la Saskatchewan, pour sa part, a invoqué la clause dérogatoire pour exiger le consentement des parents au changement du nom ou du pronom des élèves de moins de 16 ans en milieu scolaire[9].

Au Québec, l’Assemblée nationale a eu recours au pouvoir de dérogation pour adopter la Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ, c. l-0.3 (ci-après la « Loi 21 ») en 2019. Elle a répété son geste dans le cadre de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français[10]communément appelée Loi 96, qui a été adoptée en 2022.

Malgré le consensus qu’il pouvait y avoir au moment du rapatriement de la Constitution entre les premiers ministres fédéral et provinciaux, la clause dérogatoire n’a pas cessé de faire controverse depuis son adoption[11]. La hausse récente de l’utilisation de la clause dérogatoire a ravivé les débats à son sujet[12]. D’une part, la clause dérogatoire consacre la légitimité démocratique et la souveraineté parlementaire du corps législatif, ainsi que sa primauté sur le corps judiciaire. D’autre part, elle pose le risque d’une « tyrannie de la majorité »[13], susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux et à la protection des minorités.

Dans le cadre de la Loi 21, le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion de l’époque, Simon Jolin-Barrette, invoquait la « souveraineté parlementaire » pour recourir au pouvoir de dérogation[14]. Dans ce contexte, la Loi 21 constitue un exemple marquant du débat entourant l’utilisation de la clause dérogatoire. Comme le soulignait la Cour supérieure du Québec dans Hak c. Procureur général du Québec, la Loi 21 « constitue le premier texte législatif qui déroge simultanément aux articles 1 à 38 de la Charte québécoise et 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne »[15], et « il faut souligner qu’il ne s’agit pas là d’une mince affaire, bien au contraire »[16].

Le présent article est une exploration des arguments soulevés sur l’interprétation de la clause dérogatoire devant la Cour suprême du Canada en mars 2026 dans le dossier Commission scolaire English-Montréal, et al. c. Procureur général du Québec, et al.[17] Suivant une brève exploration des clauses de dérogation en droit canadien et québécois, leur inclusion à la Loi 21 (Partie 2) ainsi qu’un léger survol de l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général)[18] (Partie 3), il s’inspire des mémoires des parties pour relever les points les plus marquants du débat (Partie 4). Enfin, il met en lumière la tension entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ainsi que les implications du projet de loi S-218[19] déposé devant le Sénat du Canada, visant l’ajout de conditions de fond au recours à la clause dérogatoire (Partie 5).

2. DISPOSITIONS DE DÉROGATION

2.1 Dispositions de dérogation dans la Loi 21

Aux articles 33 et 34 de la Loi 21, le législateur a exercé le pouvoir de dérogation que lui confèrent l’article 33 de la Charte canadienne et l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne(ci-après la « Charte québécoise »)[20] :

33. La présente loi s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

34. La présente loi ainsi que les modifications qu’elle apporte par son chapitre V ont effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).

2.2 L’article 33 de la Charte canadienne

Reposant sur le principe de la souveraineté parlementaire[21], l’article 33 de la Charte canadienne autorise le Parlement ou une législature provinciale à adopter une loi qui déroge aux droits et libertés garantis à ses articles 2 et 7 à 15[22]. Dans Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’une telle loi se retrouve ainsi soustraite du contrôle de sa constitutionnalité par les tribunaux[23]. Bien que la dérogation en vertu de l’article 33 de la Charte canadienne soit valide pour une durée maximale de cinq ans[24], celle-ci peut être renouvelée à son expiration[25].

2.3 L’article 52 de la Charte québécoise

L’article 52 de la Charte québécoise est, quant à lui, le pendant de la clause dérogatoire prévue à l’article 33 de la Charte canadienne. La clause dérogatoire prévue à la Charte québécoise a été adoptée avant celle de la Charte canadienne et a été introduite dans la Charte québécoise dès son adoption en 1975[26]. Initialement, l’article 52 ne s’appliquait qu’aux articles 9 à 38 de la Charte québécoise. Cependant, en 1982, l’article 52 a été modifié pour élargir la portée du pouvoir de dérogation aux droits et libertés prévus aux articles 1 à 38 de la Charte québécoise[27]. Tout comme l’article 33 de la Charte canadienne, l’article 52 de la Charte québécoise repose sur le principe de la souveraineté parlementaire[28].

Contrairement à l’article 33 de la Charte canadienne, le pouvoir de dérogation conféré par l’article 52 de la Charte québécoise n’est assujetti à aucune limite temporelle. Autrement dit, la disposition dérogatoire adoptée en vertu de l’article 52 de la Charte québécoise demeure valide tant qu’elle n’est pas modifiée ou abrogée par le législateur[29].

3.L’ARRÊT DE PRINCIPE : Ford c. Québec (Procureur général)[30]

L’arrêt Ford, rendu par la Cour suprême du Canada en 1988, a clarifié les conditions liées à l’utilisation de la clause dérogatoire prévue à l’article 33 de la Charte canadienne.

Dans cet arrêt, qui portait sur des questions liées à l’affichage public en français, la Cour suprême indiquait que le recours à la clause dérogatoire n’est soumis qu’à des conditions de forme. En l’absence de conditions de fond, le législateur est ainsi libre de s’en prévaloir sans fournir de justification. Il faut seulement que la loi contienne une déclaration qui identifie expressément la ou les dispositions de la Charte canadienne auxquelles elle déroge. Plus précisément, la Cour suprême s’exprimait comme suit :

L’article 33 établit des exigences de forme seulement et il n’y a aucune raison d’y voir la justification d’un examen au fond de la politique législative qui a donné lieu à l’exercice du pouvoir dérogatoire dans un cas donné. L’exigence d’un lien ou d’un rapport apparent entre la loi dérogatoire et les droits ou libertés garantis auxquels on veut déroger semble ouvrir la voie à un examen au fond car il semble exiger que le législateur précise les dispositions de la loi en question qui pourraient par ailleurs porter atteinte à des droits ou à des libertés garantis spécifiés. Ce serait exiger dans ce contexte une justification prima facie suffisante de la décision d’exercer le pouvoir dérogatoire et non pas simplement une certaine expression formelle de cette décision. Rien dans les termes de l’art. 33 ne permet d’y voir une telle exigence.

[…] Avec égards pour le point de vue contraire, la Cour est d’avis qu’une déclaration faite en vertu de l’art. 33 est suffisamment explicite si elle mentionne le numéro de l’article, du paragraphe ou de l’alinéa de la Charte qui contient la disposition ou les dispositions auxquelles on entend déroger. […] Il n’y a aucune raison d’exiger davantage en vertu de l’art. 33.[31]

La Cour supérieure, dans Hak c. Procureur général du Québec[32], et la Cour d’appel du Québec, dans Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec[33], sont toutes deux arrivées à la conclusion que les enseignements de l’arrêt Ford demeurent toujours applicables à l’interprétation de la clause dérogatoire et que cette disposition n’est assujettie qu’à des conditions de forme. Dans l’affaire Commission scolaire English-Montréal, et al. c. Procureur général du Québec, et al.[34], la Cour suprême du Canada aura prochainement à se prononcer sur cette question, notamment au regard des arguments détaillés ci-bas.

4.LES ARGUMENTS SOULEVÉS DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Dans le contexte du litige entourant la Loi 21, plusieurs arguments portant sur l’interprétation et les conditions d’utilisation des dispositions de dérogation sont présentés par les parties et intervenants devant la Cour suprême du Canada.

4.1 Les opposants à la Loi 21

Bien que le litige implique plusieurs parties et intervenants qui s’opposent à la Loi 21, les sections suivantes se penchent sur certains arguments présentés par les appelants Association de droit Lord Reading (ci-après « Lord Reading »), Andréa Lauzon et al. (ci-après « Lauzon ») et la Fédération autonome de l’enseignement (ci-après la « FAE »), ainsi que par le Procureur général du Canada (ci-après le « PGC »), intervenant au dossier.

4.1.1 L’interprétation de l’arrêt Ford

Plusieurs opposants à la Loi 21 font valoir que l’arrêt Ford est silencieux sur plusieurs aspects entourant l’utilisation de la clause dérogatoire et qu’il y a donc lieu de compléter le cadre d’analyse qu’il a établi.

4.1.1.1 L’ajout de la condition d’indiquer le lien entre les dispositions attentatoires de la loi et les droits qui font l’objet de la dérogation

Alors que l’arrêt Ford précise que la loi qui déroge aux droits de la Charte canadienne doit seulement contenir une déclaration qui mentionne les dispositions de la Charte visées par la dérogation, l’appelante Lord Reading propose d’imposer une condition supplémentaire à cette déclaration. Selon Lord Reading, cette déclaration doit non seulement identifier précisément les droits visés par la dérogation, mais également indiquer le lien entre les dispositions attentatoires de la loi et les droits qui font l’objet de la dérogation[35]. Une telle exigence permettrait ainsi aux citoyens d’être mieux informés des conséquences des dispositions de dérogation sur leurs droits et libertés[36]. Contrairement à la position de la Cour suprême dans l’arrêt Ford, Lord Reading est d’avis que l’imposition d’une telle mesure n’ouvre pas la voie à un examen de fond[37].

4.1.1.2 Les conditions de fond

L’appelante Lauzon soutient que l’arrêt Ford doit être complété par l’ajout d’une condition de fond à l’exercice du pouvoir de dérogation[38]. Elle est d’avis que la clause dérogatoire peut être invoquée seulement si la loi poursuit un objet légitime[39]. Autrement dit, la clause dérogatoire ne peut être utilisée pour maintenir opérante une loi dont l’objet est de supprimer ou de retirer les droits et libertés garantis par la Charte canadienne[40]. Lauzon estime ainsi que les dispositions dérogatoires contenues dans la Loi 21 sont invalides, puisqu’elles protègent des dispositions qui ont pour objet de retirer des droits garantis par la Charte canadienne[41], notamment la liberté de religion, la liberté d’expression et le droit à l’égalité[42].

L’appelante FAE, qui plaide également en faveur d’une condition de fond, affirme que le législateur doit démontrer la poursuite d’un objectif réel et urgent pour recourir à la clause dérogatoire[43]. En ce qui concerne la Loi 21, elle allègue que cette loi vise à satisfaire « un désir électoraliste avoué de “plaire à la majorité” », ce qui ne constitue pas un objectif réel et urgent[44].

4.1.1.3 Le recours à la clause dérogatoire ne peut entraîner une atteinte irrémédiable aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne

En plus des exigences établies dans l’arrêt Ford[45], le PGC, intervenant au dossier, est d’avis que l’article 33 ne peut être utilisé de manière à causer une atteinte irrémédiable ou permanente aux droits et libertés[46], c’est-à-dire une atteinte qui empêcherait les droits et libertés de reprendre leur plein effet à l’expiration de la déclaration de dérogation[47]. Selon le PGC, un tel usage de l’article 33 constituerait une tentative de modification non autorisée de la Constitution canadienne[48].

Le PGC affirme que le renouvellement répété de la déclaration de dérogation a pour effet d’anéantir la protection du droit ou de la liberté en cause, ce qui équivaut à son abolition[49]. De plus, selon le PGC, une déclaration de dérogation qui entraîne la disparition des moyens essentiels à l’exercice d’un droit ou d’une liberté va au-delà de la limite temporelle prévue à l’article 33 de la Charte canadienne[50]. À titre d’exemple, le PGC souligne que la liberté de religion, garantie par l’alinéa 2a) de la Charte canadienne, pourrait disparaître si, pendant une période prolongée, les lieux de culte étaient interdits[51].

Le PGC soutient également qu’une utilisation de la clause dérogatoire dans le cadre d’une loi, qui, de par sa nature, aurait pour effet d’abolir les conditions minimales au maintien d’une société libre et démocratique porte atteinte de manière immédiate et irrémédiable aux droits et libertés de façon incompatible avec la limite temporelle de l’article 33[52].

4.1.2 Le renversement de l’arrêt Ford

La FAE demande explicitement le renversement de l’arrêt Ford[53]. En s’appuyant sur les exceptions à la règle du stare decisis vertical, principe voulant que les tribunaux inférieurs soient liés par les décisions des tribunaux supérieurs, elle affirme que l’arrêt Ford doit être renversé en raison de la présence de nouvelles questions juridiques ainsi que d’une modification de la situation ou de la preuve qui change radicalement la donne depuis qu’il a été rendu[54]. De plus, la FAE soutient que la Cour suprême, dans la présente affaire, ne devrait pas appliquer la règle du stare decisis horizontal à l’égard de son arrêt Ford, puisque celui-ci constituerait un précédent érodé par des changements sociétaux et juridiques majeurs, conformément à l’arrêt Kirkpatrick[55].

4.1.2.1 La montée du populisme et le recul des droits fondamentaux

La FAE est d’avis que la montée du populisme et le recul des droits fondamentaux, autant au Canada qu’ailleurs dans le monde, démontre une modification de la situation qui change radicalement la donne[56] ainsi qu’un changement sociétal majeur depuis que l’arrêt Ford a été rendu[57]. Au niveau canadien, la FAE souligne notamment que la hausse de l’utilisation des clauses dérogatoires de manière omnibus et préventive par les législateurs provinciaux au cours des cinq dernières années constitue une illustration de la tendance de la montée du populisme[58]. En ce qui concerne la Loi 21, la FAE affirme que le contexte de son adoption s’inscrit dans ce courant populiste[59].

4.1.2.2 Le recours à la double dérogation de manière préventive et omnibus

De plus, selon la FAE, le recours préventif et omnibus à la double dérogation soulève une nouvelle question juridique qui ne pouvait être envisagée au moment où l’arrêt Ford a été rendu[60]. Elle souligne que le litige dans l’arrêt Ford ne portait que sur l’utilisation de la clause dérogatoire de la Charte canadienne, sans écarter les protections de la Charte québécoise[61].

La FAE affirme que la Loi 21 implique plutôt le recours simultané aux clauses dérogatoires de la Charte canadienne et de la Charte québécoise pour suspendre de manière préventive l’ensemble des droits qui y sont  prévus et empêcher tout contrôle judiciaire[62]. Selon la FAE, un tel usage de la clause dérogatoire est incompatible avec l’objectif poursuivi par les Chartes ainsi que l’intention du constituant[63], qui concevait un usage rare de cette clause, limité à des situations non contestées[64].

4.1.2.3 L’évolution de l’interprétation de la clause dérogatoire en conformité avec les engagements internationaux du Canada

La FAE affirme qu’il ressort de la jurisprudence canadienne postérieure à l’arrêt Ford une présomption selon laquelle l’interprétation de la clause dérogatoire doit se conformer aux engagements internationaux du Canada[65]. Selon la FAE, cela constitue une nouvelle question juridique[66] ainsi qu’un changement juridique majeur qui justifie le renversement de l’arrêt Ford[67]. La FAE souligne notamment que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « PIDCP »)[68] est contraignant au Canada[69] et impose une condition de fond à l’exercice du pouvoir de dérogation[70]. En effet, l’article 4 du PIDCP prévoit que la dérogation ne peut être utilisée que dans le cas d’« un danger public exceptionnel » qui « menace l’existence de la nation »[71] .

4.2 Les défenseurs de la Loi 21

Bien que plusieurs parties impliquées appuient la Loi 21, la présente section aborde uniquement la position du Procureur général du Québec (ci-après le « PGQ »), intimé au dossier.

4.2.1 Le maintien de l’arrêt Ford

Le PGQ soutient plutôt que la règle du stare decisis, vertical et horizontal, appelle au maintien de l’arrêt Ford, qui a statué que l’utilisation de la clause dérogatoire n’est soumise qu’à des conditions de forme[72]. En effet, le PGQ affirme que l’imposition de conditions de fond à l’utilisation de la clause dérogatoire n’est possible que s’il est démontré que l’arrêt Ford doit être écarté conformément à l’une des exceptions de la règle du stare decisis vertical ou horizontal[73]. Or, selon lui, aucune de ces exceptions ne s’applique. Le PGQ soutient notamment que le rôle des tribunaux n’est pas de remettre en question les choix du législateur en matière de réforme du droit et que le stare decisis doit donc s’appliquer indépendamment de la sagesse des lois adoptées[74].

4.2.2 L’interprétation de l’article 33 de la Charte canadienne

Le PGQ affirme que, même si la Cour suprême arrivait à la conclusion que l’arrêt Ford devait être réexaminé, elle arriverait tout de même à la conclusion que l’article 33 n’énonce que des conditions de forme à la lumière d’une interprétation téléologique, large et libérale[75].

4.2.2.1 Le contexte linguistique

Sur le plan linguistique, le PGQ soutient que le libellé de l’article 33 de la Charte canadienne n’exige que l’insertion d’une déclaration indiquant que la loi adoptée a effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte[76]. Ainsi, le texte de l’article 33 de la Charte canadienne ne prévoit aucune obligation pour le législateur de justifier le recours au pouvoir de dérogation[77].

4.2.2.2 Le droit international

Alors que l’appelante FAE allègue que l’article 33 de la Charte canadienne doit se lire en conformité avec l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « PIDCP »)[78], qui imposerait une condition de fond à l’utilisation de la clause dérogatoire, le PGQ affirme plutôt que le libellé de l’article 33 est distinct de l’article 4 du PIDCP[79]. Le PGQ souligne que le PIDCP, ratifié par le Canada en 1976, était connu au moment de la rédaction de l’article 33 de la Charte canadienne. Selon lui, l’article 33 a donc été délibérément rédigé de manière à ne pas imposer de conditions de fond, contrairement au PIDCP[80].

4.2.2.3 Le contexte historique

Selon le PGQ, le contexte historique de l’article 33 de la Charte canadienne confirme que l’exercice du pouvoir de dérogation n’est pas soumis à des conditions de fond[81]. Le PGQ souligne que la clause dérogatoire, telle que rédigée à l’article 33, était un élément déterminant pour obtenir l’aval des provinces à l’égard du rapatriement de la Constitution et de l’adoption de la Charte canadienne[82]. Le PGQ affirme ainsi que, sans l’introduction de la clause dérogatoire, la Charte canadienne « n’aurait sans doute jamais vu le jour »[83].

Le PGQ indique également que le mécanisme de dérogation prévu à l’article 33 de la Charte canadienne n’est pas unique en droit canadien[84]. Le PGQ souligne que la Déclaration canadienne des droits[85] ainsi que les Chartes du Québec, de l’Alberta et de la Saskatchewan, toutes adoptées avant la Charte canadienne, ne prévoient aucune condition de fond[86].

4.2.2.4 L’absence de conditions de fond

Somme toute, le PGQ soutient que la clause dérogatoire prévue à l’article 33 de la Charte canadienne vise à assurer un équilibre entre la protection des droits et libertés et la souveraineté parlementaire[87]. En l’absence de conditions de fond, le PGQ soutient que la clause dérogatoire peut être invoquée « même pour des motifs purement politiques », tel que précisé par la Cour suprême dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. G[88].

Le PGQ affirme également que l’ajout de conditions de fond à l’usage de la clause dérogatoire reviendrait à réécrire le libellé de l’article 33 et nécessiterait une modification constitutionnelle[89].

5.CONCLUSION

Pour conclure, au-delà de la question de la laïcité, cette affaire soulève des débats fondamentaux sur l’équilibre du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, ainsi que sur la protection des droits et libertés garantis par nos Chartes. Au vu des arguments présentés ci-dessus, la Cour suprême aura à déterminer l’étendue de la prérogative législative de se prévaloir de la clause dérogatoire, un examen particulièrement complexe, tant au regard de l’historique constitutionnel du Canada que du contexte politique actuel.

Dans le contexte de la montée du sentiment souverainiste au Québec, un jugement invalidant la Loi 21 serait susceptible d’intensifier le débat sur l’indépendance du Québec. En effet, si la Cour suprême invalidait la position de l’Assemblée nationale et de la Cour d’appel du Québec, une telle décision pourrait susciter une crise constitutionnelle, notamment si certains y voyaient un excès de compétence de la Cour dans l’interprétation ou l’application de la clause dérogatoire. De cette manière, le litige entourant la Loi 21 met en lumière la tension entre la souveraineté parlementaire du législateur québécois, un organe provincial, et le pouvoir judiciaire de la Cour suprême du Canada, un organe fédéral.

Pour sa part, le législateur canadien envisage présentement un amendement constitutionnel par l’ajout d’un article 33.1 à la Charte canadienne, ne liant pas les provinces, afin d’assujettir l’utilisation de la clause dérogatoire à des conditions de fond. Le projet de loi S-218[90], parrainé par le sénateur Peter Harder, prévoit plusieurs conditions de fond à l’utilisation de la clause dérogatoire :

  • Décision préalable : une loi attentatoire ne peut être adoptée par le Parlement que si la Cour suprême n’a déjà rendu une décision préalable à son égard[91];
  • Préambule : le préambule de la loi attentatoire doit exposer les motifs de l’utilisation de la clause dérogatoire[92];
  • Énoncé concernant la Charte : le ministre qui présente le projet de loi attentatoire doit produire devant la Chambre des communes un énoncé qui expose les conséquences potentielles du projet de loi sur les droits protégés aux articles 2 et 7 à 15, et comment cette violation ne peut être justifiée sous l’article premier de la Charte[93].

Le projet de loi S-218 prévoit également certaines conditions procédurales que doivent respecter les chambres du Parlement du Canada lorsqu’elles examinent un projet de loi attentatoire. D’une part, aucune motion ne peut être adoptée pour limiter la durée de l’étude[94], et le projet ne peut être étudié en comité plénier[95]. D’autre part, le projet de loi ne peut être adopté que d’une majorité de deux tiers dont les membres émanent d’au moins deux partis politiques reconnus[96].

Certes, le projet de loi S-218 avance lentement – si la première lecture a été complétée le 28 mai 2025, il est toujours en deuxième lecture près de dix séances plus tard. Néanmoins, il reflète la division du gouvernement fédéral et du gouvernement québécois quant à l’usage et l’interprétation de l’une des dispositions les plus controversées en droit canadien. Il est à noter que le député Haroun Bouazzi de Québec solidaire a également déposé le projet de loi n° 596[97] afin d’encadrer l’usage de la clause dérogatoire de la Charte québécoise, mais que ce projet mourra sans doute au feuilleton le 5 octobre 2026, au moment des élections provinciales.

Somme toute, la question soulevée dans le cadre des négociations du rapatriement de la Constitution canadienne se pose toujours : à qui doit revenir le dernier mot en matière de protection des droits fondamentaux? Au législateur, dont la légitimité découle du processus démocratique et qui porte la « voix de la majorité », ou au pouvoir judiciaire, gardien de la Constitution et protecteur des droits des minorités? Plus encore, le fait qu’il revienne à la Cour suprême de trancher cette question constitue peut-être, en soi, déjà la réponse.


[1] Laurence BROSSEAU et al., La disposition de dérogation de la Charte, Études de la Colline, publication n° 2018-17-F, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2024, p. 2, en ligne : <https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201817E> (consulté le 11 septembre 2026).

[2] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

[3] Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254, par. 228.

[4] Id.

[5] BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 32e légis., vol. 12, 20 novembre 1981, p. 13042 et 13043 (Jean Chrétien), en ligne : <https://parl.canadiana.ca/view/oop.debates_CDC3201_12/130> (consulté le 11 septembre 2026).

[6] Laurence BROSSEAU et al., préc., note 1, p. 1 et 10.

[7] Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie, L.O., 2021, c. 31.

[8] Loi de 2022 visant à garder les élèves en classe, L.O., 2022, c. 19.

[9] Loi modificative de 2023 sur l’éducation (Déclaration des droits des parents), L.S. 2023, c. 46.

[10] Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, L.Q. 2022, c. 14.

[11] Laurence BROSSEAU et al., préc., note 1, p. ii.

[12] Id., p. 1.

[13] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, par. 96.

[14] QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 1re sess., 42e légis., vol. 45, n° 26, 29 mai 2019, « Projet de loi n° 21. Adoption du principe », p. 3013 (Simon Jolin-Barrette).

[15] Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466, par. 767.

[16] Id., par. 768.

[17] COUR SUPRÊME DU CANADA, 41231, Commission scolaire English-Montréal, et al. c. Procureur général du Québec, et al., Renseignements sur les dossiers, en ligne : <https://www.scc-csc.ca/fr/cases-dossiers/search-recherche/41231/> (consulté le 11 septembre 2026).

[18] Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712.

[19] Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1982 (disposition de dérogation), projet de loi S-218 (première lecture le 28 mai 2025), 1re sess., 45e légis. (Can.).

[20] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[21] Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, préc., note 3, par. 224.

[22] Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 2, par. 33(1).

[23] Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, préc., note 3, par. 224.

[24] Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 2, par. 33(3).

[25] Id., par. 33(4).

[26] Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, préc., note 3, par. 235.

[27] Id., par. 235, note de bas de page 253.

[28] Id., par. 238.

[29] Id., par. 241.

[30] Ford c. Québec (Procureur général), préc., note 18.

[31] Id., p. 740 et 741.

[32] Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 15.

[33] Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, préc., note 3.

[34] COUR SUPRÊME DU CANADA, préc., note 17.

[35] Mémoire de l’appelante Association de droit Lord Reading, par. 123 et 124.

[36] Id., par. 125.

[37] Id., par. 127.

[38] Mémoire des appelants Andréa Lauzon et al., par. 71.

[39] Id., par. 63.

[40] Id., par. 48 et 56.

[41] Id., par. 72.

[42] Id., par. 74.

[43] Mémoire de l’appelante Fédération autonome de l’enseignement, par. 135.

[44] Id., par. 144.

[45] Mémoire de l’intervenant Procureur général du Canada, par. 1.

[46] Id., par. 3, 4(2) et 28.

[47] Id., par. 20.

[48] Id., par. 4(2), 21 et 32.

[49] Id., par. 40 i).

[50] Id., par. 20 et 40 ii).

[51] Id., par. 40 ii).

[52] Id., par. 40 iii).

[53] Mémoire de l’appelante Fédération autonome de l’enseignement, par. 7 et 19 et s.

[54] Id., par. 20-23.

[55] Schéma de plaidoirie de l’appelante Fédération autonome de l’enseignement, dans le recueil condensé, p. 1; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, par. 219.

[56] Mémoire de l’appelante Fédération autonome de l’enseignement, par. 32.

[57] Id., par. 40.

[58] Id., par. 62.

[59] Id., par. 68-72.

[60] Id., par. 78-89.

[61] Id., par. 84.

[62] Id., par. 86.

[63] Id., par. 90.

[64] Id., par. 91 et 92.

[65] Id., par. 109 et s.

[66] Id.

[67] Schéma de plaidoirie de l’appelante Fédération autonome de l’enseignement, dans le recueil condensé, p. 2.

[68] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, [1976] R.T. Can. n° 47 (adhésion et ratification par le Canada le 19 mai 1976).

[69] Mémoire de l’appelante Fédération autonome de l’enseignement, par. 124.

[70] Id., par. 124-129.

[71] Id., par. 126.

[72] Mémoire des intimés Procureur général du Québec et al., par. 151 et s.

[73] Id., par. 154.

[74] Id., par. 167.

[75] Id., par. 170.

[76] Id., par. 172.

[77] Id.

[78] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préc., note 68.

[79] Mémoire des intimés Procureur général du Québec et al., par. 176.

[80] Id., par. 177.

[81] Id., par. 180 et s.

[82] Id., par. 182 et 188.

[83] Id., par. 191.

[84] Id., par. 185.

[85] Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44.

[86] Mémoire des intimés Procureur général du Québec et al., par. 185.

[87] Id., par 193.

[88] Id., par. 194; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, par. 137.

[89] Mémoire des intimés Procureur général du Québec et al., par. 195.

[90] Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1982 (disposition de dérogation), projet de loi S-218, préc., note 19.

[91] Id., par. 33.1(4).

[92] Id., par. 33.1(5).

[93] Id., par. 33.1(6).

[94] Id., par. 33.1(7).

[95] Id., par. 33.1(8).

[96] Id., par. 33.1(9).

[97] Loi renforçant l’intégrité et la protection des droits et libertés de la personne, projet de loi n° 596, (présentation le 7 mai 2026), 3e sess., 43e légis. (Qc).

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